Régie d'entreprise

Vue d’ensemble

De nombreux facteurs contribuent à rendre toujours plus exigeant le contexte dans lequel évoluent les administrateurs, qui, on le sait, ne sont plus à l’abri de poursuites judiciaires.

Riche d’expériences probantes, de documentation et de données concluantes, Lavery détient la clé qui vous permettra de vous doter d’une saine régie d’entreprise, pour que transparence, intégrité et obligation de rendre compte prennent tout leur sens.

Services

  • Vérification et évaluation de vos pratiques actuelles
  • Formulation et implantation des changements requis
  • Formation des administrateurs
  • Conformité aux lois, règles et lignes directrices
  • Formulation des avis et rapports requis
  1. Anonymiser des données : pas aussi simple qu’il n’y paraît

    Les angles morts à vérifier lors de l’anonymisation des données L’anonymisation est devenue une étape essentielle pour valoriser des jeux de données à des fins d’innovation, notamment en intelligence artificielle. À défaut d’un processus d’anonymisation mené selon les règles de l’art, les entreprises peuvent s’exposer à des sanctions financières, à des recours judiciaires et à un risque réputationnel accru et, par le fait même, à des répercussions potentiellement majeures sur leurs activités. Processus d’anonymisation Ce qu’en dit la loi La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (la « Loi sur le privé ») et laLoi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (« Loi sur l’accès ») prévoient qu’un renseignement concernant une personne physique est anonymisé lorsqu’il ne permet plus, de façon irréversible, d’identifier directement ou indirectement cette personne. Puisqu’un renseignement anonymisé ne constitue plus alors un renseignement personnel, cette distinction revêt une importance capitale. Or, mis à part ces critères, les deux lois ne détaillent pas le processus d’anonymisation. Pour pallier cette lacune, le gouvernement a adopté le Règlement sur l’anonymisation des renseignements personnels (le « Règlement »), dont l’objet est de définir les critères du processus d’anonymisation et de fixer un cadre qui s’appuie sur des normes élevées de protection de la vie privée. Ce que les entreprises doivent savoir avant d’amorcer un processus d’anonymisation Suivant le Règlement, avant d’amorcer un processus d’anonymisation, l’entreprise ou l’organisme désirant anonymiser des renseignements doit définir les fins « sérieuses et légitimes » auxquelles ceux-ci sont destinés. Ces fins doivent demeurer conformes, selon le cas, à la Loi sur le privé ou à la Loi sur l’accès, et toute nouvelle finalité doit être soumise à la même exigence. Par ailleurs, le processus doit se dérouler sous la supervision d’une personne compétente en la matière, apte à sélectionner et à appliquer les techniques appropriées. Cette supervision vise à garantir non seulement la mise en œuvre adéquate des méthodes retenues, mais aussi à assurer la validation continue des choix technologiques et des mesures de sécurité. 4 étapes clés du processus d’anonymisation des renseignements   DépersonnalisationDans un premier temps, il est nécessaire d’entreprendre une dépersonnalisation. Cette opération consiste à retirer ou à remplacer tout renseignement personnel permettant l’identification directe (tels le nom, l’adresse ou le numéro de téléphone) par des pseudonymes. Il importe toutefois de bien prévoir les interactions entre les différents ensembles de données, afin de réduire au maximum les risques de retrouver des renseignements qui permettraient de reconnaître une personne. Analyse préliminaire des risques de réidentificationUne analyse préliminaire des risques de réidentification doit ensuite être menée. Cette deuxième étape repose notamment sur le critère d’individualisation (impossibilité d’isoler une personne), le critère de corrélation (impossibilité de faire le lien entre plusieurs ensembles de données relatifs à une même personne) et le critère d’inférence (impossibilité de déduire des renseignements personnels à partir d’autres informations disponibles). Les outils d’anonymisation les plus couramment utilisés sont l’agrégation, la suppression, la généralisation et la perturbation. Par ailleurs, des mesures de protection adéquates, comme un chiffrement de haut niveau et des contrôles d’accès restrictifs, doivent être prévues afin minimiser la probabilité de réidentification. Approfondissement de l’analyse préliminaire des risques de réidentificationUne fois les deux premières étapes franchies, une analyse approfondie des risques de réidentification doit être effectuée. Force est de reconnaître qu’aucun risque ne peut être nul. Toutefois, ce risque doit être maintenu aussi faible que possible, en prenant en considération la sensibilité des renseignements, la disponibilité d’autres données publiques et la complexité nécessaire pour tenter une réidentification. Afin de maintenir ce très faible niveau de risque, une évaluation périodique doit être effectuée en tenant compte des progrès technologiques susceptibles de faciliter la réidentification. Consignation d’une description des renseignements anonymisésEnfin, il est essentiel de consigner dans un registre une description des renseignements anonymisés, les fins pour lesquelles ils sont utilisés, les techniques employées et les mesures de sécurité prises, ainsi que les dates des analyses ou des mises à jour effectuées. Cette consignation renforce la transparence et sert à démontrer que l’entreprise ou l’organisme désirant anonymiser des renseignements s’acquitte de ses obligations légales.

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  2. Rappel : Rapport en vertu de la Loi canadienne sur l'esclavage moderne à soumettre d'ici le 31 mai 2025

    De nombreuses entités canadiennes et autres entités ayant des activités au Canada ont des obligations de déclaration en vertu de la Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement (la « Loi sur l'esclavage moderne »), entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Ces obligations comprennent pour ces entités celles de remplir un questionnaire en ligne et de déposer un rapport annuel décrivant en détail les mesures prises pour prévenir et réduire le risque de travail forcé ou de travail des enfants dans leur chaîne d'approvisionnement. La Loi sur l'esclavage moderne s'applique aux institutions gouvernementales produisant, achetant ou distribuant des biens au Canada ou ailleurs, ainsi qu'aux « entités » produisant des biens au Canada ou ailleurs, ou important des biens produits à l'extérieur du Canada, ou contrôlant de telles entités. Une « entité » désigne les organisations cotées en bourse au Canada ou qui ont une présence commerciale ou des actifs au Canada et satisfont à certains seuils liés aux actifs, aux revenus ou au nombre d'employés. Alors que les organisations se préparent pour la prochaine échéance de déclaration du 31 mai 2025 - un deuxième rapport pour plusieurs - elles devraient considérer les points suivants : Il est utile de consulter les lignes directrices, qui ont été mises à jour en novembre 2024 par Sécurité publique Canada, notamment afin de clarifier des termes clés comme actifs, biens et importateur. Le non-respect de l'obligation de soumettre le rapport conformément à la Loi sur l'esclavage moderne peut entraîner des pénalités importantes, y compris des amendes et une responsabilité potentielle pour les administrateurs, dirigeants et employés concernés. Le rapport doit couvrir un large éventail d'informations, être approuvé par le corps dirigeant de l'entité et inclure l'attestation requise. Suffisamment de temps et de ressources devraient donc être alloués à la préparation et à l'approbation du rapport. En résumé, les entités déclarantes et les institutions gouvernementales assujetties à la Loi sur l'esclavage moderne devraient promptement passer en revue leurs obligations et rassembler les informations nécessaires pour leurs rapports. Il est essentiel de déposer des rapports complets et en temps opportun afin d'éviter des conséquences juridiques et financières. Pour de l’assistance ou des précisions sur la Loi sur l'esclavage moderne, veuillez communiquer avec Mylène Vallières à [email protected].

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  3. Faire face aux tarifs américains : mesures et appuis pour votre entreprise

    Dans un contexte économique mondial en pleine ébullition, le retour des tarifs extraordinaires douaniers imposés par l'administration Trump sur les exportations canadiennes vers les États-Unis a secoué les fondements du commerce international des entreprises canadiennes et québécoises. Ces mesures protectionnistes, qui visent à limiter l'accès au marché des États-Unis, représentent un défi de taille pour les entreprises canadiennes qui se retrouvent prises dans une guerre commerciale inédite. En réponse à cette menace, les gouvernements du Québec et du Canada ont réagi avec détermination et rapidité, en mettant en place une série de mesures audacieuses pour protéger notre économie, soutenir nos entreprises et préserver les emplois. Ces initiatives, qui s'inscrivent dans une stratégie de résilience et de diversification, visent non seulement à atténuer les impacts immédiats de ces tarifs douaniers, mais aussi à renforcer la position des entreprises canadiennes et québécoises sur la scène internationale. En soutenant l'innovation, en améliorant la productivité et en ouvrant de nouveaux marchés, le Québec et le Canada envoient un message clair à leurs entreprises et aux marchés en général : « nous ne nous laisserons pas intimider par des mesures protectionnistes et continuerons à bâtir une économie forte et concurrentielle ». Mesures prises par le gouvernement du Québec Le gouvernement du Québec a mis en place plusieurs mesures pour soutenir les entreprises affectées par les tarifs douaniers extraordinaires imposés par les États-Unis. Voici un résumé des principales initiatives. 1- Programme FRONTIÈRE d’Investissement Québec Objectif : Soutenir les entreprises québécoises exportatrices du secteur manufacturier ou d’un secteur primaire dont le chiffre d’affaires est affecté significativement par la hausse des tarifs douaniers extraordinaires des États-Unis et qui ont des besoins de liquidités à court terme pour ajuster leur modèle d'affaires ou leur chaîne d'approvisionnement. Détails : Le programme offre une aide financière rapide pouvant aller jusqu'à 50 millions $ par entreprise, sous forme de prêts avec un terme maximal de sept ans et un moratoire de remboursement du capital allant jusqu'à 24 mois. Il s'adresse aux entreprises du secteur manufacturier ou primaire dont le chiffre d'affaires est grandement affecté par les nouveaux tarifs douaniers des États-Unis. 2- Programme ESSOR et chantier productivité d’Investissement Québec Objectif : Améliorer la productivité des entreprises pour les aider à se distinguer auprès des grands donneurs d'ordres, diversifier leurs marchés et assurer leur croissance. Détails : Le programme offre des aides financières flexibles et avantageuses, y compris des prêts remboursables sans intérêt et des contributions non remboursables pour des projets d'investissement de plus de 10 millions $. Il vise à réduire les coûts de production et à positionner les entreprises avantageusement sur de nouveaux marchés. 3- Solution de financement et d'accompagnement Panorama d'Investissement Québec Objectif : Soutenir les besoins en fonds de roulement pour réaliser des projets visant à augmenter ou diversifier les ventes au Canada et à l'international (hors États-Unis). Détails : Dotée d'une enveloppe de 200 millions $, cette initiative vise à aider les entreprises à diversifier leurs exportations et à renforcer leur compétitivité sur de nouveaux marchés au moyen de financement et de services d’accompagnement Il prévoit un financement sous forme de prêt à terme de 250 000 $ à 1 000 000 $, avec un moratoire de remboursement de capital jusqu’à 24 mois sans exigences de sûreté ni caution corporative ou personnelle. Les services d’accompagnement peuvent comprendre, par exemple, des conseils stratégiques à la diversification, de l’intelligence d’affaires sur la sélection et l'attrait des marchés visés, le repérage d’occasions d’affaires, incluant sur les marchés publics ou la mise en relation avec des clients potentiels. 4- Initiative grand V d'Investissement Québec Objectif : Vise à stimuler les investissements des entreprises et à accélérer leur virage vers l'innovation et la productivité durable afin de propulser leur croissance. Détails : Le programme existait antérieurement à la décision des États-Unis d’imposer des tarifs douaniers extraordinaires sur les exportations de produits canadiens à destination des États-Unis et n’est donc pas directement lié à ces tarifs. Il prévoit une combinaison de financement flexible qui pourrait donner lieu à un moratoire sur le remboursement du capital d’une durée pouvant aller jusqu'à 48 mois, sans impact sur le taux d’intérêt et d’accompagnement technologique qui pourrait donner accès aux entreprises bénéficiaires du programme jusqu’à 1 000 heures d’accompagnement avec les experts en innovation d’Investissement Québec. 5- Appel de projets Formation pour la résilience et la compétitivité en emploi par la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) Objectif : Permettre aux entreprises touchées par les tarifs douaniers extraordinaires des États-Unis de développer les compétences de leur main-d'œuvre. Détails : Ce programme vise à renforcer les compétences des employés pour mieux faire face aux défis économiques actuels et futurs. Il est souhaité que cette formation permette aux entreprises de maintenir leur main-d’œuvre en emploi à court terme, le temps de trouver des solutions aux problématiques engendrées par les tarifs douaniers extraordinaires des États-Unis. La Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) lance donc un appel de projets auprès des promoteurs collectifs souhaitant soutenir les entreprises concernées par la mise en place de ces tarifs douaniers Les promoteurs collectifs concernés sont les associations d’employeurs ou de travailleuses et travailleurs, les comités paritaires, les comités sectoriels de main-d’œuvre, les donneurs d’ordres disposant d’un service de formation agréé, les franchiseurs exploitant une entreprise sous leur bannière, les mutuelles de formation reconnues par la CPMT et les organismes autochtones œuvrant en employabilité et en développement des compétences. 6- Programme pour les entreprises québécoises de la Caisse de dépôt et placement du Québec Objectif : Permettre aux entreprises de permettre de lancer de nouveaux projets pour augmenter leur productivité ou pour opérer un pivot stratégique vers de nouveaux marchés. Détails : Le programme offre un accès à du financement flexible, en complément des solutions proposées par les banques et les marchés financiers, pour favoriser les projets d’entreprises destinés à accroître la productivité, un accès à un accompagnement en transformation technologique – automatisation, robotisation, numérisation de processus d’affaires et autres solutions d’intelligence artificielle et un accès à un accompagnement accru de l’équipe de la CDPQ. Il est destiné à toutes les entreprises qui cherchent à explorer de nouveaux marchés pour diversifier leur base de clients, de fournisseurs ou d'activités. CDPQ a annoncé qu’elle financerait les projets les plus porteurs en transformation technologique, suivant un appel de projets à être lancé au cours des prochaines semaines. 7- Moratoire de remboursement des Fonds locaux d’investissement (FLI) Objectif : Permettre aux entreprises de bénéficier d’un report de six mois pour le remboursement (capital et intérêts inclus) du financement octroyé dans le cadre des Fonds locaux d’investissement (FLI) afin d'appuyer les entreprises touchées par les bouleversements liés aux tarifs douaniers extraordinaires des États-Unis. Détails : Les municipalités régionales de comté (MRC), qui sont responsables de la gestion des FLI, pourront offrir aux entreprises un répit de six mois pour le remboursement de leur aide financière. Ce délai de paiement s'ajoutera à ceux déjà autorisés par les politiques d'investissement de chacune de ces MRC. Les FLI et les Fonds locaux de solidarité (FLS) pourront octroyer conjointement ce répit à l’égard des projets qui sont financés de manière complémentaire par ces deux types de fonds. 8- Pénalités pour les entreprises états-uniennes Objectif : Désavantager les entreprises états-uniennes dans les appels d'offres publics au Québec. Détails : Des pénalités allant jusqu'à 25 % sont appliquées aux soumissions des entreprises des États-Unis qui participent aux appels d'offres publics, sans avoir d'établissements au Québec ou chez ses partenaires commerciaux. Le gouvernement du Québec a également annoncé que les municipalités pourraient aussi appliquer cette pénalité. Cette mesure vise à encourager les entreprises québécoises à se développer et à stimuler la création de richesse au Québec. Mesures prises par le gouvernement fédéral canadien Le gouvernement fédéral a également réagi aux tarifs douaniers extraordinaires des États-Unis avec plusieurs mesures. 1- Droits de douane de représailles Objectif : Répondre aux droits de douane injustifiés imposés par les États-Unis. Détails : Le Canada a imposé des droits de douane de 25 % sur une valeur de 30 milliards $ de produits des États-Unis. Ces droits sont applicables immédiatement à une liste de marchandises déterminées. Des droits de douane de 25 % sur une deuxième liste de produits d'une valeur de 125 milliards $ devaient être imposés après une période de consultation de 21 jours débutant le 4 mars 2025. L’imposition potentielle des droits de douane sur cette deuxième liste de produits a été suspendue le 6 mars 2025 à la suite de la décision du Président Trump de suspendre l’imposition des droits de douane extraordinaires des États-Unis sur la plupart des produits qui se qualifient comme produits du Canada en vertu des règles d’origine de la l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM). De plus, en réponse à l’entrée en vigueur de droits de douane extraordinaire de 25 % sur toutes les importations d’acier et d’aluminium aux États-Unis le 12 mars 2025, des mesures de représailles canadiennes portant sur la plupart de produits de l’acier et de l’aluminium importés des États-Unis et sur certaines autres marchandises provenant des États-Unis sont entrées en vigueur le 13 mars 2025. 2- Allègement des droits de douane Objectif : Atténuer l'incidence des contre-mesures canadiennes aux tarifs douaniers extraordinaires imposés par les États-Unis sur les entreprises canadiennes. Détails : Le gouvernement a mis en place un processus pour examiner les demandes d'allègement exceptionnel des droits de douane imposés dans le cadre de sa réponse aux tarifs douaniers extraordinaires des États-Unis. Le gouvernement a aussi indiqué que les programmes de remises (drawbacks) habituels seront offerts à l’égard de la surtaxe canadienne payée ou payable. 3- Programme d’aide au commerce extérieur Objectif : Soutenir les entreprises canadiennes dans leurs efforts pour diversifier leurs marchés d'exportation. Détails : Ce programme prévoyant une enveloppe totale de 5 milliards $ vise à aider les entreprises à explorer de nouveaux marchés et à réduire leur dépendance au marché états-unien et à les aider également à surmonter les difficultés découlant des droits de douane extraordinaires des États-Unis, notamment les pertes liées aux défauts de paiement, aux fluctuations des taux de change, au manque d’accès à des liquidités et aux obstacles au développement. 4- Assurance-emploi : programme de temps partagé Objectif : Éviter les mises à pied lorsqu’il y a une diminution temporaire du niveau habituel d’activité commerciale qui est indépendante de la volonté de l’employeur. Détail : Le gouvernement assouplit temporairement ce programme existant afin d’en élargir l’accès et de prolonger la durée maximale des accords. L’assurance-emploi peut compenser une portion du salaire des employés qui acceptent de réduire leurs heures de travail normal et partagent le travail disponible pendant la relance de l’entreprise lorsque la quantité de travail disponible au sein de l’entreprise est réduite en raison d’un ralentissement temporaire du niveau d’activité normale d’une entreprise indépendant de la volonté de l’employeur. Un accord de travail partagé doit intervenir entre l’employeur, ses employés (et le syndicat, s’il y a lieu) et Service Canada. Les syndicats ont réclamé des mesures additionnelles de soutien aux travailleurs dans le cadre du programme d'assurance-emploi, et bien que le gouvernement se soit montré ouvert à la mise en place de telles mesures, celles-ci n'ont pas encore été formellement annoncées 5- Prêts à taux préférentiels par BDC Objectif : Fournir un soutien financier aux entreprises touchées par les tarifs douaniers extraordinaires des États-Unis. Détails : La Banque de développement du Canada (BDC) met à disposition des entreprises des prêts à taux préférentiels d'un montant pouvant atteindre 500 millions $ pour aider les entreprises dans les secteurs directement visés par les droits de douane ainsi que les entreprises présentes dans leurs chaînes d’approvisionnement. 6- Financement par la Financière agricole du Canada Objectif : Soutenir le secteur agricole canadien. Détails : Un financement de 1 milliard $ est octroyé par l'intermédiaire de la Financière agricole du Canada pour aider les agriculteurs à faire face aux impacts des tarifs douaniers extraordinaires  des États-Unis et à maintenir leur compétitivité sur les marchés internationaux. Conclusion Les gouvernements du Québec et du Canada ont mis en place des mesures robustes pour soutenir les entreprises et les travailleurs à la suite de l'imposition des tarifs douaniers extraordinaires par les États-Unis. Ces initiatives visent à renforcer la compétitivité des entreprises, diversifier les marchés d'exportation, et protéger les emplois. Les deux niveaux de gouvernement collaborent étroitement pour atténuer les impacts économiques et défendre les intérêts du Canada sur la scène internationale.

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  4. Déclarations environnementales au sujet d’un produit, d’un service ou des activités d’une entreprise : resserrement des règles pour lutter contre l’écoblanchiment

    L’écoblanchiment, aussi connu sous l’appellation « greenwashing », est une forme de marketing présentant faussement un produit, un service ou une pratique comme ayant des effets environnementaux positifs1, qui induit les consommateurs en erreur et les empêche ainsi de prendre une décision d’achat éclairée2. Plusieurs initiatives ont été lancées pour contrer cette pratique à travers le monde. En Californie, une loi oblige les entreprises à divulguer l’information au soutien des allégations de nature environnementales3. En France, les publicités comportant des déclarations environnementales telles que « carboneutre » et « net zéro » doivent fournir un code à réponse rapide (code « QR ») qui renvoie aux études et données à l’appui de ces déclarations4. Au sein de l’Union européenne, une proposition de directive a été publiée afin d’interdire éventuellement des termes génériques comme « respectueux de l’environnement »5. Finalement, en Corée du sud, une proposition de modification de la Korea Fair Trade Commission aux lignes directrices pour l’examen de l’étiquetage et de la publicité liés à l’environnement permettrait d’imposer plus facilement des amendes aux entreprises qui pratiquent l’écoblanchiment6. Emboîtant le pas à ces autres États, à tout le moins en apparence, le Parlement du Canada a présenté le 30 novembre 2023 le Projet de loi C-597, qui introduit dans la Loi sur la concurrence8 (la « Loi ») des dispositions visant à améliorer les outils de lutte contre l’écoblanchiment. Amendé le 28 mai 2024, le projet de loi a finalement reçu la sanction royale le 20 juin 2024, date où la Loi est partiellement entrée en vigueur. Étant donné que ces dispositions s’appliquent à « quiconque », elles visent nécessairement toutes les entreprises, sans égard à leur taille et leur forme juridique. Des modifications à la Loi sur la concurrence visant les déclarations environnementales La Loi sur la concurrence permet désormais9 au commissaire du Bureau de la concurrence (le « Bureau ») d’examiner10 le comportement d’une personne qui fait publiquement la promotion 1) d’un produit par une déclaration ou une garantie environnementale11 ou 2) d’intérêts commerciaux quelconques par des indications sur les avantages d’une entreprise ou de l’activité d’une entreprise sur l’environnement. Déclaration concernant un produit ou un service Dans la mesure où cette entreprise ou cette personne ne sera pas en mesure de démontrer les avantages de ce produit pour la protection de l’environnement ou l’atténuation des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques qui lui sont attribuables, le commissaire de la concurrence pourra demander à un tribunal d’ordonner à l’entreprise ou la personne en cause de cesser de promouvoir le produit sur le fondement d’une déclaration ou d’une garantie environnementale non conforme, de publier un avis correctif et de payer une sanction administrative pécuniaire12 pouvant atteindre, pour une personne morale, entre 10 millions de dollars et trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur, selon le plus élevé de ces montants ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, 3% des recettes globales brutes annuelles de la personne morale. Pour chaque infraction subséquente, la sanction pourra plutôt atteindre les 15 millions de dollars. À noter qu’un « produit », au sens de la Loi sur la concurrence, peut être un article (bien meuble ou immeuble de toute nature) ou même un service13. De cette nouvelle disposition découle une obligation désormais expresse pour toute personne ou entreprise de fonder ses indications de nature environnementale sur une « épreuve suffisante et appropriée »14. Une « épreuve » au sens de cette Loi est une analyse, une vérification, un test visant à démontrer le résultat ou l’effet allégué du produit. Il n’est pas nécessaire que la méthode soit scientifique ou que les résultats soient établis avec certitude, les tribunaux ayant généralement interprété le mot « approprié » comme un mot signifiant qui a la capacité, qui est apte, qui convient ou qui est dicté par les circonstances15. En matière d’indication trompeuse, les tribunaux16 ont précisé la nature des critères qui doivent être considérés pour juger de la « suffisance » et du caractère « approprié » des épreuves effectuées. Ainsi, le caractère « suffisant et approprié » de l’épreuve dépend de l’indication donnée, telle qu’elle est comprise par une personne ordinaire. L’épreuve doit en outre : traduire le risque ou le préjudice que le produit vise à empêcher ou à atténuer; être effectuée dans des circonstances contrôlées ou dans des conditions qui excluent des variables externes ou qui tiennent compte de ces variables d’une façon mesurable; être effectuée sur plusieurs échantillons indépendants dans la mesure du possible (les essais destructifs pouvant constituer une exception); donner lieu à des résultats qui, sans avoir à satisfaire un critère de certitude, doivent être raisonnables, compte tenu de la nature du préjudice en cause, et établir que c’est le produit lui-même qui provoque de manière importante l’effet voulu; être effectuée indépendamment de la taille de l’organisation du vendeur ou du volume de ventes prévu17. Rappelons que les indications accompagnant un produit qui proviennent d’une personne qui est à l’étranger sont réputées être données par la personne qui a importé le produit au Canada18. Déclarations générales à l’égard des activités d’une entreprise Alors que le projet de loi C-59 ne visait initialement que les déclarations ou garanties environnementales à l’égard de produits, la version sanctionnée de celui-ci prévoit que toutes indications sur les avantages d’une entreprise ou de l’activité d’une entreprise pour la protection ou la restauration de l’environnement ou l’atténuation des causes ou des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques sont susceptibles d’examen par le Bureau19. À titre d’exemple cité par le Bureau, constitueraient des « indications sur les avantages d’une entreprise ou de l’activité d’une entreprise pour l’atténuation des causes des changements climatiques » une prétention voulant qu’une entreprise soit « carboneutre » ou qu’elle s’engage à le devenir d’ici un certain nombre d’années20. L’entreprise qui fait de telles allégations devra être en mesure de démontrer que celles-ci se fondent sur des éléments corroboratifs « suffisants et appropriés » obtenus au moyen d’une « méthode reconnue à l’échelle internationale »21. La Loi ne précise pas quelles méthodes reconnues à l’échelle internationale peuvent être utilisées à cette fin. Advenant que la preuve sur laquelle se fonde l’entreprise soit insuffisante, inappropriée ou obtenue au moyen d’une méthode non reconnue à l’international, celle-ci sera exposée aux mêmes conséquences que celles mentionnées dans la section précédente22. Rappelons que, peu importe la nature des déclarations, que ce soit celles concernant un produit ou un service ou celles concernant les activités d’une entreprise, la Loi permet aux personnes visées de faire valoir, à titre de défense, une preuve de diligence23. Quelles seront les véritables incidences de ces modifications? Il faut souligner qu’avant la modification législative envisagée, la portée de la Loi sur la concurrence en matière de publicité fausse ou trompeuse permettait déjà son application en matière de publicité écologique24. En effet, les dispositions actuelles avaient déjà pour effet d’interdire les indications fausses ou trompeuses sur un aspect important25. Au cours des dernières années, plusieurs plaintes d’écoblanchiment ont d’ailleurs été déposées sur ce fondement au Bureau et ce dernier a effectivement ouvert plusieurs enquêtes. Certaines ont mené à d’importants règlements en ce qui concerne certaines entreprises qui ont fait des représentations en lien avec leurs produits26/27/28/29. Dans toutes ces affaires, il faut préciser que le lourd fardeau de démontrer le caractère faux ou trompeur de la déclaration écologique de l’entreprise reposait sur les épaules du Bureau. Les modifications à la Loi envisagées changent la donne en ce qu’elles ont pour effet d’opérer un transfert du fardeau de la preuve sur les épaules de l’entreprise, c’est-à-dire qu’il lui incomberait désormais de faire la preuve des avantages de son produit dans une perspective de protection de l’environnement ou d’atténuation des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques ou de faire la preuve que ses indications se fondent sur des éléments corroboratifs suffisants et appropriés obtenus au moyen d’une méthode reconnue à l’échelle internationale. Vérification faite, les nouvelles dispositions sont de nature à confirmer, dans des dispositions législatives particulières, ce que la norme générale consacrait déjà depuis 1999, tout en allégeant le fardeau de preuve du Bureau. Rappelons qu’outre la Loi sur la concurrence, d’autres lois applicables au Québec ont pour effet d’encadrer de façon générale l’écoblanchiment, notamment la Loi sur la protection du consommateur30. En vertu de cette loi, un commerçant, un fabricant ou un publicitaire ne peut effectuer une déclaration fausse ou trompeuse à un consommateur par quelque moyen que ce soit, ce qui inclut implicitement l’écoblanchiment31. L’impression générale donnée par la déclaration et, s’il y a lieu, le sens littéral des termes employés seront examinés32. Il est notamment interdit de faussement attribuer à un bien ou un service un avantage particulier et de prétendre qu’un produit comporte un élément particulier, ou même de lui attribuer une certaine caractéristique de rendement33. Des sanctions pénales34 et civiles35 sont prévues en cas d’infraction. Recours privé Autre nouvelle mesure de lutte contre l’écoblanchiment apportée à la Loi sur la concurrence : la possibilité désormais pour toute personne (un citoyen, un organisme, une entreprise concurrente, etc.) de déposer directement une demande d’ordonnance au Tribunal de la concurrence à l’encontre d’une entreprise qui fait des déclarations ou donne des indications environnementales à l’égard d’un produit, d’un service ou de ses activités sans preuve suffisante à l’appui36. Dans la première version du projet de loi C-59, seul le commissaire du Bureau pouvait entreprendre un tel recours devant le Tribunal37. Une telle demande devra toutefois être préalablement autorisée par le Tribunal de la concurrence38. Le pouvoir du Tribunal d’autoriser une telle demande est largement discrétionnaire, c’est-à-dire que le Tribunal pourra y faire droit s’il considère que cela servirait l’intérêt public39. À noter que cette nouvelle mesure entrera en vigueur dans un an, soit le 20 juin 202540. Les pratiques exemplaires Il est crucial pour une entreprise d’adopter et de communiquer une image de son impact environnemental qui reflète la réalité et qui s’appuie sur des données et des faits crédibles. Au-delà de la conformité légale de ses déclarations, le fait de négliger de faire ce qui précède est susceptible de nuire sérieusement à la réputation de l’entreprise, mais également à ses relations avec ses parties prenantes. Avant de communiquer une image « verte », une introspection est nécessaire. Les motivations réelles des engagements de développement durable de l’entreprise sont-elles claires, légitimes et convaincantes? Le développement durable est-il intégré dans la stratégie de l’entreprise? Est-il centré sur des enjeux essentiels de l’entreprise et sur de nouvelles actions? Existe-t-il une politique de développement durable crédible, centrée sur les enjeux pertinents, élaborée de façon concertée et approuvée par le conseil d’administration? Des objectifs et des cibles précis, clairs, mesurables et atteignables ont-ils été fixés? Considérations relatives aux sociétés publiques En ce qui concerne plus particulièrement les sociétés publiques assujetties à des obligations d’information continue en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (les « émetteurs assujettis »), ces considérations s’inscrivent dans un contexte de pression grandissante de la part des investisseurs, notamment des investisseurs institutionnels et d'autres parties prenantes, pour une plus grande transparence à l’égard des enjeux liés aux questions climatiques. Bien que les exigences de divulgation d'informations sur les questions climatiques applicables aux émetteurs assujettis canadiens soient encore relativement limitées, de nombreux émetteurs choisissent de communiquer volontairement de telles informations, par exemple dans le cadre de rapports sur le développement durable. Les émetteurs assujettis doivent porter une attention particulière à leurs communications, lesquelles pourraient constituer de l’écoblanchiment au sens de la Loi sur la concurrence et engendrer les sanctions et autres conséquences mentionnées précédemment. Ce risque s’ajoute, bien sûr, à la responsabilité des émetteurs assujettis sur le marché secondaire liée à des déclarations trompeuses et au défaut de divulgation en temps opportun. En ce qui concerne les questions climatiques, ce risque découle notamment d'une surestimation ou d'une divulgation inadéquate de l'impact positif de leurs activités sur la protection de l'environnement ou de l'atténuation des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques qui leur sont imputables. Le mouvement actuel en faveur de l'adoption de méthodologies et de cadres standardisés ainsi que l’adoption prochaine de règles contraignantes en matière de divulgation d’information liée aux questions climatiques devraient contribuer à limiter les problèmes d’écoblanchiment dans ce contexte. Dans l’intervalle, les émetteurs assujettis peuvent réduire les risques d’écoblanchiment en suivant une méthodologie bien établie à l’échelle internationale et en s’assurant d’inclure des clauses de non-responsabilité en ce qui concerne l’information prospective, lesquelles sont adaptées aux risques et aux incertitudes applicables à l’information fournie au sujet des questions climatiques. Conclusion Les nouvelles dispositions de la Loi sur la concurrence ont déjà commencé à avoir des effets. Des entreprises ont, par prudence, retiré publicités, documents promotionnels et sites Web vantant des activités dont l’objectif déclaré était de lutter contre les changements climatiques. Le message du législateur ne peut être plus clair : le transfert du fardeau de preuve sur les épaules de l’entreprise sonne le glas d’une époque où le marketing vert d’un produit, d’un service ou des activités d’une entreprise ne reposait sur rien de tangible. Définition de l’Autorité des marchés financiers: Huit questions et réponses à se poser sur les crédits carbone et d’autres concepts liés | AMF (lautorite.qc.ca). Définition du Bureau de la concurrence : Déclarations environnementales et écoblanchiment (canada.ca) Assembly Bill No. 1305 : Voluntary carbon market disclosures, California, 2023, pour consulter: Bill Text - AB-1305 Voluntary carbon market disclosures. Décret no 2022-539 du 13 avril 2022 relatif à la compensation carbone et aux allégations de neutralité carbone dans la publicité, Journal officiel de la République française, 2022 pour consulter : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0088 du 14/04/2022 (legifrance.gouv.fr). Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et à de meilleures informations, Conseil de l’Union européenne, Bruxelles, 2022, pour consulter : pdf (europa.eu). Pour consulter: KFTC Proposes Amendment to Review Guidelines Regarding Greenwashing - Kim & Chang (kimchang.com) Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e lég., 1re sess., pour consulter: Projet de loi émanant du Gouvernement (Chambre des communes) C-59 (44-1) - Première lecture - Loi d'exécution de l'énoncé économique de l'automne 2023 - Parlement du Canada. Actuellement, le projet de loi est toujours à sa deuxième lecture à la Chambre des communes. L.R.C. 1985, c C-34 Ces dispositions sont entrées en vigueur le 20 juin 2024. Ce pouvoir d’enquête serait ouvert, comme la Loi le prévoit déjà, à la réception d’une plainte signée par 6 personnes d’au moins 18 ans ou encore dans toute situation où le commissaire aurait des raisons de croire qu’une personne serait contrevenu à l’article 74.01 de la Loi sur la concurrence, voir L.R.C. 1985, c C-34, articles 9 et 10. Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e lég., 1re sess., article 236, pour consulter : Projet de loi émanant du Gouvernement (Chambre des communes) C-59 (44-1) - Première lecture - Loi d'exécution de l'énoncé économique de l'automne 2023 - Parlement du Canada; l’article 236 de cette loi ajoute les paragraphes (b.1) et (b.2) à l’alinéa 74.01(1) de la Loi. Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c C-34, article 74.1. Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c C-34, alinéa 2(1). Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e lég., 1re sess., par. 236(1), pour consulter : Projet de loi émanant du Gouvernement (Chambre des communes) C-59 (44-1) - Première lecture - Loi d'exécution de l'énoncé économique de l'automne 2023 - Parlement du Canada. La commissaire de la concurrence c. Imperial Brush Co. Ltd. et Kel Kem Ltd. (faisant affaire sous le nom d’Imperial Manufacturing Group), 2008 CACT 2, paragr. 122 et ss. Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c C-34, article 74.09 : il s’agit du Tribunal de la concurrence, de la Cour fédérale et de la Cour supérieure d’une province. La commissaire de la concurrence c. Imperial Brush Co. Ltd. et Kel Kem Ltd (faisant affaire sous le nom d’Imperial Manufacturing Group), 2008 CACT 2. Loi sur la concurrence, LRC 1985 c C-34, alinéas 74.03 (1) et (2). Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e lég., 1re sess., article 236, pour consulter : Projet de loi émanant du Gouvernement (Chambre des communes) C-59 (44-1) - Première lecture - Loi d'exécution de l'énoncé économique de l'automne 2023 - Parlement du Canada; l’alinéa (b.2) de l’article 74.01 de la Loi a été ajouté par un amendement adopté le 28 mai 2024. Lettre d’Anthony Durocher et Bradley Callaghan destinée à l’honorable Pamela Wallin datée du 31 mai 2024, pour consulter : BANC_Follow-up_CompetitionBureau_e.pdf (sencanada.ca). Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e lég., 1re sess., article 236, pour consulter : Projet de loi émanant du Gouvernement (Chambre des communes) C-59 (44-1) - Première lecture - Loi d'exécution de l'énoncé économique de l'automne 2023 - Parlement du Canada Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c C-34, article 74.1. Loi sur la concurrence, alinéa 74.1(3). Louis-Philippe Lampron, L’encadrement juridique de la publicité écologique fausse ou trompeuse au Canada : une nécessité pour la réalisation du potentiel de la consommation écologique?, Revue de Droit de l’Université de Sherbrooke, vol. 35, no 2, 2005, p. 474, pour consulter : A:\lampron.wpd (usherbrooke.ca). Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, alinéa 74.01 (a); Amanda Stephenson, Des groupes écologistes misent sur la Loi sur la concurrence, 1er octobre 2023, La Presse, pour consulter : Des groupes écologistes misent sur la Loi sur la concurrence | La Presse. Brenna Owen, Un groupe accuse Lululemon d’« écoblanchiment » et demande une enquête, 13 février 2024, La Presse, pour consulter : Un groupe accuse Lululemon d’« écoblanchiment » et demande une enquête | La Presse Martin Vallières, Gare aux tromperies écologiques, 26 janvier 2022, La Presse, pour consulter : Écoblanchiment | Gare aux tromperies écologiques | La Presse; Keurig Canada paiera une sanction de 3 millions de dollars pour répondre aux préoccupations du Bureau de la concurrence concernant les indications sur le recyclage des capsules de café - Canada.ca. Le commissaire de la concurrence c Volkswagen Group Canada Inc et Audi Canada Inc, 2018 Trib conc 13. Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c P-40.1, articles 219, 220 et 221. Définition du Bureau de la concurrence : Déclarations environnementales et écoblanchiment (canada.ca) Richard c. Time Inc., 2012 CSC 8, paragr. 46 à 57. Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c P-40.1, articles 220 et 221. Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c P-40.1, articles 277 à 279 : les amendes se situent entre 600$ et 15 000$ pour une personne physique et entre 2 000$ et 100 000$ pour une personne morale. En cas de récidive, ces montants sont doublés. Id., articles 271 à 276 : Le consommateur peut notamment demander la nullité du contrat, l’exécution de l’obligation du commerçant ou la réduction de son obligation. Pour les matières civiles uniquement; Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e lég., 1re sess., alinéa 254(1). Voir l’alinéa 103.1 (1) de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, en vigueur avant le 20 juin 2024. Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e lég., 1re sess., alinéa 254 (1). Id., alinéa 254 (4). Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e lég., 1re sess., article 272.

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  1. Transaction réussie : Progression rejoint Valsoft Corporation

    Nous avons le plaisir d'annoncer l'acquisition de Progression par Valsoft Corporation. Une opération qui souligne l'engagement des deux entreprises à renforcer leur position dans le secteur de la gestion des services. Ce partenariat stratégique permettra à Progression de poursuivre sa trajectoire de croissance, tout en préservant son indépendance et son esprit entrepreneurial qui ont fait sa renommée. Chez Lavery, nous sommes fiers d'être aux côtés de nos clients lors de ces étapes cruciales. Chaque décision prise dans le cadre de cette transaction façonne l'avenir et le succès professionnel de nos clients. L'équipe Lavery a été dirigée par Alexandre Hébert et composée de Siddhartha Borissov-Beausoleil, Francis Dumoulin, Jean-Paul Timothée, Diane L'Écuyer, et Arielle Supino. Valsoft, quant à elle, a bénéficié de la représentation interne de Shinjay (Ssin) Choi, Senior Legal Counsel, et d'Elisa Maria M., Senior Corporate Paralegal. La dimension financière de cette acquisition a été orchestrée par Raymond Chabot Grant Thornton, sous la direction de Simon Marcotte Légaré, MBA, associé en fusions et acquisitions.

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  2. Lavery accompagne Moov AI dans sa vente à Publicis Groupe

    Le 27 mars 2025, Moov AI, chef de file canadien de solutions en intelligence artificielle et en données, a annoncé avoir conclu une entente définitive en vue de sa vente à Publicis Groupe. La combinaison de l’offre CoreAI de Publicis Groupe avec l’expertise de Moov AI en matière de conseil de haut niveau, de solutions propriétaires et d’analyses, constituera un puissant moteur d’innovation alimenté par l’IA et un ensemble de capacités que Publicis Groupe Canada pourra exploiter sur le marché ainsi qu’avec ses clients. Francis Dumoulin a eu le privilège de représenter et conseiller les actionnaires de Moov AI dans la vente à Publicis Groupe avec l’appui d’Alexandre Hébert et la contribution de Siddhartha Borissov-Beausoleil dans la clôture de la transaction. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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