Régie d'entreprise

Vue d’ensemble

De nombreux facteurs contribuent à rendre toujours plus exigeant le contexte dans lequel évoluent les administrateurs, qui, on le sait, ne sont plus à l’abri de poursuites judiciaires.

Riche d’expériences probantes, de documentation et de données concluantes, Lavery détient la clé qui vous permettra de vous doter d’une saine régie d’entreprise, pour que transparence, intégrité et obligation de rendre compte prennent tout leur sens.

Services

  • Vérification et évaluation de vos pratiques actuelles
  • Formulation et implantation des changements requis
  • Formation des administrateurs
  • Conformité aux lois, règles et lignes directrices
  • Formulation des avis et rapports requis
  1. Entrée en vigueur imminente de modifications à la Loi sur la concurrence – Ce que les entreprises doivent savoir suivant la publication des lignes directrices officielles

    Le 23 juin 2023, d’importantes modifications à l’article 45 de la Loi sur la concurrence1 (la « Loi ») entreront en vigueur. Adoptées en 2022 par le Parlement fédéral, ces modifications ont notamment pour but d’harmoniser le droit canadien de la non-concurrence avec celui de certains autres pays, en particulier, celui des États-Unis, qui restreint certaines pratiques commerciales jugées nuisibles aux travailleurs. Les modifications apportées à la Loi auront une incidence sur les employeurs partout au Canada, qu’ils soient de compétence fédérale ou provinciale. À compter du 23 juin 2023, la Loi interdira à des employeurs « non affiliés » de conclure des accords visant à i) fixer les salaires ou les conditions d’emploi; ou ii) restreindre la mobilité des employés au moyen d’engagements de non-sollicitation et de non-embauche mutuels. À ce titre, il est à noter que les accords entre des entreprises affiliées (par exemple, des entreprises qui sont contrôlées par la même société mère) ne constituent pas une infraction à la Loi. Le présent bulletin vise à présenter un sommaire des modifications d’intérêt pour les employeurs à la lumière de la version officielle des lignes directrices sur l’application de la Loi publiées par le Bureau de la concurrence (le « Bureau ») en date du 30 mai 20232 (les « Lignes directrices »). Bien que les Lignes directrices n’aient pas force de loi, elles décrivent l’approche que suivra le Bureau dans son interprétation des interdictions et défenses applicables. LES ACCORDS DE FIXATION DES SALAIRES ET DES CONDITIONS D’EMPLOI L’alinéa 45 (1.1) a) de la Loi interdit les ententes entre employeurs non affiliés portant sur la fixation, le maintien, la réduction ou le contrôle des salaires, des traitements et des conditions d’emploi. À cet égard, le Bureau de la concurrence énonce aux Lignes directrices que le terme « conditions d’emploi » renvoie généralement à toute condition pouvant influer sur la décision d’une personne d’accepter un contrat d’emploi ou de le conserver, ce qui comprend, notamment, « les descriptions de poste, les indemnités quotidiennes, le remboursement de déplacements, la rémunération non monétaire, les heures de travail, le lieu de travail et les dispositions de non-concurrence ou autres directives susceptibles de restreindre les perspectives d’emploi d’une personne ». Le Bureau donne comme exemple de situations problématiques eu égard à la nouvelle disposition de la Loi une situation où deux dirigeants propriétaires d’entreprises non affiliées conviendraient, lors d’un dîner d’affaires, de limiter les primes annuelles de leurs employés respectifs à 5% de leur salaire brut. Ce type d’entente serait vraisemblablement prohibé par la Loi. LES ENGAGEMENTS DE NON-DÉBAUCHAGE OU DE NON-SOLLICITATION En vertu de l’alinéa 45 (1.1) b) de la Loi, sont également prohibés les accords entre employeurs non affiliés qui pourraient limiter les possibilités pour leurs employés d’être embauchés par l’autre employeur. Cette nouvelle disposition concerne les engagements mutuels de non-sollicitation et de non-embauche entre employeurs que l’on retrouve assez souvent dans les contrats commerciaux (tels les contrats de fusion-acquisition, de coentreprise (joint-venture), de partenariat, de vente, d’approvisionnement ou de fourniture de biens et services, de franchise, de recrutement et placement de personnel, etc.). Toutefois, tel que nous le mentionnons ci-dessus, il est important de noter que ce type d’entente ne contrevient à la Loi que dans les cas où les parties ont des obligations mutuelles de non-débauchage. Autrement dit, si l’obligation est « unidirectionnelle », c’est-à-dire qu’une seule des parties est assujettie à une telle obligation de ne pas solliciter ou débaucher les employés de l’autre employeur, il n’y a pas de ce fait d’infraction à la Loi. LES EXEMPTIONS ET DÉFENSES POSSIBLES La principale défense qui pourrait être opposée à des procédures intentées en vertu du paragraphe 45 (1.1) est celle fondée sur les restrictions accessoires (la « DRA »). Pour se prévaloir de cette défense, les employeurs devront démontrer que : la restriction est accessoire à un accord plus large entre les parties (ou à un accord distinct entre les mêmes parties); la restriction est directement liée à l’objectif de cet accord plus large (ou distinct) et est nécessaire à sa réalisation; et l’accord plus large (ou distinct) ne contrevient pas autrement au paragraphe 45 (1.1) de la Loi (lorsqu’il est considéré indépendamment de la restriction). À titre d’exemple, il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une agence se spécialisant dans le placement de personnel chez ses clients veuille éviter que ceux-ci puissent embaucher ce personnel au cours de la durée de l’entente. Il serait possible dans ce cas pour l’agence d’invoquer la DRA. L’entente devra toutefois être soigneusement rédigée afin que l’employeur puisse être en mesure de démontrer que l’accord était raisonnablement nécessaire à la réalisation de l’objectif recherché. À ce titre, le Bureau indique que la durée, l’objet et la portée géographique de la restriction, parmi d’autres éléments, seront notamment examinés pour déterminer si l’entente est bel et bien « raisonnablement nécessaire ». Les Lignes directrices prévoient par ailleurs que le Bureau « n’évaluera généralement pas les clauses de fixation des salaires ou de non-débauchage qui sont accessoires aux transactions de fusion, aux coentreprises ou aux alliances stratégiques en vertu des dispositions criminelles », mais qu’il « peut cependant commencer une enquête aux fins du paragraphe 45(1.1) lorsque ces clauses sont clairement plus larges qu’il est nécessaire en ce qui concerne la durée, les employés couverts, ou lorsque l’accord ou l’arrangement commercial est un subterfuge. » D’autres exemptions et défenses pourront également être invoquées, telles que la défense fondée sur des actes réglementés3 ou l’exemption en matière de négociation collective4. LES SANCTIONS APPLICABLES Une contravention au nouveau paragraphe 45 (1.1) de la Loi pourra entraîner des poursuites criminelles. La sanction qui pourra être imposée à la suite d’un verdict de culpabilité est soit une amende dont le montant est fixé par le tribunal, à sa discrétion, soit une peine d’emprisonnement maximale de 14 ans, soit les deux. Par ailleurs, l’article 36 de la Loipermet aussi à une personne (vraisemblablement un travailleur) qui a subi une perte ou des dommages à la suite d’un manquement à diverses dispositions de la Loi, dont l’article 45 (ce qui comprendra donc le nouveau paragraphe 45 (1.1)) de réclamer de la personne qui a eu un tel comportement (ici l’employeur), une somme correspondant au montant de la perte ou des dommages subis. Ainsi, une contravention aux dispositions en question de la Loi serait susceptible d’entraîner des poursuites civiles et possiblement, dans certains cas, un recours collectif. PRÉCISIONS SUR LES ENTENTES EXISTANTES ET MESURES À PRENDRE Les Lignes directrices précisent que les interdictions du paragraphe 45(1.1) de la Loi s’appliquent non seulement aux accords conclus à compter du 23 juin 2023, mais aussi aux comportements qui réaffirment ou mettent en œuvre des accords conclus antérieurement à cette date. À cet égard, au moins deux des parties à ces accords antérieurs devront réaffirmer ou mettre en œuvre la restriction. On peut penser, par exemple, au renouvellement par deux parties ou plus d’une entente qui contiendrait un engagement prohibé. Le Bureau précise également qu’il mettra l’accent sur l’intention des parties à compter du 23 juin 2023 et, dans ce contexte, il suggère aux entreprises de revoir leurs modèles de contrat et de mettre à jour leurs accords préexistants dans le cours normal des affaires. Nous recommandons donc à toute entreprise, qu’elle soit de compétence provinciale ou fédérale, d’examiner les contrats actuellement en vigueur auxquels elle est partie et d’y relever toutes les clauses qui pourraient possiblement constituer une infraction en vertu de ces nouvelles dispositions de la Loi. Suivant cet exercice, différentes stratégies ou correctifs pour limiter les risques de l’entreprise pourront être évalués et mis en œuvre selon la nécessité et le caractère raisonnable des engagements (par exemple, renégociation d’un engagement ou adoption d’une directive visant à confirmer que l’employeur n’appliquera pas un engagement à compter du 23 juin 2023, etc.). N’hésitez pas à communiquer avec les membres de nos équipes pour plus de détails et pour des conseils en lien avec ces modifications. L.R.C. 1985 c. C-34, tel que modifiée par la loi C-19, Loi no 1 d’exécution du budget de 2022, L.C. 2022, c.10. Bureau de la concurrence. Lignes directrices sur l’application de la loi concernant les accords de fixation des salaires et de non-débauchage en ligne, 2023-05-30. Paragraphe 45(7) de la Loi. Article 4 de la Loi.

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  2. La cybersécurité et les dangers liés à l’Internet des objets

    Alors que le gouvernement canadien manifeste son intention de légiférer en matière de cybersécurité (voir le projet de loi C-26 visant à mettre en place une Loi sur la protection des cybersystèmes essentiels), plusieurs entreprises ont déjà entrepris des démarches sérieuses pour sécuriser leurs infrastructures informatiques. Toutefois, l’Internet des objets et trop souvent négligé lors de ces démarches. Pourtant, plusieurs appareils sont directement connectés aux infrastructures informatiques les plus importantes pour les entreprises. Les robots industriels, les dispositifs qui contrôlent l’équipement de production en usine ou ceux qui aident les employés sur la route à effectuer leurs livraisons en sont des exemples. Des systèmes d’exploitation ainsi que diverses applications sont installés sur ces appareils. Le fonctionnement même de nombreuses entreprises et la sécurité de certains renseignements personnels dépendent de la sécurité de ces appareils et de leurs logiciels. Par exemple : Une attaque pourrait viser les systèmes de contrôle d’équipement de fabrication en usine et entraîner une interruption de la production de l’entreprise ainsi que des coûts importants de remise en fonction et des délais de production; En visant les équipements de production et les robots industriels, un attaquant pourrait subtiliser les plans et les paramètres de fabrication de différents procédés, ce qui pourrait mettre en péril les secrets industriels d’une entreprise; Des lecteurs de codes à barres utilisés pour la livraison de colis pourraient être infectés et transmettre des renseignements, notamment des renseignements personnels, à des pirates informatiques L’Open Web Application Security Project (OWASP), un organisme sans but lucratif, a publié une liste des dix plus grands risques de sécurité pour l’Internet des objets1. Les gestionnaires d’entreprises qui utilisent de tels équipements doivent être conscients de ces enjeux et prendre des mesures pour mitiger ces risques. Nous nous permettons de commenter certains de ces risques dont la mitigation requiert des politiques adaptées et une saine gouvernance au sein de l’entreprise : Mots de passe faibles ou immuables : certains dispositifs sont vendus avec des mots de passe initiaux connus ou faibles. Il est important de s’assurer que, dès leur installation, ces mots de passe sont changés, puis d’en garder un contrôle serré. Seul le personnel informatique désigné devrait connaître les mots de passe permettant de configurer ces appareils. De plus, il faut éviter d’acquérir des équipements ne permettant pas une gestion de mots de passe (par exemple, dont le mot de passe est immuable). Absence de mises à jour : l’Internet des objets repose souvent sur des ordinateurs dont les systèmes d’exploitation ne sont pas mis à jour pendant leur durée de vie. Il en résulte que certains appareils sont vulnérables parce qu’ils utilisent des systèmes d’exploitation et des logiciels ayant des vulnérabilités connues. À cet égard, une saine gouvernance permet d’une part de s’assurer que de tels appareils sont mis à jour, et d’autre part, de n’acquérir que des appareils permettant de procéder aisément à de telles mises à jour régulières. Gestion déficiente du parc d’appareils connectés : Certaines entreprises n’ont pas un portrait clair de l’Internet des objets déployés au sein de leur entreprise. Il est impératif d’avoir un inventaire de ces appareils, de leur rôle au sein de l’entreprise, du type de renseignements qui s’y trouvent et des paramètres essentiels à leur sécurité. Manque de sécurité physique : Dans la mesure du possible, l’accès à ces appareils devrait être sécurisé. Trop souvent, des appareils sont laissés sans surveillance dans des lieux où ils sont accessibles au public. Des directives claires doivent être données aux employés pour que ceux-ci adoptent des pratiques sécuritaires, notamment en ce qui concerne l’équipement destiné à être déployé sur la route. Le conseil d’administration d’une entreprise joue un rôle clé en matière de cybersécurité. En effet, le défaut des administrateurs de s’assurer qu’un système de contrôle adéquat est mis en place et d’assurer une surveillance des risques peut engager leur responsabilité. Dans ce contexte, voici quelques éléments que les entreprises devraient considérer pour assurer une saine gouvernance : Revoir la composition du conseil d’administration et réviser la matrice des compétences afin de s’assurer que l’équipe possède les compétences requises; Offrir de la formation à tous les membres du conseil d’administration afin de développer la cybervigilance et leur donner des outils pour remplir leur devoir d’administrateur; et Évaluer les risques associés à la cybersécurité, notamment ceux découlant des appareils connectés, et établir les moyens de mitiger ces risques. La Loi 25, soit la Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, prévoit plusieurs obligations destinées au conseil d’administration, notamment celle de nommer un responsable de la protection des renseignements personnels et celle d’avoir un plan de gestion et un registre des incidents de confidentialité. À cet effet, nous vous invitons à consulter le bulletin suivant : Modifications aux lois sur la protection des renseignements personnels : ce que les entreprises doivent savoir (lavery.ca) Finalement, une entreprise doit en tout temps s’assurer que les identifiants, mots de passe et autorisations auprès des fournisseurs permettant au personnel informatique d’intervenir  ne sont pas entre les mains d’une seule personne ou d’un seul fournisseur. Ceci placerait l’entreprise en position de vulnérabilité si la relation avec cette personne ou ce fournisseur venait à se dégrader. Voir notamment OWASP top 10

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  3. Dix choses que vous devez savoir au sujet des modifications apportées à la Charte de la langue française du Québec

    Le Québec a adopté et promulgué le projet de loi no 96 intitulé Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, qui se veut une réforme majeure de la Charte de la langue française. Voici 10 principales modifications prévues par cette loi qui imposeront des obligations considérables aux entreprises : À compter du 1er juin 2025, les entreprises employant plus de 25 personnes (actuellement, le seuil est de 50 personnes) pendant au moins six mois seront tenues de respecter diverses obligations concernant la « francisation1 ». Les entreprises comptant entre 25 et 99 employés peuvent également se voir contraintes par l’Office québécois de la langue française (l’« OQLF »)2 de former un comité de francisation. De plus, sur demande de l’OQLF, un programme de francisation pourrait devoir être fourni pour examen dans les trois mois. À compter du 1er juin 2025, seules les marques de commerce déposées dans une langue autre que le français (et pour lesquelles aucune version en français n’a été déposée ou enregistrée) seront acceptées à titre d’exception au principe général voulant que les marques de commerce doivent être traduites en français. Les marques de commerce non déposées qui ne sont pas en français devront être accompagnées de leur équivalent en français. Sur les produits ainsi que l’étiquetage et l’emballage de ceux-ci, la règle demeure la même, c’est-à-dire que toute inscription doit être rédigée en français. Le texte en français peut être accompagné d’une ou de plusieurs traductions, mais aucune inscription écrite dans une autre langue ne doit être prédominante par rapport au texte en langue française ni être accessible dans des conditions plus favorables. Toutefois, à compter du 1er juin 2025, les termes génériques ou descriptifs inclus dans une marque de commerce déposée dans une langue autre que le français (pour laquelle aucune version en français n’a été déposée) devront être traduits en français. En outre, à compter du 1er juin 2025, dans l’affichage public visible depuis l’extérieur d’un local, (i) le français devra figurer de façon nettement prédominante (plutôt que d’être suffisamment présent) et (ii) les marques de commerce qui ne sont pas en français (pour lesquelles aucune version en français n’a été déposée) se limiteront aux marques de commerce déposées. Depuis le 1er juin 2022, les entreprises qui offrent au public des biens ou des services doivent respecter le droit du consommateur d’être informé et servi en français. Dans les cas de manquements à cette obligation, les clients auront le droit de déposer une plainte auprès de l’OQLF ou de demander une mesure injonctive, sauf si l’entreprise compte moins de 5 employés. En outre, toute personne morale ou entreprise qui fournit des services à l’Administration sera tenue de fournir ces services en français, y compris lorsque les services sont destinés au public. Depuis le 1er juin 2022, sous réserve de certains critères prévus dans le projet de loi, les employeurs sont tenus de rédiger les documents écrits suivants en français : les contrats individuels de travail3, les communications adressées à un travailleur ou à une association de travailleurs, incluant les communications suivant la fin du lien d’emploi avec un employé. En outre, d’autres documents tels que les formulaires de demande d’emploi, les documents ayant trait aux conditions de travail et les documents de formation doivent être rendus accessibles en français4. Depuis le 1er juin 2022, les employeurs qui souhaitent exiger que les employés aient un certain niveau de compétence dans une langue autre que le français pour pouvoir accéder à un poste doivent faire la preuve que cette exigence est nécessaire à l’accomplissement des tâches liées au poste, qu’il est impossible de procéder autrement au moyen de ressources internes et qu’ils ont déployé des efforts pour restreindre le plus possible le nombre de postes dans leur entreprise nécessitant la connaissance d’une langue autre que le français. À compter du 1er juin 2023, les parties qui souhaitent conclure, dans une autre langue que le français, un contrat de consommation et, sous réserve de diverses exceptions5, un contrat d’adhésion qui n’est pas un contrat de consommation devront avoir reçu une version en français du contrat avant d’y consentir. Dans le cas contraire, une partie peut exiger que le contrat soit annulé sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve d’un préjudice. À compter du 1er juin 2023, il sera interdit à l’Administration6  de conclure un contrat ou d’accorder une subvention à une entreprise qui emploie 25 personnes ou plus et qui ne se conforme pas aux obligations suivantes sur l’utilisation de la langue française, soit : obtenir une attestation d’inscription, transmettre à l’OQLF une analyse de la situation linguistique de l’entreprise en temps utile ou obtenir une attestation d’application d’un programme de francisation ou un certificat de francisation, selon le cas. À compter du 1er juin 2023, l’ensemble des contrats et des ententes conclus par l’Administration, de même que tous les écrits transmis à un organisme de l’Administration par une personne morale ou une entreprise pour obtenir un permis, une autorisation, une subvention ou une autre forme d’aide financière devront être rédigés exclusivement en français. À compter du 1er septembre 2022, une traduction en français certifiée devra être jointe aux requêtes et autres actes de procédures rédigés en anglais et émanant d’une entreprise ou d’une personne morale qui est partie à un acte de procédure au Québec, et ce, aux frais de cette dernière. L’application des dispositions imposant cette obligation a cependant été suspendue pour l’instant par la Cour supérieure7. À compter du 1er septembre 2022, les inscriptions au Registre des droits personnels et réels mobiliers et au Bureau de la publicité foncière, notamment les inscriptions de sûretés, d’actes de vente, de baux et de divers autres droits, devront être faites en français. Veuillez noter que les déclarations de copropriété doivent être déposées au Bureau de la publicité foncière en français depuis le 1er juin 2022. Les avocats de Lavery connaissent les lois linguistiques du Québec et peuvent vous aider à comprendre l’incidence de la Loi n° 96 sur votre entreprise, de même que vous indiquer les mesures qu’il convient de prendre face à ces nouvelles obligations. N’hésitez pas à communiquer avec un des membres de l’équipe Lavery nommé dans le présent article pour obtenir de l’aide. Nous vous invitons à consulter les autres articles concernant les modifications apportées à la Charte de la langue française du Québec : Marques de commerce et Charte de la langue française : que vous réserve le projet de loi 96? Modifications de la Charte de la langue française : quelles incidences pour le milieu de l’assurance? La « francisation » désigne un processus établi par la Charte de la langue française pour assurer la généralisation de l’utilisation du français dans les entreprises. L’OQLF est l’organisme de réglementation chargé de faire respecter la Charte de la langue française. L’employé ayant signé un contrat individuel de travail avant le 1er juin 2022 aura jusqu’au 1er juin 2023 pour demander à son employeur de lui fournir une traduction en français si l’employé le souhaite. Si le contrat individuel de travail est un contrat de travail à durée déterminée qui prend fin avant le 1er juin 2024, l’employeur n’a pas l’obligation de le faire traduire en français à la demande de l’employé. Les employeurs auront jusqu’au 1er juin 2023 pour faire traduire en français les formulaires de demande d’emploi, les documents ayant trait aux conditions de travail et les documents de formation si ceux-ci ne sont pas déjà accessibles aux employés en français. Parmi ces exceptions, on trouve les contrats d’emploi, les contrats d’emprunt et les contrats servant dans le cadre de « relations à l’extérieur du Québec ». Il semble y avoir une contradiction dans la loi en ce qui concerne les contrats individuels de travail qui sont des contrats d’adhésion et pour lesquels l’obligation de fournir une traduction française semble néanmoins applicable. L’Administration dans cette loi comprend tout organisme public au sens large du terme. Mitchell c. Québec (Procureur général), 2022 QCCS 2983.

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  4. Projet de loi C-18 : le Canada cherche à forcer les géants du web à indemniser les médias canadiens

    Emboîtant le pas à l’Australie qui a adopté une loi semblable l’an dernier, le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a récemment présenté au Parlement le projet de loi C-18, dont le titre abrégé est la Loi sur les nouvelles en ligne. Ce projet de loi vise essentiellement à assurer un partage plus équitable des revenus entre les plateformes numériques et les médias d’information canadiens. Si ce projet de loi est adopté, il obligera notamment les plateformes numériques comme Google et Facebook à conclure des accords commerciaux avec les organisations journalistiques pour les textes et reportages qui sont publiés sur ces plateformes. Le projet de loi C-18, déposé le 5 avril 2022, a une portée très large et vise toutes les organisations journalistiques canadiennes, quel que soit le type de média sur lequel elles diffusent leurs nouvelles, dans la mesure où elles répondent à certains critères d'admissibilité. En ce qui concerne les « intermédiaires de nouvelles numériques » sur lesquelles ces nouvelles sont partagées, le projet de loi C-18 vise les plateformes de communication en ligne, notamment un moteur de recherche ou un réseau social, au moyen desquelles les contenus de nouvelles sont rendus disponibles au Canada et qui, en raison de leur taille, sont en situation de déséquilibre quant au partage de revenus qu’elles tirent de l’information diffusée. Le projet de loi C-18 prévoit que ce déséquilibre de négociation sera déterminé par l’évaluation de certains critères comme la taille de la plateforme numérique en cause, le fait que le marché de la plateforme lui accorde ou non un avantage stratégique par rapport aux médias et le fait que la plateforme occupe ou non une position de premier plan au sein du marché. Il s’agit à l’évidence de critères très subjectifs qui rendent difficile la détermination précise de ces intermédiaires. La version actuelle du projet de loi prévoit par ailleurs que ce sont les intermédiaires eux-mêmes qui devront aviser le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« CRTC ») du fait que la loi leur est applicable. Le processus obligatoire de négociation constitue véritablement le cœur du projet de loi C-18. Si celui-ci est adopté dans sa forme actuelle, les exploitants de plateformes numériques seraient en effet tenues de négocier de bonne foi avec les médias canadiens afin de conclure des accords de partage de revenus. À défaut d’entente entre les parties à l’issue du processus de négociation et de médiation prévu par la loi, une formation de trois arbitres pourra être appelée à choisir l’offre finale de l’une ou l’autre des parties, qui sera alors réputée être un accord conclu entre les parties. Le projet de loi C-18 prévoit enfin que les exploitants de plateformes numériques peuvent demander au CRTC d’être exemptés de l’application de la loi si elles ont déjà conclu des accords qui, de l’avis du CRTC, satisfont aux critères suivants: Ils prévoient une indemnisation équitable des entreprises journalistiques pour le contenu de nouvelles rendu disponible par la plateforme numérique; Ils assurent qu’une partie convenable de l’indemnisation soit utilisée par les entreprises de nouvelles pour soutenir la production de contenu de nouvelles locales, régionales et nationales; Ils ne laissent pas l’influence des entreprises porter atteinte à la liberté d’expression et à l’indépendance journalistique dont jouit tout média d’information; Ils contribuent à la viabilité du marché canadien des nouvelles; Ils assurent qu’une partie importante des entreprises de nouvelles locales et indépendantes en bénéficie, ils contribuent à leur viabilité et ils encouragent les modèles d’entreprises novateurs dans le marché canadien des nouvelles; L’éventail des médias d’information qu’ils visent reflète la diversité du marché canadien des nouvelles, notamment en ce qui concerne les langues, les groupes racialisés, les collectivités autochtones, les nouvelles locales et les modèles d’entreprises. Un projet de loi d’une telle envergure fera certainement l’objet d’une étude approfondie par le Parlement canadien et il ne serait pas surprenant que des modifications importantes y soient apportées en cours de route. Certaines précisions seraient d’ailleurs les bienvenues, notamment en ce qui a trait à la détermination précise des entreprises devant être considérées comme des « intermédiaires d'informations numériques ».

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  1. Guillaume Lavoie panéliste sur le thème de la gouvernance au EMBA McGill-HEC Montréal

    Le 13 juin, Guillaume Lavoie, associé responsable des groupes Lavery CAPITAL et fusions et acquisitions, participera à un panel sur la gouvernance organisé par le EMBA McGill-HEC Montréal qui aura lieu à HEC Montréal. Intitulé Les défis et enjeux de la gouvernance, ce panel aura pour but d’aborder ses différents enjeux et défis, sous l’angle de différentes industries et types d’organisation afin de susciter une réflexion, un questionnement et une discussion sur le sujet grâce à des exemples concrets liés à l’expérience personnelle de gouvernance des différents panélistes. Le panel sera également composé de Louise St-Pierre, ex-présidente et chef de la direction de Cogeco Connexion, de Josée Duplessis, chef de cabinet pour le ministre de la Famille, des enfants et du développement social du Canada et de Ginette Mailhot, fondatrice de Capital Humain Plus et administratrice pour Anges Québec. Tous les profits de l’événement seront remis à La Gouvernance au Féminin et Caroline Codsi, sa présidente et fondatrice, agira à titre de modératrice pour les panélistes. Pour vous inscrire à cette activité, cliquez ici.

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