Droit minier

Vue d’ensemble

L’ÉQUIPE EN DROIT MINIER DE PREMIER PLAN DU QUÉBEC

+de 60 ANS D’EXPÉRIENCE

+de 19 PROFESSIONELS SPÉCIALISÉS EN DROIT MINIER

ASSISTANCE MULTI-SERVICES

 

Pourquoi Lavery?

Autorité reconnue au Québec 

Reconnue par Chambers Canada et par Chambers Global en droit minier et en droit de l’énergie (2020 à 2026) pour le service client exceptionnel et la connaissance approfondie du secteur.

Décennies de leadership dans le secteur 

Plus de 60 ans d’expérience à conseiller nos clients locaux, nationaux et internationaux dans le cadre d’opérations, de financements, de fusions et de l’élaboration de projets dans l’ensemble du secteur minier québécois.

Expérience transactionnelle à grand volume 

L’un des rares cabinets ayant un flux stable de mandats dans le secteur minier, allant des affaires courantes aux transactions complexes dont les enjeux sont importants.

Avocats québécois ayant une portée mondiale 

Représentation de sociétés minières actives au Canada ainsi qu’en Australie, en Amérique du Sud, en Afrique du Nord et en Afrique de l’Ouest.

Collaborateurs de confiance 

Avocats de confiance au Québec pour les entreprises canadiennes et américaines et les multinationales qui investissent dans des projets miniers situés au Québec.

Services

Soutien juridique global dans l’ensemble du cycle minier

Le groupe de droit minier de Lavery fournit des services juridiques complets qui couvrent chaque étape des activités minières au Québec et ailleurs. Notre expertise porte sur ce qui suit :

Restructuration transactionnelle et d’entreprise : Acquisition et vente de droits et d’actifs miniers, coentreprises, fusions, conventions entre actionnaires et restructurations de société.

Financement et valeurs mobilières : Financements publics et privés, structures de prêt alternatives et conformité avec les règlements sur les valeurs mobilières et les exigences boursières applicables.

Conformité réglementaire et environnementale : Évaluations et permis environnementaux, expropriation en vertu de la Loi sur les mines du Québec et incitatifs fiscaux pour l’exploration.

Élaboration de projet et infrastructure : Contrats de construction, enje liés à l’immobilier et aux titres, utilisation des terres agricoles, approvisionnement en énergie et location d’équipement.

Droit autochtone et relations communautaires : Ententes sur les retombées, conseils sur les traités et les revendications territoriales et engagement continu auprès des communautés autochtones.

Règlement des litiges et différends : Représentation devant les tribunaux, arbitrage et procédures administratives visant tous les aspects des activités minières.

Travail et emploi : Relations syndicales, accréditation et négociation de conventions collectives.

Planification fiscale et stratégique : Structuration pour des opérations nationales et internationales, y compris la protection des actifs et l’efficience fiscale.

Propriété intellectuelle (y compris les brevets, les secrets commerciaux, les marques de commerce, les dessins industriels et les droits d’auteur) : Brevetage de technologies nouvelles et novatrices, protection des marques de commerce.

CLIENTS

Notre clientèle est composée de sociétés minières québécoises, canadiennes et internationales ainsi que d’autres acteurs clés dans l’écosystème minier.

Newmont Corporation

A vendu la mine aurifère Éléonore située au Québec à Dhilmar Ltd pour 1,1 milliard de dollars canadiens

Abcourt Mines

A orchestré une fusion triangulaire avec Pershimex Resources

Brunswick Exploration

A réalisé de multiples acquisitions de propriétés et financements transfrontaliers

Midland Exploration

A structuré des alliances stratégiques avec Société aurifère Barrick, Rio Tinto et SOQUEM

Fancamp Exploration

A négocié une coentreprise avec Platinex aux fins de l’avancement de propriétés aurifères situées en Ontario

Winsome Resources (société inscrite à l’ASX)

A géré des aspects légaux, réglementaires et fiscaux de placements accréditifs transfrontaliers

Société de développement de la Baie James

A donné des conseils sur de multiples enjeux, y compris la mise en place d’un fonds d’investissement minier novateur exploité par l’intermédiaire d’une société en commandite

NQ Mining Investment LP

A établi un fonds de société en commandite avec ARBJ aux fins de développement minier régional

Ballard Power Systems

Travaux liés aux poursuites en matière de brevets

ReThink Milling

Rédaction et poursuite de demandes de brevet

Green Graphite Technologies

Rédaction et poursuite de demandes de brevet

 

Classement du cabinet et des avocats

CHAMBERS CANADA ET CHAMBERS GLOBAL : Énergie & Nature

BEST LAWYERS : Secteur minier

LEXPERT ET ÉDITION SPÉCIALE DE LEXPERT -SECTEUR MINIER : Ressources—Secteur minier

 

ÉQUIPE DE DROIT MINIER OFFRANT LA GAMME COMPLÈTE DES SERVICES JURIDIQUES

 

JOSIANNE BEAUDRY

VALÉRIE BELLE-ISLE

RENÉ BRANCHAUD

BENOÎT BROUILLETTE

ALI EL HASKOURI

CAROLE GÉLINAS

ÉRIC GÉLINAS

JEAN LEGAULT

SYLVAIN PIERRARD

DAVID TOURNIER

SÉBASTIEN VÉZINA

JONATHAN WARIN

YASMINE BELRACHID

MARIE-CLAUDE CÔTÉ

RADIA AMINA DJOUAHER

ERWIN K SCHULTZ

JEAN-PAUL TIMOTHÉE

MYLÈNE VALLIÈRES

JOËLLE MONTPETIT

Valeurs mobilières et transactions

Environnement, Règlementation et Premières Nations

Chef du groupe minier

Droit du travail

Financement

Immobilier

Imposition

Litige et insolvabilité

Droit des sociétés et droit commercial

Financement

Droit des sociétés/F&A

Litige et insolvabilité

Valeurs mobilières et transactions

Valeurs mobilières et transactions

Droits des sociétés et droit commercial

Propriété intellectuelle

Valeurs mobilières et transactions

Droit des sociétés/F&A

Immobilier

  1. Impact Réel du Projet de Loi 5 sur l'Accélération des Projets Miniers au Québec

    Le projet de loi 51, Loi visant à accélérer l’octroi des autorisations requises pour la réalisation des projets prioritaire et d’envergure nationale (« PL 5 »), déposé par le ministre des Finances Éric Girard, s'inscrit dans une stratégie plus large du gouvernement visant à accélérer la réalisation de projets stratégiques au Québec. En s'inspirant de la loi fédérale C-52, ce projet de loi cherche à simplifier le parcours administratif des grands projets pour favoriser leur déploiement rapide. Les objectifs du PL 5 : simplifier l’octroi des autorisations pour des projets stratégiques La volonté exprimée par le gouvernement est de dynamiser l'économie québécoise en accélérant le cheminement administratif  de projets économiques et énergétiques stratégiques désignés par le gouvernement. Ces projets doivent : générer des retombées économiques significatives; créer des emplois contribuer à la transition énergétique. Lors de son discours d'ouverture de la session parlementaire, le premier ministre François Legault a souligné la nécessité de raccourcir les délais et d'alléger les processus administratifs tout en maintenant des standards élevés. Les objectifs sont clairs, mais est-ce que le PL 5 permet réellement de les atteindre? Cadre et Implications du PL 5 : vers une autorisation unique pour les projets d’envergure Le PL 5 permettra au gouvernement de modifier l'application de diverses lois pour accélérer les projets d'envergure nationale, sans pour autant contourner les processus d'évaluation environnementale et les droits des communautés autochtones. Il permet l’octroi d’une autorisation unique permettant la réalisation d’un projet ainsi que de toutes les activités nécessaires à sa réalisation. Dans le contexte d’un projet minier, cela implique l’octroi des autorisations environnementales en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (« LQE »)3 et de titres miniers en vertu de la Loi sur les mines4 ainsi que l’approbation d’une version préliminaire du plan de réaménagement et de restauration en vertu de cette Loi5 et de toute autre autorisation requise en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel6, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune7, etc. Communautés autochtones Pourquoi le Nord du Québec et la Baie-James sont-ils exclus? L’article 2 du PL 5 prévoit qu’il s’applique sous réserve de toute loi visant à mettre en œuvre la Convention de la Baie-James et du Nord québécois8 et ses modifications9 ainsi que la Convention du Nord-Est Québécois. Ces Conventions sont notamment mises en œuvre par le titre II de la LQE qui met en place des processus d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social impliquant la participation des communautés autochtones sur la base de ces Conventions. D’ailleurs, le titre II de la LQE fait partie de la liste des dispositions que le gouvernement ne peut ajouter à liste des lois comprenant un processus d’autorisation susceptible d’être remplacé par l’autorisation accordée en vertu du PL 5. L’obligation constitutionnelle de consultation des communautés autochtones Enfin, le PL 5 prévoit qu’il s’interprète de manière compatible avec l’obligation de consulter les communautés autochtones et que celle-ci sont consultées de manière distincte lorsque les circonstances le requièrent.10 Considérant que la consultation des communautés autochtones est une obligation constitutionnelle du gouvernement, elle n’aurait pu, de toute manière, être écartée. En somme, l’accélération de l’octroi des autorisations en application du PL 5 ne devrait pas se faire au détriment des obligations de consultation des communautés autochtones dans le Québec méridional. Notons que dans le cadre de l’évaluation d’une demande de désignation d’un projet, le gouvernement peut notamment considérer si le projet prend en compte les intérêts des communautés locales et autochtones.11 Ce facteur implique des travaux de consultation préalables par le promoteur du projet lui permettant de faire état des préoccupations et intérêts des communautés autochtones et d’une adaptation de son projet en fonction de ceux-ci. Dans les régions de la Baie-James et du Nord québécois, les projets miniers sont généralement visés par les procédures d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social prévues au titre II de la LQE et échappent complètement à l’application du PL 5. 12 Contradictions et défis du PL 5 Les défis du délai de mise en œuvre de deux ans Bien que le projet de loi soit présenté comme une "voie rapide" et non une voie de contournement, plusieurs enjeux subsistent pour le développement des projets miniers. Exclusion de Projets Miniers dans les régions de la Baie-James et du Nord québécois Le texte du PL 5 vise clairement les projets miniers. D’ailleurs, l’article 4 al.2 (1) mentionne parmi les éléments qui peuvent être considérés pour la désignation d’un projet, le fait qu’il consoliderait l’autonomie et la résilience du Québec, notamment en matière de minéraux critiques et stratégiques. Or, le PL 5 ne s'applique pas aux projets encadrés par le Titre II de la LQE, c’est-à-dire ceux situés sur le territoire délimité à partir de l’application de la Convention de la Baie-James et du Nord Québécois, excluant par le fait même plusieurs projets miniers. Cette contradiction soulève des questions quant à l'efficacité globale de cette législation pour les projets miniers dont elle prétend souhaiter accélérer la réalisation. Maintien des Exigences Préalables à l’Émission d’une Autorisation Le PL 5, par sa nature, vise les projets d’envergure, l’article 1 les décrit comme des projets prioritaires et d’envergure nationale. Or, ces projets d’envergure sont susceptibles d’être visés par la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement ou, minimalement, par le régime des autorisations ministérielles de la LQE. Il importe de comprendre que, pour qu’une autorisation puisse être accordée en vertu du PL 5, toutes les étapes préalables à cette autorisation doivent être accomplies. L’article 10 du PL 5 énonce d’ailleurs que la demande d’autorisation doit « mentionner les permissions donnant au promoteur le droit de réaliser son projet […] et être accompagnée des renseignements et des documents requis ainsi que du paiement des droits et frais exigibles pour l’octroi de ces permissions ». Si le projet est visé par la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, cette procédure doit être suivie avant que l’autorisation en vertu du PL 5 ne puisse être accordée. La seule différence quant au processus suivi se trouve à l’article 30 du PL 5 qui énonce que lorsque l’étude d’impact pour un projet désigné est jugée admissible, le ministre de l’Environnement confie un mandat d’audience publique au BAPE qui procède sans entreprendre de période d’information. Considérant les modifications récentes apportées à la LQE par la Loi modifiant diverses dispositions en matière d’environnement (aussi connue comme étant le PL 81), qui viseraient, selon les représentations faites par les représentants du MELCCFP, à faire passer la procédure d’évaluation et d’examen des impacts de 18 mois à 9 mois, nous nous questionnons sur l’apport réel du PL 5 à l’accélération du  cheminement administratif des projets déjà assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts. Critère de Mise en Œuvre à Court Terme L'exigence de mise en œuvre à court terme( environ deux ans considérant l’effet combiné des articles 4 al.2 (5) et 20 du PL 5), semble peu réaliste pour des projets d'envergure nécessitant des consultations et des évaluations approfondies. Dans le cas des projets miniers, il importe de noter que l’octroi d’une autorisation incluant un bail minier doit être précédé de l’approbation minimalement d’une version préliminaire du  plan de réaménagement et de restauration et du versement d’une garantie financière préliminaire13, il demeure que la préparation, même d’une version préliminaire d’un tel plan, requiert du temps et l’apport d’experts en la matière pour correspondre aux attentes du MRNF. Réactions et Perspectives Si l’idée d’une réduction des délais applicable à l’octroi des autorisations nécessaires à la réalisation de certains projets d’envergure et susceptible d’engendrer des retombées économiques majeures pour le Québec est séduisante, il appert toutefois qu’en matière de protection de l’environnement, le PL 5  contribue peu à la résolution d’un enjeu important, soit le temps requis pour la préparation des dossiers de demande d’autorisation, que ce soit dans le cadre de la préparation d’une demande d’autorisation ministérielle ou dans le contexte de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement. D’autant plus que ces processus impliquent généralement la réalisation d’études supplémentaires selon les questions et demandes de précisions soulevées en cours d’analyse. Le PL 5 n’offre aucune solution à cet enjeu qui pourtant est vraisemblablement le plus significatif en termes de temps et d’énergie de la part des promoteurs de projets. Conclusion : Un gain d’efficacité encore incertain pour les promoteurs Le projet de loi P-5 reflète les efforts du gouvernement pour accroître l'efficacité gouvernementale et soutenir la croissance économique. Il laisse toutefois sur leur faim les promoteurs de projets miniers en écartant d’emblée les projets qui se trouvent dans la région de la Baie-James et plus au nord et en ne s’attaquant pas aux délais applicables à la préparation des dossiers relatifs à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement ou des demandes d’autorisation. Quoi retenir Est-ce que le PL 5 permet d'éviter le BAPE ? Non. Le processus du BAPE est maintenu pour les projets désignés, mais l'étape de la période d'information publique est supprimée pour passer directement à l'audience, ce qui réduit légèrement les délais. Quels projets miniers bénéficient le plus du PL 5 ? Principalement les projets impliquant desminéraux critiques et stratégiques situés dans le Québec méridional, à condition que le promoteur puissedémontrer une mise en œuvre à court terme (environ 2 ans). Pourquoi le PL 5 ne s'applique-t-il pas aux territoires de  la Baie-James et du Nord Québécois ? Parce que les processus d’évaluation environnementale et sociale distincts (Titre II, LQE) applicables sur ces territoires ont été établis par des Conventions que le PL 5 ne peut modifier unilatéralement. Projet de loi n° 5, Loi visant à accélérer l’octroi des autorisations requises pour la réalisation des projets prioritaires et d’envergure nationale : https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-5-43-2.html Loi fédérale C-5 : https://www.parl.ca/documentviewer/fr/45-1/projet-loi/C-5/sanction-royal Loi sur la qualité de l’environnement : https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/lc/Q-2.pdf Loi sur les mines : https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/m-13.1 L’article 46 du PL 5 comprend un allègement quant au plan de réaménagement et de restauration en ce qu’il prévoit qu’une autorisation qui remplace un bail minier peut être accordée sans qu’un tel plan ait été approuvé dans la mesure où une version préliminaire de celui-ci a été approuvée par le ministre des Ressources naturelles et des Forêts et qu’une garantie financière provisoire a été versée. En somme, le travail relatif au plan de réaménagement et de restauration doit tout de même vraisemblablement être significativement avancé. Précisons que l’autorisation dans ce cas prévoit les délais dans lesquels le plan de réaménagement et de restauration doit être approuvé et la garantie financière doit être versée. Loi sur la conservation du patrimoine naturel : https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/c-61.01 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune : https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/lc/C-61.1.pdf Convention de la Baie-James et du Nord-Est Québécois : https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/organisation/convention-baie-james-et-nord-quebecois.html L’article 2 du PL 5 renvoie à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie-James et du Nord québécois qui énonce ce qui suit : « Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par l’expression «Convention» la Convention intervenue entre le Grand Council of the Crees (of Québec), la Northern Québec Inuit Association, le gouvernement du Canada, la Société d’énergie de la Baie James, la Société de développement de la Baie James, la Commission hydroélectrique du Québec et le gouvernement du Québec, en date du 11 novembre 1975, ainsi que la Convention modificative en date du 12 décembre 1975, déposées sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale, le 9 juin 1976, à titre de documents de la session portant les numéros 101 et 102 ». L’article 2 du PL 5 renvoie également à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois qui énonce pour sa part : « Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par l’expression «Convention» la Convention du Nord-Est québécois intervenue entre la bande de Naskapis de Schefferville et ses membres, le gouvernement du Québec, la Société d’énergie de la Baie James, la Société de développement de la Baie James, la Commission hydroélectrique de Québec (Hydro-Québec), le Grand Council of the Crees (of Québec), la Northern Québec Inuit Association et le Gouvernement du Canada, datée du 31 janvier 1978 et déposée sur le bureau du secrétaire général de l’Assemblée nationale le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 113. » Article 3 du PL 5 Article 4 al.2 (3) PL 5 L’Annexe A de la LQE prévoit que « tout projet minier, y compris l’agrandissement, la transformation ou la modification d’une exploitation minière existante » sont obligatoirement assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen prévue aux article 153 à 167 et 187 à 204 LQE. L’article 46 du PL 5 prévoit l’approbation d’une version préliminaire du plan de réaménagement et de restauration et le versement d’une garantie financière provisoire au lieu de la garantie financière établie en fonction de la version finale du plan de réaménagement et de restauration.

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  2. L’importance stratégique du Groenland - une perspective minière

    Les États-Unis dépendent fortement des éléments de terres rares (ETR) tant pour les produits de consommation courante que pour la sécurité nationale. Ces matériaux sont essentiels pour la fabrication d’articles, tels que les téléphones intelligents, les véhicules électriques, les éoliennes et l’équipement militaire de pointe. Les préoccupations concernant la sécurité et la fiabilité de la chaîne d’approvisionnement américaine en ETR sont devenues un enjeu politique majeur à Washington. La géologie du Groenland le rend particulièrement intéressant dans ce contexte. L’île contient une grande variété de minéraux critiques et recèle certains des plus grands gisements de terres rares non exploités au monde. En d’autres termes, bon nombre des minéraux indispensables aux technologies modernes pourraient, en principe, provenir du Groenland. À l’heure actuelle, plus de 60 % des terres rares du monde sont extraites en Chine, qui contrôle plus de 90 % de la capacité de traitement mondiale. Cette concentration crée une vulnérabilité stratégique pour les pays occidentaux, qui dépendent de la production et du traitement chinois pour ces matériaux essentiels. Le Groenland, en revanche, offre un potentiel important, mais largement inexploité. Outre les terres rares, on pense qu’il recèle des gisements d’or, de cuivre, de nickel, de minerai de fer, de zinc, de molybdène, de tungstène, de titane et de vanadium, ainsi que de graphite et de diamants. Le Groenland disposerait également d’importantes réserves de pétrole et de gaz naturel. Si bon nombre de ces minéraux sont actuellement produits en Chine et dans plusieurs pays africains, il existe de plus en plus de raisons de rechercher de nouvelles sources. Parmi celles-ci figurent les tensions géopolitiques, les préoccupations liées aux perturbations de l’approvisionnement, les coûts de transport et la nécessité de garantir un accès à long terme aux ressources critiques. Malgré son vaste potentiel en matière de ressources, le secteur minier du Groenland en est encore à ses débuts. La plupart des activités restent axées sur l’exploration et l’évaluation plutôt que sur la production à grande échelle. Cependant, à mesure que la demande mondiale en minéraux critiques continue d’augmenter, le Groenland est susceptible de susciter un intérêt croissant en tant que source d’approvisionnement alternative ou complémentaire potentielle. Pour les sociétés minières et leurs conseillers, le potentiel en ressources du Groenland met en évidence une réalité plus large : à mesure que la demande en minéraux critiques s’intensifie, l’attention se tourne de plus en plus vers les territoires qui possèdent des gisements importants, mais non exploités. Dans ce contexte, le potentiel géologique n’est qu’une partie de l’équation. Les cadres réglementaires, les processus d’autorisation, les considérations environnementales et sociales, ainsi que l’accès aux infrastructures jouent souvent un rôle tout aussi déterminant dans la décision de poursuivre un projet et dans la manière de le faire. À bien des égards, il s’agit d’une dynamique bien connue des acteurs du secteur opérant au Canada et au Québec, où les minéraux stratégiques, l’évolution des priorités politiques et les attentes accrues en matière de développement responsable continuent de façonner le paysage minier. Le Groenland offre donc un point de réflexion utile sur la manière dont les pressions exercées sur les chaînes d’approvisionnement mondiales peuvent créer à la fois des occasions et des complexités pour les projets miniers.   Le groupe Droit minier de Lavery aide régulièrement ses clients à gérer ces questions et se tient à leur disposition pour les aider à évaluer comment ces évolutions peuvent se traduire en considérations pratiques pour leur entreprise.

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  3. Nouvelles normes pour le transfert de certains droits miniers

    En vertu de la Loi modifiant la Loi sur les mines et d’autres dispositions1 (la « Loi 63 »), sanctionnée le 29 novembre 2024, certaines modifications ont été apportées à la Loi sur les mines2 (la « Loi »). Dans le cadre du présent bulletin, nous nous intéressons plus particulièrement aux règles qui s’imposent depuis la date de la sanction de la Loi 63 à la cession d’un bail minier (« BM ») et d’une concession minière (« CM »), et celles qui s’imposent depuis le 29 novembre 2025 au transfert d’un droit exclusif d’exploration (« DEE ») (autrefois connu comme étant un claim). Sauf lorsqu’il s’agit d’une cession d’un BM ou d’une CM effectuée en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies3 et de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité4, un tel transfert nécessitera qu’une garantie financière ait été préalablement fournie au Ministre des Ressources naturelles et des Forêts (le « Ministre ») par le nouveau titulaire. À défaut, ce transfert sera nul et sans effet5. Par ailleurs, comme mentionné ci-dessus, une nouvelle restriction a été introduite au transfert d’un DEE durant les trois premières années de son inscription6, soit avant qu’il ne soit renouvelé. Pendant cette première période de validité, la cession d’un DEE exigera désormais de son titulaire qu’il obtienne, en premier, l’autorisation du Ministre en soumettant le formulaire requis7. Le transfert sera accordé par le Ministre dans la mesure où les travaux d’exploration exigés et déterminés par règlement auront été effectués sur la propriété faisant l’objet du droit minier. La cession d’un DEE sans l’obtention préalable de l’autorisation du Ministre sera nulle et sans effet. 2024, chapitre 36, projet de loi no 63. RLRQ c M-13.1. L.R.C. (1985), c. C-36. L.R.C. (1985), c. B-3. Article 123.1 de la Loi : cette exigence se retrouve aussi à l’article 101 de la Loi pour la conclusion du BM. Cette première période de validité établie à l’article 61 de la Loi variera pour les DEE convertis, selon ce qui est édicté à son article 83.3., et ce, en fonction de la date d’expiration des DEE avant qu’ils n’aient été désignés sur carte. Au moment d’écrire ce bulletin, il appert que le Ministre n’a pas encore adopté ce qui permet de mettre en œuvre cette restriction et le formulaire spécifique à lui soumettre advenant la cession d’un DEE visé par celle-ci. Toutefois, nous notons que depuis la mise en vigueur des dispositions de la Loi, a été ajoutée à la section 3 du formulaire de transfert de droits miniers, laquelle s’intitule « Liste des titres miniers, pourcentage transféré et demande d’autorisation », une case à cocher pour demander l’autorisation du Ministre. Conséquemment, nous présumons que la demande d’autorisation sera présentée en même temps que le formulaire sera soumis au Registre public des droits miniers, réels et immobiliers

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  4. Budget fédéral du 4 novembre 2025 : Mesures de bonification relatives au Crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques et renouvellement du Crédit d’impôt à l’exploration minière

    Le budget fédéral présenté le 4 novembre (le « Budget ») prévoit un changement notable concernant le crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques (CIEMC). À titre de rappel, le CIEMC est égal à 30 % des « dépenses minières de minéral critique déterminées »1 effectuées au Canada auxquelles une société a renoncé en faveur de souscripteurs d’actions accréditives. Minéraux critiques actuellement admissibles aux CIEMC Le nickel, le cobalt, le graphite, le cuivre, les éléments des terres rares, le vanadium, le tellure, le gallium, le scandium, le titane, le magnésium, le zinc, les métaux du groupe platine, l’uranium et le lithium (y compris le lithium à partir de saumures) sont les minéraux critiques qui sont actuellement admissibles au CIEMC. Minéraux critiques qui s’ajoutent Le Budget prévoit l’élargissement de la définition de « minéral critique » pour y inclure les minéraux critiques additionnels suivants : le bismuth, le césium, le chrome, la fluorine, le germanium, l’indium, le manganèse, le molybdène, le niobium, le tantale, l’étain et le tungstène.  Impact de cette mesure sur les dépenses d’exploration minière Cette mesure fait en sorte que le CIEMC de 30% sera maintenant applicable aux dépenses d’exploration relatives à ces nouveaux types de minéraux critiques auxquelles une société d’exploration minière renoncera en faveur de souscripteurs d’actions accréditives. Cette mesure est applicable aux dépenses d’exploration renoncées en vertu de conventions pour actions accréditives conclues après le jour du budget et au plus tard le 31 mars 2027. Le Budget confirme également le renouvellement du Crédit d’impôt à l’exploration minière jusqu’au 31mars 2027 (CIM). N’hésitez pas à communiquer avec nos professionnels pour en savoir plus. Frais d’exploration au Canada engagés par une société après le 7 avril 2022 dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre ciblant principalement des minéraux critiques.

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  1. Lavery conseille Fresnillo dans une transaction stratégique au Québec

    Fresnillo plc, le plus grand producteur mondial d'argent primaire et un acteur majeur dans le secteur aurifère au Mexique, a conclu un accord définitif pour acquérir la société canadienne Probe Gold Inc. pour une contrepartie totale d'environ 780 millions de dollars canadiens. Cette transaction, réalisée par voie d'un plan d'arrangement statutaire, marque une étape cruciale pour Fresnillo dans sa stratégie d'expansion internationale. Fresnillo, dont les titres sont inscrits à la cote des bourses de Londres et du Mexique, renforce sa position de leader mondial dans les métaux précieux grâce à cette acquisition. En intégrant les éléments d’actif de Probe, y compris le projet phare de Novador dans le district aurifère de Val-d’Or au Québec, Fresnillo élargit son portefeuille de projets et s’implante dans l’un des territoires miniers les plus prometteurs du Canada. Lavery est fier de conseiller Fresnillo sur les aspects juridiques liés à cette acquisition au Québec. Notre équipe a apporté son expertise en droit minier, droit du travail et de l’emploi, droit immobilier, droit de l’environnement, et sur les relations avec les Premières Nations. Sous la direction de Sébastien Vézina et Jean-Paul Timothée, notre équipe comprenait Valérie Belle-Isle, Jules Brière, Carole Gélinas, Eric Lavallée, Jessica Parent, Yasmine Belrachid, ,Siddhartha Borissov-Beausoleil, Radia Amina Djouaher, ,Eric Gélinas, Ghiles Helli, Jessy Menar , Nadine Giguère, Annie Groleau, Joëlle Montpetit, Ana Cristina Nascimento, Thomas Cazelais Turcotte et Clara Fortin. Cette collaboration démontre l'engagement de Lavery à offrir des conseils juridiques adaptés aux enjeux complexes de l'industrie minière au Québec. La transaction est attendue pour se conclure au premier trimestre de 2026, sous réserve des approbations requises, renforçant ainsi les liens économiques entre le Québec et le Mexique dans le secteur des métaux précieux.

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  2. Lavery conseille Bangkok Bank Public Company Limited dans le cadre d’un financement transfrontalier de 835 M$ US lié à l’acquisition de la mine Éléonore

    Lavery a agi à titre de conseiller juridique de Bangkok Bank Public Company Limited dans le cadre d’un financement transfrontalier de 835 millions de dollars américains, en lien avec l’acquisition de la mine d’or Éléonore, située sur le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James, au nord du Québec. Ce financement, impliquant des négociations dans quatre juridictions distinctes, a nécessité une expertise approfondie en matière de Droit bancaire, de Droit minier, et de Droit des sûretés pour sécuriser le financement d'acquisition de l'une des plus importantes mines d'or au Québec. Ce dossier a été dirigé par David Tournier, avec l'appui de Katerina Kostopoulos, Francis Sabourin, Annie Groleau et Joëlle Montpetit. C’est un privilège pour Lavery d'avoir joué un rôle dans l'évolution de la mine Éléonore, ayant représenté Newmont Corp dans le cadre de la vente de la mine Éléonore en 2024. Ces transactions reflètent l’importante expertise du cabinet dans sa capacité à gérer des opérations commerciales et financières complexes dans le secteur minier. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  3. L’expertise de Lavery reconnue par Chambers 2026

    Nous sommes heureux d'annoncer que Lavery a été de nouveau reconnu dans l'édition 2026 de Chambers dans les secteurs suivant : Droit commercial - Québec - Band 1 Droit du travail et de l'emploi - Québec - Band 2 Droit minier - Nationwide Canada - Band 3 Propriété intelectuelle - Nationwide Canada - Band 4 Assurance ; résolution des litiges - Nationwide Canada - Band 5 Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l'expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les professionnels de Lavery. Neuf de nos membres ont été reconnus comme des chefs de file dans leur champ de pratique respectif par l'édition 2026 du répertoire Chambers Global. Consultez ci-dessous les domaines d'expertise dans lesquels ils ont été reconnus: René Branchaud : Droit minier (Nationwide Canada, Band 5) Brittany Carson : Droit du travail et de l'emploi (Up and Coming) Nicolas Gagnon : Construction (Nationwide Canada, Band 2) Édith Jacques : Droit commercial (Québec, Band 5) Marie-Hélène Jolicoeur : Droit du travail et de l'emploi (Québec, Band 4) Guy Lavoie : Droit du travail et de l'emploi (Québec, Band 2) Martin Pichette : Assurances (Nationwide Canada, Band 3) Sébastien Vézina : Droit minier (Nationwide Canada, Band 5) Camille Rioux : Droit du travail et de l'emploi (Associates to watch) À propos de Chambers Depuis 1990, les guides Chambers and Partners évaluent les cabinets et les juristes de premier plan dans plus de 200 juridictions dans le monde. Les juristes et les cabinets qui se retrouvent dans Chambers sont choisis au terme d'un processus rigoureux de recherches et d'entrevues auprès d'un large éventail de juristes et leurs clients. La sélection finale repose sur des critères bien circonscrits, tels que la qualité des services offerts aux clients, l'expertise juridique et le sens des affaires. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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