Fiscalité

Vue d’ensemble

Nous représentons des entreprises nationales et internationales ainsi que leurs propriétaires dans divers types d'activité, de l’élaboration et de l’implantation de structures et de stratégies fiscales avantageuses à la représentation en cas de différend avec les autorités fiscales, en passant par la négociation des règlements avec ces autorités.

Notre équipe s’emploie à trouver des solutions ingénieuses qui optimisent vos investissements tout en réduisant vos frais fiscaux.

Services

  • Planification fiscale pour les résidents et les non-résidents du Canada, incluant la création et l'organisation de compagnies, de sociétés de personnes, de coentreprises ou de fiducies au Canada ou sur la scène internationale
  • Aspects fiscaux des financements publics et privés, et des produits financiers
  • Fiscalité des achats et ventes d'entreprise (actifs ou actions)
  • Aspects fiscaux des transferts technologiques et maximisation des crédits d'impôt à la recherche et au développement
  • Obtention de décisions anticipées auprès des autorités fédérales et provinciales
  • Incidences fiscales des projets immobiliers
  • Interprétation des traités fiscaux
  • Représentation devant les autorités fiscales fédérales et provinciales, les tribunaux administratifs et les tribunaux judiciaires
  • Interprétation et avis en matière d'impôt sur le revenu, de TPS, TVH et TVQ
  • Aspects fiscaux des régimes de retraite et des régimes d'avantages sociaux
  • Élaboration de structures internationales et planification sur le plan international pour les sociétés importatrices ou exportatrices de biens et services
  • Fiscalité minière
  • Aspects fiscaux, plans testamentaires et post-mortem
  • Fiducies domestiques et internationales
  • Fiscalité pour organismes non imposables
  1. Budget Québec 2023 : congé fiscal pour les investissements liés aux minéraux critiques et stratégiques

    Le 21 mars dernier, le ministre des Finances du Québec a déposé son budget pour l’exercice fiscal 2023-2024. L’une des mesures phares de celui-ci est la mise en place d’un nouveau congé fiscal en lien avec la réalisation de grands projets d’investissement. Malgré qu’à première vue cette mesure ne semble pas spécifiquement destinée à l’industrie minière, certaines sociétés minières impliquées dans l’extraction de minéraux critiques et stratégiques et prévoyant prochainement des investissements substantiels pourraient grandement profiter de cette nouvelle mesure. Dans le cadre de cette nouvelle exonération fiscale, une société ou une société de personnes, qui réalisera au Québec un projet d’investissement de plus de 100 millions de dollars sera admissible, à certaines conditions, à un congé d’impôt sur le revenu et à un congé de cotisation des employeurs au Fonds des services de santé. En ce qui a trait à l’impôt sur le revenu, ce nouveau congé fiscal, d’une durée de 10 ans, prend en fait la forme d’une déduction dans le calcul du revenu imposable de la société. Cette déduction est calculée en appliquant un taux de 15 %, 20 % ou 25 % au total des dépenses admissibles à la réalisation du projet d’investissement. Puisque cette mesure fiscale vise à encourager les investissements à l’extérieur des grands centres urbains, le taux variera en fonction de l’emplacement géographique du projet allant de 15 % pour les projets en territoire à haute vitalité économique, à 20 % pour les projets en territoire à vitalité économique intermédiaire et jusqu’à 25 % pour ceux en territoire à faible vitalité économique. Ces taux supérieurs de 20 et 25 % sont particulièrement susceptibles de s’appliquer dans le cadre de projets miniers, ceux-ci étant généralement situés dans les territoires éloignés et à plus faible vitalité économique. Dans le cadre de cette mesure, les minéraux critiques et stratégiques sont définis comme étant les minéraux suivants : antimoine, bismuth, cadmium, césium, cuivre, étain, gallium, indium, tellure, zinc, cobalt, élément des terres rares, éléments du groupe du platine, graphite (naturel), lithium, magnésium, nickel, niobium, scandium, tantale, titane et vanadium. Prenons l’exemple sommaire d’une société minière qui réalise un grand projet d’investissement visant l’extraction minière de lithium dans la région administrative du Nord-du-Québec, une région administrative désignée par le gouvernement du Québec comme étant un territoire à vitalité économique intermédiaire. Lors de la phase d’investissement, soit du développement et de l’aménagement de la mine, la société minière engage des dépenses admissibles, soit des dépenses en capital engagées pour acquérir de l’équipement minier neuf et de la machinerie lourde neuve permettant l’extraction et le traitement du lithium pour un total de 200 millions de dollars. Évidemment, lors de cette phase d’investissement, la société réalisera probablement des pertes et n’ayant pas de revenu imposable, celle-ci ne pourra pas monnayer immédiatement ce congé fiscal. Cependant, si par exemple après 4 années de phase d’investissement et de développement de la mine, la société minière réalise un revenu imposable de 50 millions de dollars dans l’année 5, celle-ci pourra déduire de ce revenu imposable un montant de 40 millions, au titre du nouveau congé fiscal réduisant ainsi son revenu imposable à 10 millions de dollars pour cette année. Cette déduction de 40 millions au revenu imposable équivaut au taux de 20 % attribué pour un territoire à vitalité économique intermédiaire appliqué au total de 200 millions de dépenses admissibles à la réalisation du projet minier. Autre particularité pertinente pour l’industrie minière, le congé d’impôt sur le revenu s’appliquera uniquement à l’égard de l’impôt payable en vertu des dispositions de la Loi sur les impôts. Autrement dit, ce congé fiscal ne réduira pas les montants payables en vertu de la Loi sur l’impôt minier. En ce qui a trait au Fonds des services de santé, de manière générale, la société pourra bénéficier d’un congé de cotisation des employeurs à l’égard du salaire versé aux employés pour une période de paie comprise dans la période d’exemption de la société applicable au grand projet d’investissement. Pour bénéficier de ce nouveau congé fiscal, les sociétés devront obtenir un certificat initial ainsi que des attestations annuelles délivrées par le ministre des Finances du Québec. Notre équipe de professionnels en droit minier et fiscalité est disponible pour répondre à toutes vos questions concernant cette nouvelle mesure et vous accompagner dans vos projets d’investissement minier au Québec.

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  2. La subvention salariale d'urgence du Canada : L'Agence du revenu du Canada passe à l’action

    En réaction à la pandémie, le gouvernement canadien a adopté au printemps 2020 la Subvention salariale d'urgence du Canada (la « SSUC »), une mesure permettant aux employeurs de bénéficier d'une subvention basée sur la rémunération payée à leurs employés et sur la perte de revenu qu'ils ont subie pendant la pandémie. L'article 125.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») prévoit le calcul relatif à cette subvention et a probablement causé des problèmes à ceux qui ont dû interpréter cette disposition ambiguë sans doctrine ni jurisprudence à l'appui. Notamment, le calcul du « revenu admissible », qui est au cœur du calcul de la SSUC, présente plusieurs subtilités. À titre d’exemple, il nécessite l'estimation des revenus de l’entité en cause pendant les périodes d’admissibilité ainsi que l'exclusion de certains éléments tels que les « postes extraordinaires », un terme nouveau à la LIR.. Le calcul de la « rémunération admissible », un autre élément important du calcul de la SSUC, présente aussi différentes particularités, notamment quant à l’inclusion de la rémunération d’employés liés ou d’employés-cadres. L'Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a maintenant les calculs de la SSUC qui ont été faits par les contribuables dans sa ligne de mire. En effet, l’ARC a commencé à vérifier les demandes de SSUC et à émettre des avis de cotisation aux contribuables dans le but de réduire le montant de la SSUC initialement octroyée. Que ce soit par la diminution du revenu admissible dans la période précédant la pandémie, ou par l'inclusion d'éléments initialement exclus par les contribuables dans le revenu des périodes d'admissibilité, de telles cotisations sont susceptibles d’influencer grandement  les montants de la SSUC auxquels le contribuable avait droit, et ce, surtout pour les entreprises ayant un grand nombre d’employés. L'ARC peut aussi dans certains cas précis, imposer des pénalités, qui peuvent aller jusqu’à 50 % de la SSUC excédentaire réclamée. Bien que le délai permettant de modifier les demandes de SSUC soit échu, une demande d’équité demeure, dans certaines circonstances, une option afin de modifier une demande déjà produite. Aussi, en cas d’émission d’avis de cotisation, un avis d'opposition peut être déposé afin de contester les redressements effectués par l'ARC. Finalement, il est important de conserver toute la documentation relative au calcul du « revenu admissible », de la rémunération de vos employés et tout autre document comptable permettant de justifier les montants de SSUC demandés. Une approche proactive et une intervention rapide dans le cadre d’une vérification de la SSUC permettent non seulement une conclusion plus favorable du dossier, mais aussi d’éviter un long débat avec l’ARC. Voilà pourquoi notre équipe de fiscalité qui connaît bien la SSUC et ses subtilités saura vous aider si vous faites l’objet d’une vérification ou de l’émission d’un avis de cotisation de la part de l’ARC.

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  3. Budget fédéral 2022 : bonne nouvelle pour les sociétés d’exploration minière!

    Le 7 avril, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, a déposé le nouveau budget du gouvernement fédéral pour 2022. Celui-ci comporte plusieurs mesures fiscales pertinentes pour les participants du secteur minier au Canada. Le gouvernement fédéral canadien entend investir 3,8 milliards de dollars sur huit ans pour mettre en œuvre la première stratégie sur les minéraux critiques du Canada. L’une des méthodes utilisées pour mettre en œuvre cette nouvelle stratégie et stimuler l’exploration est un véhicule d’investissement bien connu des participants du secteur minier : les actions accréditives. Le budget 2022 propose de créer un nouveau crédit d’impôt de 30 % pour l’exploration minière de minéraux critiques (CIEMC) applicable à certains minéraux déterminés. Les minéraux déterminés qui seraient admissibles au nouveau CIEMC sont : le cuivre, le nickel, le lithium, le cobalt, le graphite, les éléments des terres rares, le scandium, le titane, le gallium, le vanadium, le tellure, le magnésium, le zinc, des métaux du groupe des platineux et l’uranium. Tout comme pour le crédit d’impôt pour l’exploration minière classique les dépenses d’exploration devront évidemment avoir été engagées au Canada. La renonciation aux dépenses devra aussi avoir été faite aux termes de conventions pour actions accréditives conclues après le jour du budget et avant le 31 mars 2027. Fait important à noter, il n’y aura pas de cumul des crédits d’impôt possible. Les dépenses admissibles ne pourront pas bénéficier à la fois du nouveau CIEMC proposé et du crédit d’impôt de 15 % pour l’exploration minière classique (CIEM). Pour que les dépenses d’exploration soient admissibles au CIEMC, une personne qualifiée (selon la définition du Règlement 43-101 publié par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières) devra en outre certifier que les dépenses auxquelles la société renoncera seront engagées dans le cadre d’un projet d’exploration qui vise les minéraux déterminés. Sur ce point, la mesure semble insérer un nouveau test juridique « d’attente raisonnable » que les minéraux ciblés par l’exploration soient « principalement des minéraux déterminés ». Aucun détail n’a encore été émis sur la mécanique d’application de ce test.  Toutefois, si la personne qualifiée n’est pas en mesure de démontrer qu’il existe une attente raisonnable que les minéraux ciblés par le projet d’exploration soient principalement des minéraux déterminés, les dépenses d’exploration connexes ne seraient pas admissibles au CIEMC et conséquemment, tout crédit accordé pour des dépenses inadmissibles serait récupéré auprès du souscripteur d’actions accréditives qui a bénéficié du crédit. Dans l’attente du dépôt d’une version législative plus détaillée, une attention et une planification rigoureuses seront de mise dans le cadre des nouveaux financements par actions accréditives pour s’assurer de respecter les critères juridiques donnant ouverture à ce nouveau crédit d’impôt. Notre équipe de professionnels en valeurs mobilières, droit minier et fiscalité est disponible pour répondre à toutes vos questions concernant cette nouvelle mesure et vous accompagner dans la mise en œuvre d’un financement accréditif réussi : Josianne Beaudry René Branchaud Ali El Haskouri Charle-Hugo Gagné Éric Gélinas Sébastien Vézina

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  4. Transferts d’entreprise intergénérationnels : un changement législatif bienvenu!

    Le 29 juin dernier, le projet de loi fédéral C-208, projet d’intérêt majeur pour les PME, a reçu la sanction royale. Ce projet de loi viendra solutionner un problème dénoncé depuis longtemps par les professionnels de la fiscalité, incluant Lavery, affectant les transferts d’entreprise intergénérationnels.  Avant l’entrée en vigueur du projet de loi C-208, certains transferts d’entreprise intergénérationnels étaient indûment soumis à l’application de la règle anti-évitement du paragraphe 84.1(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR). Cette disposition a généralement pour effet de faire en sorte que le vendeur est réputé avoir reçu un dividende réputé au lieu d’avoir réalisé un gain en capital lorsque celui-ci dispose de ses actions en faveur d’une société contrôlée par un enfant ou petit-enfant. Cette règle était largement contestée puisqu’elle n’était pas par ailleurs applicable lorsque le vendeur disposait de ses actions en faveur d’un tiers sans lien de dépendance ce qui défavorisait, d’un point de vue strictement fiscal, les transferts d’entreprise intergénérationnels. L’application du paragraphe 84.1(2) de la LIR est lourde de conséquences : le vendeur ne peut se prévaloir de son exonération pour gain en capital sur ses actions admissibles de petite entreprise et est imposé sur le produit de la vente au taux d’imposition applicable aux dividendes, taux qui est généralement nettement plus élevé que le taux d’imposition applicable au gain en capital (soit un taux marginal maximal de 47,14 % applicable à un particulier ayant un revenu de  dividende non déterminé, contre un taux marginal maximal de 26,65 % applicable à un particulier ayant réalisé un gain en capital). Grâce au projet de loi C-208, l’application des règles susmentionnées du paragraphe 84.1(2) de la LIR pourra être évitée, notamment en procédant à l’acquisition d’une société par le biais d’une société de gestion. En effet, une telle structure est à la fois commune et efficace sur le plan fiscal et sur le plan du financement de l’acquisition de l’entreprise. Ainsi, lorsque la vente de l’entreprise est structurée de manière à ce que le prix de vente soit payé, en tout ou en partie, après la date de la transaction, à même les surplus de l’entreprise provenant des dividendes intercorporatifs (généralement non assujettis à l’impôt de la Partie I pour la société récipiendaire du dividende) reçus par la société acheteuse en faveur de la société opérante, l’acquisition par le biais d’une société de gestion s’avère plus avantageuse. Prenons l’exemple de M. X, qui souhaite vendre les actions de sa société ABC inc. à sa fille Julie en contrepartie d’un million de dollars (1 000 000 $). Puisque M. X tient à se prévaloir de sa déduction pour gain en capital, Julie doit personnellement acquérir les actions d’ABC inc. Julie n’ayant pas les liquidités nécessaires afin d’acquitter ce montant au moment de l’acquisition, il est convenu que la totalité du prix de vente sera payable deux (2) ans après la date de la transaction.  Julie pourra alors se déclarer un dividende à titre d’actionnaire d’ABC inc. afin d’acquitter le prix de vente des actions d’ABC inc. à même les surplus post-transaction de celle-ci. Or, afin que Julie puisse encaisser un montant d’un million de dollars à titre de particulier, ABC inc. devra lui déclarer un dividende d’un montant approximatif de 1,89 M$ et Julie devra payer près de 890 000 $ sur ce montant. En ayant recours à une société de gestion, Julie aurait économisé la somme d’impôt abordée plus haut, car, tel que nous l’avons mentionné précédemment, les dividendes entre ABC inc. et la société de gestion de Julie ne sont généralement pas imposables en vertu de la Partie I de la LIR. Ainsi, en formant une société de gestion pour l’occasion, Julie aurait eu uniquement besoin d’obtenir qu’un dividende d’un montant de un million de dollars soit versé sur les actions d’ABC inc. afin de payer le solde du prix de vente à M. X, réduisant ainsi le coût net de sa transaction. Plus précisément, les nouvelles règles contenues dans le projet de loi C-208 trouveront application lorsque :  Les actions transférées par le parent sont des actions admissibles de petite entreprise, ou des actions d’une société agricole ou de pêche familiale; L’acheteur est contrôlé par un ou plusieurs enfants ou petits-enfants du vendeur, qui sont âgés d’au moins 18 ans; L’acheteur ne dispose pas des actions de la société opérante acquise par le biais de sa société de gestion dans les soixante mois de l’achat (pour une raison autre qu’un décès); le vendeur fournit à l’Agence du revenu du Canada une évaluation indépendante de la juste valeur marchande des actions de la société opérante en plus d’un affidavit signé par lui et par un tiers pour attester de la véracité des informations fournies. Le capital imposable de la société opérante se situe sous un certain seuil. Les transferts intergénérationnels d’actions admissibles de petite entreprise ou d’actions d’une société agricole ou de pêche familiale seront grandement facilités par la non-application du paragraphe 84.1(2) de la LIR : les vendeurs pourront réclamer leur exonération pour gain en capital, alors que les enfants ou petits-enfants majeurs du vendeur pourront acquérir ces actions par l’entremise d’une société de gestion et ainsi profiter de plusieurs avantages fiscaux facilitant le financement de l’acquisition. L’application des nouvelles dispositions de la loi soulève cependant plusieurs questions pointues de planification fiscale. Notamment, plusieurs opérations sont à prévoir afin que les contribuables dont la structure de détention de l’entreprise familiale inclut une fiducie puissent se prévaloir de ces nouvelles mesures. Notons aussi que les mesures d’allègement québécoises antérieures aux nouvelles dispositions fédérales reposent sur d’autres critères d’application que ces dernières. En attendant l’harmonisation des mesures québécoises avec les nouvelles dispositions de l’article 84.1 de la LIR, il sera nécessaire d’analyser chaque transaction à la lumière des règles applicables à chacun des paliers d’imposition. De plus, dans un communiqué daté du 30 juin dernier, le Ministère des finances du Canada a rendu publique son intention de déposer un projet de loi ayant pour effet de reporter l’entrée en vigueur du projet de loi C-208 au 1er janvier 2022. Plus de détails concernant ledit report sont attendus dans les prochaines semaines. Notre équipe en fiscalité saura vous accompagner dans le cadre du transfert de votre entreprise à vos enfants ou à des tiers.

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  1. Éric Gélinas et Audrey Gibeault conférenciers au Colloque en droit des sociétés

    Le 23 novembre, Éric Gélinas et Audrey Gibeault, avocats au sein du groupe Droit des affaires, ont donné une conférence intitulée Pièges à éviter en matière fiscale pour un avocat en droit des affaires au Colloque en droit des sociétés qui a eu lieu au Centre de conférence de l’hôtel Intercontinentale à laquelle plus d’une soixantaine de personnes étaient présentes.

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  2. Audrey Gibeault et Luc Pariseau conférenciers au Club M&A

    Le 31 octobre, Audrey Gibeault et Luc Pariseau, respectivement avocate et associé au sein du groupe Droit des affaires, ont donné une conférence au Club M&A intitulée Les nouveautés en matière fiscale qui a eu lieu au Centre de conférence Lavery à laquelle plus d’une cinquantaine de personnes étaient présentes.

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