Information, vie privée et diffamation

Vue d’ensemble

Notre équipe a représenté de nombreux organismes publics et privés dans le cadre de recours portant sur la nature confidentielle de documents, la validité de certaines décisions du gouvernement et le respect de la réputation et de la vie privée.

Nous agissons notamment comme conseillers juridiques auprès de plusieurs grandes sociétés, d’ordres professionnels, d’organismes publics et d’entreprises médiatiques dans les dossiers relevant du droit administratif et du droit constitutionnel. Nous avons en outre représenté divers clients dans le cadre de poursuites en diffamation et pour atteinte à la vie privée.

Chez Lavery, nous avons été le premier grand cabinet à pressentir, il y a près de 30 ans, l’importance primordiale de l’information au sein des sociétés. Qu’il s’agisse du droit d’accès à l’information gouvernementale, de la protection des renseignements personnels, de flux transfrontaliers de données, de l’usage des technologies de l’information, du respect de la vie privée et de la réputation, du droit à l’image ou du droit à l’oubli, nos avocats en droit de l’information et de la vie privée offrent une remarquable vue d’ensemble grâce à leurs services et conseils d’une rigueur inégalée. 

Services

  • Avis juridiques et résolution de litiges : protection de la vie privée et des renseignements personnels dans les secteurs public et privé en général et dans le contexte de la relation employeur-employé en particulier (politique sur la protection des renseignements personnels, vidéosurveillance, usage des technologies de l'information, collecte, utilisation et communication de renseignements personnels avant l'embauche et durant l'emploi, etc.)
  • Avis juridiques et résolution de litiges : accès à l'information gouvernementale fédérale et provinciale
  • Avis juridiques et résolution de litiges : secret professionnel et privilège relatif au litige
  • Avis juridiques et résolution de litiges : liberté de la presse, diffamation, droit à la vie privée et à l'image, et protection des sources d'information
  • Audits de conformité et gestion du risque
  • Support opérationnel en cas de perte ou de vol de renseignements personnels
  • Représentation devant les instances gouvernementales et parlementaires sur le plan des politiques et législations en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée
  • Relations avec les instances réglementaires provinciales et fédérales, incluant la Commission d'accès à l'information du Québec, le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et le Commissariat à l'information du Canada
  • Protection des renseignements commerciaux, financiers, techniques et industriels fournis aux gouvernements par les entreprises
  • Interprétation des règles en matière de télémarketing et de prospection philanthropique
  • Recours collectifs dans les domaines de la protection des renseignements personnels et du respect de la vie privée
  • Structuration des transactions commerciales nationales et internationales par Internet
  • Soutien à la gestion et à l'organisation des entreprises et des organismes publics pour assurer le respect des règles de protection des données personnelles, notamment lors de la conception de systèmes informatiques et de sites Internet
  • Protection de la vie privée, de l'image et de la réputation dans le cadre de l'exploitation des nouvelles technologies de l'information (Internet, médias sociaux et informatique en nuage)
  • Archivage et transfert de documents sur des supports technologiques
  • Application de la nouvelle Loi canadienne anti-pourriel
  • Application de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme et de la Loi sur le lobbying
  • Application au Canada des directives européennes concernant le traitement des données à caractère personnel, de la loi américaine Helms-Burton, du Patriot Act et des ITAR
  • Conseils en matière de droit à l'oubli
  1. Intelligence artificielle en entreprise : gérer les risques tout en tirant profit des bénéfices?

    À l’heure même où certains exigent une suspension temporaire de la recherche en intelligence artificielle et du développement de systèmes avancés et que d’autres souhaitent remettre le génie dans la bouteille, on peut se demander quel sera l’effet des technologies conversationnelles (ChatGPT, Bard et autres) au sein des entreprises et en milieu de travail. Certaines entreprises en encouragent l’usage, d’autres les interdisent, mais beaucoup n’ont toujours pas pris position. Nous croyons qu’il est impératif que toute entreprise adopte une position claire et guide ses employés en ce qui a trait à l’usage de ces technologies. Avant de décider quelle position adopter, une entreprise doit être consciente des différents enjeux juridiques liés à l’usage de ces formes d’intelligence artificielle. Si l’entreprise décide d’en permettre l’usage, elle doit alors être en mesure de bien encadrer cet usage et surtout les résultats et les applications qui en découleront. Force est de constater que de tels outils technologiques présentent à la fois des avantages non négligeables susceptibles de soulever les passions, pensons notamment à la rapidité avec laquelle ces technologies conversationnelles réussissent à fournir une information à la fois surprenante et intéressante, et des risques indéniables quant aux avancées qui peuvent en résulter. Nous résumons dans le présent texte quelques risques qui, à très court terme, guettent les entreprises, ainsi que leurs clients, employés et partenaires, dans le cadre de leur utilisation de ces outils. Risques d’erreurs et responsabilité Les médias ont abondamment relaté les errances et les inexactitudes des robots conversationnels qui génèrent du texte. Dans certains cas, on parle même « d’hallucinations », où le robot conversationnel invente une réalité qui n’existe pas. Cela n’est pas surprenant. D’une part, ces technologies s’abreuvent à l’Internet, qui est truffé de désinformation et d’inexactitudes, et d’autre part, on s’attend à ce que ces robots conversationnels « créent » de nouveaux textes. Ils n’ont pas, pour le moment du moins, de balises suffisantes pour utiliser cette « créativité » uniquement à bon escient. On peut facilement imaginer des situations où un employé utiliserait une telle technologie pour produire du contenu destiné à être utilisé par son employeur à des fins commerciales. Surgit alors un danger évident pour l’entreprise si des mesures de contrôle appropriées ne sont pas mises en place. Le contenu ainsi généré pourrait s’avérer erroné, et ce d’une manière à tromper les clients de l’entreprise. Ce risque serait particulièrement important si le contenu ainsi généré fait l’objet d’une diffusion, par exemple en étant affiché sur le site web de l’entreprise ou utilisé dans une campagne de publicité. Dans un tel cas, l’entreprise pourrait vraisemblablement être responsable du préjudice ainsi causé par son employé, celui-ci s’étant fié à une technologie qu’on sait défaillante. Cet enjeu de fiabilité de ces outils, surtout lorsqu’ils sont utilisés de façon peu encadrée, demeure à ce jour l’un de plus préoccupant. Diffamation Imaginons qu’une telle information erronée concerne de surcroît une personne connue ou une entreprise concurrente. D’un point de vue juridique, une entreprise qui diffuse un tel contenu sans mettre en place des balises pour s’assurer que des vérifications adéquates ont été faites pourrait s’exposer à des poursuites en diffamation ou pour publicité trompeuse. Il semble donc impératif d’adopter des mesures faisant en sorte que tout contenu tiré de ces technologies soit minutieusement validé avant tout usage commercial. Plusieurs auteurs suggèrent que les résultats générés par un tel outil d’intelligence artificielle devraient davantage servir d’aide pour l’analyse et la prise de décision, que de produits ou résultats finaux. Cependant, la vitesse à laquelle les entreprises adopteront ces outils et en bénéficieront, notamment sur le plan concurrentiel, pourrait devancer la vitesse à laquelle les bonnes pratiques et la réglementation viendront les gouverner. Enjeux de propriété intellectuelle Les robots conversationnels qui émergent ont été développés en vue de constituer des extensions aux moteurs de recherche du web, tels Google et Bing. Il est possible que le contenu généré par les robots conversationnels s’inspire de contenus web déjà existants et assujettis à des droits d’auteur, et qu’il en reprenne même parfois des portions substantielles.  Cela pourrait entraîner une violation de droits d’auteur. Si l’utilisateur limite son usage à des fins de recherche interne, le risque est alors limité puisque la loi prévoit une exception pour un usage équitable dans un tel contexte. Par contre, si son intention est de diffuser le texte à des fins commerciales, il y a un risque de violation de droits d’auteur. Ce risque est particulièrement présent lorsqu’on demande à un robot conversationnel de générer du contenu sur un sujet ciblé pour lequel il existe peu de références sur le web. Une autre question pour laquelle les réponses ne sont pas encore claires est celle de savoir qui détiendra les droits sur les réponses et les résultats découlant d’un tel outil, notamment si ces réponses et ces résultats font l’objet de diverses adaptations ou modifications avant leur ultime utilisation. Enjeux de confidentialité et de protection des renseignements personnels À la lecture de leurs modalités et conditions d’utilisation, la plupart de ces technologies conversationnelles ne semblent pas prévoir un usage qui soit confidentiel. Il est donc impensable de leur révéler des secrets commerciaux ou des renseignements confidentiels. Qui plus est, ces technologies ne sont pas conçues pour recevoir ni pour protéger des renseignements personnels conformément aux lois et règlements applicables dans les juridictions où elles pourraient être utilisées. Leurs propriétaires se dégagent généralement de toute responsabilité à cet égard. Autres enjeux Quelques autres enjeux importants méritent d’être soulignés parmi ceux qu’il est possible d’anticiper à ce jour. Premièrement, les possibles biais discriminatoires que certains attribuent aux outils d’intelligence artificielle, lorsque combinés avec le peu de règlementation de ces outils, peuvent entrainer des conséquences significatives pour divers groupes de la population. Deuxièmement, on ne peut pas passer sous silence les nombreux enjeux éthiques associés aux applications d’intelligence artificielle qui seront développées dans divers secteurs (médecine, justice, politique, etc.).  Les enjeux seront d’autant plus grands lorsque ces mêmes applications seront utilisées dans des juridictions où les lois, les coutumes et la culture (économiques, politiques et sociales) sont différentes. Enfin, les risques de conflit ne peuvent pas être ignorés. Qu’il s’agisse de conflits entre groupes prônant différentes valeurs, entre organisations ayant des objectifs opposés, ou même entre nations, il est difficile de prédire si et comment les avancées en matière d’intelligence artificielle permettront de solutionner ou d’apaiser de tels conflits ou si au contraire elles les envenimeront. Conclusion Ces technologies conversationnelles présentent un grand potentiel, mais soulèvent aussi des enjeux juridiques sérieux. À court terme, il semble peu probable que ces outils puissent légitimement se substituer au jugement humain, lui-même imparfait. Mais tout comme l’a fait la révolution industrielle il y a deux siècles, l’arrivée de ces technologies entraînera des changements importants et rapides au sein des entreprises. Il est important de préparer dès maintenant des politiques visant à encadrer l’usage de ces technologies au sein de votre entreprise. De plus, si votre entreprise doit intégrer une telle technologie dans le cadre de ses activités, nous vous recommandons de procéder à une étude attentive de ses modalités et conditions d’utilisation afin de vous assurer qu’elles sont compatibles avec le projet et les objectifs que votre entreprise souhaite réaliser grâce à elle.

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  2. Projet de loi C-18 : le Canada cherche à forcer les géants du web à indemniser les médias canadiens

    Emboîtant le pas à l’Australie qui a adopté une loi semblable l’an dernier, le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a récemment présenté au Parlement le projet de loi C-18, dont le titre abrégé est la Loi sur les nouvelles en ligne. Ce projet de loi vise essentiellement à assurer un partage plus équitable des revenus entre les plateformes numériques et les médias d’information canadiens. Si ce projet de loi est adopté, il obligera notamment les plateformes numériques comme Google et Facebook à conclure des accords commerciaux avec les organisations journalistiques pour les textes et reportages qui sont publiés sur ces plateformes. Le projet de loi C-18, déposé le 5 avril 2022, a une portée très large et vise toutes les organisations journalistiques canadiennes, quel que soit le type de média sur lequel elles diffusent leurs nouvelles, dans la mesure où elles répondent à certains critères d'admissibilité. En ce qui concerne les « intermédiaires de nouvelles numériques » sur lesquelles ces nouvelles sont partagées, le projet de loi C-18 vise les plateformes de communication en ligne, notamment un moteur de recherche ou un réseau social, au moyen desquelles les contenus de nouvelles sont rendus disponibles au Canada et qui, en raison de leur taille, sont en situation de déséquilibre quant au partage de revenus qu’elles tirent de l’information diffusée. Le projet de loi C-18 prévoit que ce déséquilibre de négociation sera déterminé par l’évaluation de certains critères comme la taille de la plateforme numérique en cause, le fait que le marché de la plateforme lui accorde ou non un avantage stratégique par rapport aux médias et le fait que la plateforme occupe ou non une position de premier plan au sein du marché. Il s’agit à l’évidence de critères très subjectifs qui rendent difficile la détermination précise de ces intermédiaires. La version actuelle du projet de loi prévoit par ailleurs que ce sont les intermédiaires eux-mêmes qui devront aviser le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« CRTC ») du fait que la loi leur est applicable. Le processus obligatoire de négociation constitue véritablement le cœur du projet de loi C-18. Si celui-ci est adopté dans sa forme actuelle, les exploitants de plateformes numériques seraient en effet tenues de négocier de bonne foi avec les médias canadiens afin de conclure des accords de partage de revenus. À défaut d’entente entre les parties à l’issue du processus de négociation et de médiation prévu par la loi, une formation de trois arbitres pourra être appelée à choisir l’offre finale de l’une ou l’autre des parties, qui sera alors réputée être un accord conclu entre les parties. Le projet de loi C-18 prévoit enfin que les exploitants de plateformes numériques peuvent demander au CRTC d’être exemptés de l’application de la loi si elles ont déjà conclu des accords qui, de l’avis du CRTC, satisfont aux critères suivants: Ils prévoient une indemnisation équitable des entreprises journalistiques pour le contenu de nouvelles rendu disponible par la plateforme numérique; Ils assurent qu’une partie convenable de l’indemnisation soit utilisée par les entreprises de nouvelles pour soutenir la production de contenu de nouvelles locales, régionales et nationales; Ils ne laissent pas l’influence des entreprises porter atteinte à la liberté d’expression et à l’indépendance journalistique dont jouit tout média d’information; Ils contribuent à la viabilité du marché canadien des nouvelles; Ils assurent qu’une partie importante des entreprises de nouvelles locales et indépendantes en bénéficie, ils contribuent à leur viabilité et ils encouragent les modèles d’entreprises novateurs dans le marché canadien des nouvelles; L’éventail des médias d’information qu’ils visent reflète la diversité du marché canadien des nouvelles, notamment en ce qui concerne les langues, les groupes racialisés, les collectivités autochtones, les nouvelles locales et les modèles d’entreprises. Un projet de loi d’une telle envergure fera certainement l’objet d’une étude approfondie par le Parlement canadien et il ne serait pas surprenant que des modifications importantes y soient apportées en cours de route. Certaines précisions seraient d’ailleurs les bienvenues, notamment en ce qui a trait à la détermination précise des entreprises devant être considérées comme des « intermédiaires d'informations numériques ».

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  3. Connaissez-vous vos licences open source?

    A-t-on le droit de copier le code source écrit et développé par quelqu’un d’autre? La réponse à cette question dépend du contexte, mais même en contexte d’innovation ouverte, les droits de propriété intellectuelle sont le point de départ de l’analyse requise pour y répondre. Dans le domaine du logiciel, les licences open source (parfois désignées « licences de logiciels ouverts ou libres » ou « licences à source ouverte » (Open Source) permettent de donner à tous accès au code source du logiciel, gratuitement et avec peu de restrictions. Le but est généralement de favoriser l’évolution de ce code en incitant le plus grand nombre de gens à l’utiliser. Linus Torval, le programmeur du noyau Linux (certainement l’un des plus importants projets open source) a récemment déclaré que sans l’approche open source, son projet n’aurait probablement pas survécu1. Cette approche a des conséquences juridiques : la société Vizio est depuis peu visée par une poursuite alléguant le non-respect d’une licence open source de type GPL lors de la conception du logiciel SmartCast OS intégré aux téléviseurs qu’elle fabrique. Elle est poursuivie par Software Freedom Conservacy (« SFC »), un organisme américain sans but lucratif faisant la promotion et la défense de licences open source. Dans le cadre de sa poursuite, SFC allègue notamment que Vizio devait distribuer le code source de SmartCast OS sous la même licence open source, ce que Vizio n’a pas fait, privant les consommateurs de leurs droits2. En droit canadien, l’article 3 de la Loi sur le droit d’auteur3 confère à l’auteur le droit exclusif de produire ou de reproduire la totalité ou une partie importante d’une œuvre originale. Ce principe est repris par tous les pays signataires de la Convention de Berne de 1886, soit la quasi-totalité des pays du monde. Le contrat de licence, qui permet de conférer à une autre personne le droit de reproduire l’œuvre, peut prendre différentes formes. Il permet aussi d’établir l’étendue des droits conférés et les modalités de l’utilisation permise. Mais toutes les licences de type open source ne sont pas équivalentes. Plusieurs permettent aux créateurs d’assortir le droit d’utiliser le code rendu ainsi disponible à diverses conditions. En vertu de ces licences, l’utilisation de l’œuvre ou du logiciel peut être faite par tous, mais est susceptible d’être assujettie aux contraintes suivantes, selon le type de licence en vigueur : Obligation d’affichage : Une licence open sourcepeut exiger la divulgation de certaines informations dans le logiciel ou dans le code source lui-même : Le nom de l’auteur, son pseudonyme ou même son anonymisation, selon le souhait de cet auteur et/ou citation du titre de l’œuvre ou logiciel; La licence d’utilisation de l’œuvre ou du logiciel Open source redistribué; La mention de modification pour chaque fichier modifié; La mention d’exclusion de garantie. Devoir contributif : Certaines licences exigent le partage de toute modification du code open source,à des conditions identiques. Dans certains cas, cette obligation va même jusqu’à inclure tout logiciel qui incorpore le code open source. En d’autres mots, le code dérivé du matériel open source devient aussi open source. Ce devoir contributif peut généralement être catégorisé selon l’un des niveaux suivants : Toute redistribution doit se faire sous la licence initiale, faisant en sorte que le résultat devienne lui aussi open source; Toute redistribution du code, modifié ou non, doit se faire sous la licence initiale, mais un autre code peut être associé ou ajouté sans être assujetti à la licence open source; Toute redistribution se fait sans contrainte de partage. Interdiction de commercialisation : Certaines licences interdisent toute utilisation à des fins commerciales. Apache v2 Niveau de l’obligation du devoir contributif à la redistributionToute redistribution du logiciel, modifié ou non, ou comportant des composantes ajoutées, doit se faire selon les termes de la licence initiale. Éléments d’affichage obligatoires Licence du logiciel Open Source redistribué; Identification de tout changement apporté au code; Mention du droit d’auteur; Exclusion de garantie. Utilisation commerciale permiseOui BSD Niveau de l’obligation du devoir contributif à la redistributionToute redistribution du logiciel peut se faire sans obligation de partage. Éléments d’affichage obligatoires Mention du droit d’auteur; Exclusion de garantie. Utilisation commerciale permiseOui CC BY-NC 4.0 Niveau de l’obligation du devoir contributif à la redistributionToute redistribution du logiciel peut se faire sans obligation de partage. Éléments d’affichage obligatoires Licence du logiciel Open Source redistribué; Identification de tout changement apporté au code; Mention du droit d’auteur; Exclusion de garantie. Utilisation commerciale permiseNon CC0 1.0 Niveau de l’obligation du devoir contributif à la redistributionToute redistribution du logiciel peut se faire sans obligation de partage. Éléments d’affichage obligatoires Licence du logiciel Open Source redistribué. Utilisation commerciale permiseOui GPLv3 Niveau de l’obligation du devoir contributif à la redistributionToute redistribution du logiciel, modifié ou non, ou comportant des composantes ajoutées, doit se faire selon les termes de la licence initiale. Éléments d’affichage obligatoires Licence du logiciel Open Source redistribué; Identification de tout changement apporté au code; Mention du droit d’auteur; Exclusion de garantie. Utilisation commerciale permiseOui, mais les sous-licences sont interdites. LGPLv3 Niveau de l’obligation du devoir contributif à la redistributionLa redistribution du logiciel, modifié ou non, doit se faire selon les termes de la licence initiale. De nouvelles composantes peuvent être ajoutées, mais non intégrées, sous d’autres licences non open Source. Éléments d’affichage obligatoires Licence du logiciel Open Source redistribué; Identification de tout changement apporté au code; Mention du droit d’auteur; Exclusion de garantie. Utilisation commerciale permiseOui MIT Niveau de l’obligation du devoir contributif à la redistributionToute redistribution du logiciel peut se faire sans obligation de partage. Éléments d’affichage obligatoires Licence du logiciel Open Source redistribué; Mention du droit d’auteur; Exclusion de garantie. Utilisation commerciale permiseOui Il est important de sensibiliser les équipes de programmation aux problématiques pouvant survenir en cas d’utilisation de modules régis par des licences « contaminantes » (telle que la licence CC BY-NC 4.0) dans la conception de logiciels à vocation commerciale. Ces logiciels pourraient perdre une valeur importante en cas d’incorporation de tels modules, rendant ainsi difficile, voire impossible, toute commercialisation du logiciel. Dans un contexte d’innovation ouverte où il est souhaité par les développeurs de partager leur code informatique, notamment pour susciter les collaborations, il est important de bien comprendre la portée de ces diverses licences. Le choix de la licence appropriée doit se faire en tenant compte des objectifs du projet. Par ailleurs, il faut garder à l’esprit qu’il n’est pas toujours possible de changer la licence utilisée pour la distribution du code une fois que celui-ci a commencé à être distribué. Le choix de la licence peut donc avoir des conséquences à long terme sur un projet. David Cassel, Linus Torvalds on Community, Rust and Linux’s Longevity, The NewStack, 1 Oct 2021, en ligne : https://thenewstack.io. Voir le communiqué de presse de SFC : https://sfconservancy.org/copyleft-compliance/vizio.html LRC 1985, c. C-42.

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  4. Adoption du projet de loi 64 : quel impact pour les organismes publics?

    Le Projet de loi n° 64, Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, a été adopté le 21 septembre 2021 par l’Assemblée nationale et modifie une vingtaine de lois ayant trait à protection des renseignements personnels, notamment la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics (« Loi sur l’accès »), la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé et la Loi sur le cadre juridique des technologies de l’information. Bien que les changements touchent à la fois les organismes publics et les entreprises privées, le présent bulletin vise plus particulièrement à effectuer un survol des nouvelles exigences pour les organismes publics visés par la Loi sur l’accès. Nous avons préparé une version amendée de la Loi sur l’accès afin de refléter les changements apportés par le projet de loi n 64. 1. Renforcer les mécanismes d’obtention du consentement et accroître le contrôle des individus à l’égard de leurs renseignements personnels Le Projet de loi n° 64 apporte des changements importants à la notion de consentement lors de la divulgation de renseignements personnels à des organismes publics. Le consentement requis par la Loi sur l’accès aux fins de communication des renseignements personnels devra être demandé distinctement de toute autre information communiquée à la personne concernée (art. 53.1). De plus, tout consentement à la collecte de renseignements personnels sensibles (par exemple des renseignements touchant la santé ou ceux de nature financière qui suscitent un haut degré d’attente raisonnable en matière de vie privée) devra être obtenu de manière expresse (art. 59). Il est maintenant prévu que le consentement des mineurs de moins de 14 ans à la collecte de renseignements personnels doit être donné par le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur, alors que celui du mineur de plus de 14 ans pourra être donné par ce dernier, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur (art. 53.1). Les personnes auront dorénavant le droit d’accéder aux renseignements les concernant recueillis par les organismes publics dans un format technologique structuré et couramment utilisé (le droit à la portabilité) et d’en exiger la communication à un tiers (art. 84). Si une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé de renseignements personnels est prise par un organisme public, la personne concernée doit en être informée. Si la décision produit des effets juridiques ou le touche autrement, l’organisme public devra divulguer à cette personne (i) les renseignements personnels utilisés dans la prise de décision (ii) les raisons et principaux facteurs ayant mené à la décision et (iii) l’existence d’un droit à la rectification des renseignements personnels utilisés dans la prise de décision (art. 65.1).  Les organismes publics qui ont recours à des moyens technologiques permettant d’identifier, de localiser ou d’effectuer un profilage d’une personne doivent maintenant les informer du recours à cette technologie et des moyens offerts pour désactiver ces fonctions (art. 65.0.1). 2. Protéger les renseignements personnels en amont Les organismes publics devront dorénavant réaliser une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée pour tout projet d’acquisition, de développement et de refonte de système d’information ou de prestation électronique de services mettant en cause la collecte, l’utilisation, la communication, la conservation ou la destruction de renseignements personnels (article 63.5). Cette obligation forcera ainsi les organismes publics à se questionner dès le début d’un projet sur les risques que celui-ci soulève quant à la protection de la vie privée et des renseignements personnels. Dès le début d’un tel projet, les organismes publics devront consulter leur comité d’accès à l’information, dont la création est dorénavant enchâssée dans la Loi sur l’accès. 3. Favoriser la responsabilisation des organismes publics et la transparence des pratiques Les changements apportés par le Projet de loi n° 64 visent également à accroître la transparence des processus employés par les organismes publics dans la collecte et l'utilisation des renseignements personnels, ainsi qu'à mettre l'accent sur la responsabilité. Lorsque la nouvelle loi sera en vigueur, les organismes publics devront publier sur leurs sites Internet les règles encadrant la gouvernance à l’égard des renseignements personnels (art. 63.3). Ces règles pourront prendre la forme d’une politique, d’une directive ou d’un guide et devront prévoir les diverses responsabilités des membres du personnel à l’égard des renseignements personnels. Les programmes de formation et de sensibilisation offerts au personnel à cet égard devront également être décrits. Tout organisme public qui recueille des renseignements personnels par un moyen technologique devra diffuser une politique de protection des renseignements personnels en termes simples et clairs (art. 63.4). Un règlement, à être adopté, pourra préciser les renseignements que devra couvrir la politique de protection des renseignements personnels. La communication de renseignements personnels à l’extérieur du Québec devra être divulguée aux personnes concernées (art. 65) et est également assujettie à la réalisation d’une évaluation des facteurs d’impacts sur la vie privée, incluant une analyse du régime juridique applicable dans le lieu où seraient communiqués les renseignements personnels (art. 70.1). La communication à l’extérieur du Québec devra faire l’objet d’une entente écrite (art. 70.1). Un organisme public qui souhaite confier à une personne ou un organisme situé à l’extérieur du Québec la tâche de recueillir, d’utiliser, de communiquer ou de conserver des renseignements personnels pour son compte devra entreprendre un exercice similaire. 4. Gérer les incidents de sécurité Lorsque l’organisme public aura des motifs de croire qu’un incident de confidentialité (étant défini comme l’accès, l’utilisation, la communication ou la perte de renseignements personnels) est survenu, il devra prendre des mesures raisonnables afin de réduire les risques de préjudice et les risques de récidives. De plus, lorsque l’incident présente un risque de préjudice sérieux pour les personnes concernées, celles-ci et la Commission d’accès à l’information (« CAI ») devront être avisées (sauf si cela est susceptible d’entraver une enquête visant à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois) (art. 63.7). Un registre des incidents de confidentialité devra être tenu (art. 63.10), dont la teneur pourra être précisée par règlement. 5. Augmentation des pouvoirs de la CAI et des sanctions pécuniaires pouvant être imposées Le CAI, dans l’éventualité d’un incident de confidentialité, pourra ordonner à tout organisme public de prendre des mesures visant à protéger les droits des personnes concernées pour le temps et aux conditions qu’elle détermine, après lui avoir permis de présenter des observations (art. 127.2). La CAI dispose désormais du pouvoir d’imposer des sanctions administratives pécuniaires importantes, qui pourront, pour les organismes publics, atteindre 150 000$ (art. 159). En cas de récidive, ces amendes seront portées au double (art. 164.1). Entrée en vigueur Les modifications apportées par le Projet de loi n°64 entreront en vigueur en plusieurs étapes. La majorité des nouvelles dispositions introduites à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics entreront en vigueur deux ans suivant la date de la sanction de la loi, soit le 22 septembre 2021. Certaines dispositions spécifiques entreront toutefois en vigueur un an après cette date, dont notamment : Les obligations relatives aux mesures à prendre lors d’incidents de sécurité (art. 63.7) et les pouvoirs de la CAI lors de la divulgation d’un incident de sécurité (art. 127.2); et L’exception quant à la communication sans le consentement à des fins de recherche (art. 67.2.1);  Conclusion Le délai accordé aux organismes publics pour se conformer aux nouvelles dispositions a commencé à courir le 22 septembre 2021, lors de l’adoption du Projet de loi no 64. Nous vous recommandons de nous consulter pour mettre en place les mesures requises pour vous conformer aux nouvelles exigences législatives. L’équipe Lavery se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions concernant les modifications annoncées et les incidences possibles pour votre organisation. Les renseignements et commentaires contenus dans le présent document ne constituent pas un avis juridique. Ils ont pour seul but de permettre au lecteur, qui en assume l’entière responsabilité, de les utiliser à des fins qui lui sont propres.

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  1. Lavery accompagne Agendrix dans l’obtention de deux certifications ISO en matière de sécurité et de confidentialité des données

    Le 6 février 2023, Agendrix, une entreprise qui opère un logiciel de gestion du personnel, a annoncé avoir obtenu la certification de deux normes de sécurité et de confidentialité des données reconnues mondialement, soit ISO/CEI 27001:2013 et ISO/IEC 27701:2019. Elle devient l’un des premiers fournisseurs de logiciel de gestion du personnel et des horaires de travail au Canada à obtenir ces certifications. L’entreprise prend les devants pour tout ce qui touche la sécurité et la confidentialité des données traitées par ses applications web et mobile. La norme ISO/CEI 27001:2013 vise à améliorer les systèmes de sécurité de l’information, ce qui signifie pour les clients d’Agendrix que ses produits sont conformes aux plus hauts standards de sécurité de l’information. La norme ISO/IEC 27701:2019 encadre la gestion et le traitement des renseignements personnels et des données sensibles. La certification confirme qu’Agendrix adopte les meilleures pratiques en la matière et se conforme aux lois applicables. Une équipe Lavery composée de Eric Lavallée, Dave Bouchard, Ghiles Helli et Catherine Voyer ont accompagné Agendrix dans l’obtention de ces deux certifications. Plus spécifiquement, nos professionnels ont accompagné Agendrix dans la révision de leur contrat-type avec leurs clients, ainsi que dans la mise en place de politiques et de divers documents internes essentiels à la gestion des renseignements personnels et à la sécurité de l’information. Fondée en 2015, l’entreprise sherbrookoise Agendrix compte plus de 150 000 utilisateurs dans quelque 13 000 milieux de travail. Agendrix est un logiciel de gestion du personnel et se positionne comme leader au Québec en matière de gestion des horaires de travail auprès des PME. Agendrix a pour mission de centrer la gestion sur l'humain en développant un logiciel qui simplifie la vie des employés de première ligne. L’entreprise emploie aujourd’hui plus de 45 employés.

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  2. Marie-Hélène Jolicoeur conférencière à l’ACUQ

    Ce printemps, Marie-Hélène Jolicoeur, associée au sein du groupe Droit du travail et de l’emploi, a présenté à quatre reprises une formation d’une durée de quatre heures à près d’une centaine de préposés de centres d’appels d’urgence au Québec. Ces formations s’inscrivent  dans le contexte d’un programme d’amélioration des compétences mis sur pied par l’Association des centres d’urgence du Québec (ACUQ). Intitulée Médias sociaux et confidentialité de l’information, la formation  avait notamment pour objectif de rappeler les obligations légales auxquelles sont tenus les préposés des centres d’appels d’urgence et d’analyser les impacts en matière d’emploi que peut avoir la diffusion de renseignements confidentiels ou autres informations obtenues dans le cadre du travail sur les médias sociaux.

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