Environnement

Vue d’ensemble

De nombreuses décisions prises par les entreprises privées et les organismes publics sont soumises à des règles environnementales ou peuvent entraîner des conséquences environnementales qui engagent la responsabilité de l’entreprise ainsi que celle de ses administrateurs et dirigeants.

Cette situation, qui nécessite la prudence, va de pair avec le fait que les compétences en matière d’autorisation environnementale ne sont pas concentrées entre les mains d’une seule entité publique. Différents acteurs, que ce soit au niveau municipal, régional, provincial ou fédéral, se partagent ces responsabilités, en fonction de la nature de la problématique en cause.

L’équipe de droit de l’environnement de Lavery se distingue par sa compréhension approfondie non seulement des enjeux relatifs au droit de l’environnement, mais aussi de l’ensemble des lois qui régissent ce domaine.

Nous comprenons que les enjeux environnementaux ne peuvent pas être examinés en vase clos. Ceux-ci doivent être examinés en fonction du milieu où les activités d’une entreprise s’insèrent, que ce soit parce qu’il s’agit d’un milieu sensible ou parce qu’il présente des contraintes spécifiques aux activités de l’entreprise. Ainsi, les contraintes environnementales s’analysent en tenant notamment compte de l’aménagement du territoire, que ce soit le zonage municipal ou le zonage agricole provincial, des règles de responsabilité civile, de l’occupation du territoire et de l’acceptabilité sociale d’un projet. 

Notre équipe offre un accompagnement prenant en considération l’ensemble des enjeux et des objectifs de l’entreprise.

Que ce soit pour obtenir les autorisations nécessaires pour un nouveau projet, comprendre l’ensemble des enjeux environnementaux relatifs à l’implantation dans un milieu particulier, gérer les rejets à l’environnement et les impacts de ceux-ci, incluant la contamination des terrains, répondre à des avis de non-conformité ou contester des sanctions, ordonnances ou avis d’exécution devant les tribunaux, notre équipe est prête à vous accompagner.

Notre équipe a une connaissance globale des enjeux environnementaux et des différents acteurs susceptibles d’imposer des règles visant la protection de l’environnement. Cette vision à 360º permet à notre équipe d’accompagner les entreprises dans l’ensemble de leurs décisions ayant une incidence sur leur responsabilité environnementale.

Services

  • Accompagnement dans le cadre des processus d’obtentions des permis et autorisations requis des différentes autorités publiques pour l’exercice d’une activité ayant une incidence environnementale
  • Accompagnement dans le cadre des processus d’enquête et d’inspection et le suivi de ceux-ci
  • Examen de la conformité réglementaire à l’égard de la législation applicable, notamment en contexte de vérification diligente, l’identification des risques environnementaux et la gestion de ceux-ci
  • Élaboration et mise en œuvre des politiques en matière d’environnement, en fonction des objectifs de l’entreprise, que ce soit des objectifs de conformité ou l’atteinte de standards plus élevés
  • Accompagnement et conseil en lien avec l’ensemble des régimes spécifiques découlant de l’application des lois environnementales tels que la gestion des matières dangereuses, des matières résiduelles, des sites contaminés, des prélèvements d’eau, du rejet et du traitement des eaux usées
  • Négociation et rédaction d’ententes de manière à circonscrire les obligations environnementales
  • Litiges portant sur l’environnement que ce soit les recours en injonction, la contestation de sanctions pénales, de sanctions administratives pécuniaires ou d’ordonnances devant les tribunaux administratifs et de droit commun
  • Gestion de l’écoulement des eaux et la protection des milieux humides, hydriques et sensibles

Mandats représentatifs

Conseil en contexte d’implantation et de développement d’entreprise

  • Conseiller l’un des plus grands fabricants de boisson gazeuse en lien avec les obligations en matière de recyclage et de consignation pour les produits embouteillés et vendus au Québec
  • Conseiller une entreprise dans le cadre de la gestion des enquêtes et inspections sur ses différents sites au Québec, notamment considérant les obligations spécifiques en cette matières en vertu de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages
  • Conseiller une entreprise dans un projet visant la mise en place de mesures d’atténuation face aux changements climatiques ou de compensation pour les émissions de GES, incluant la conclusion des ententes nécessaires pour permettre le reboisement de portions de terres agricoles en friche
  • Conseiller diverses entreprises dans le contexte de développement de leurs activités nécessitant une révision des autorisations environnementales requises et identifications des stratégies à privilégier dans ce contexte
  • Conseillers diverses entreprises en lien avec leur implantation au Québec en lien avec les enjeux environnementaux découlant des règles imposées par les différents paliers de gouvernement (fédéral, provincial, municipal). Dans certains cas, l’implantation de l’entreprise sur des terres fédérales ou la nature des activités de l’entreprises requérait de tenir compte d’enjeux constitutionnels

Conseil en contexte de transaction d’entreprise ou de fin d’activité

  • Conseiller une entreprise œuvrant dans le domaine de la fabrication de vêtements et produits textiles dans le contexte de la cessation d’une activité visée au Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains et des obligations de caractérisation que cela entraîne et accompagner cette entreprise dans le processus
  • Conseiller une entreprise (vendeur) dans le contexte d’une transaction impliquant deux lieux de production manufacturier en matière de produits spécialisés dans le domaine de la santé. Les enjeux étaient l’absence de certificat d’autorisation (maintenant autorisation environnementale) pour un des lieux de production, les droits acquis applicables aux deux lieux de production (l’un se trouvait en zone agricole provinciale et l’autre dans le noyau urbain). Dans un cas, il fallait juxtaposer des autorisations et des droits acquis en matière de protection du territoire agricole et dans l’autre cas, il s’agissant de droits acquis à l’usage en matière de zonage. Il fallait accompagner la cliente dans l’obtention de l’autorisation environnementale manquante et dans l’examen de ses droits acquis en vertu des régimes de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et de la règlementation d’urbanisme
  • Conseiller une entreprise (vendeur) dans le contexte d’une transaction impliquant une gravière. Les enjeux principaux dans ce dossier étaient les droits acquis à l’exploitation d’une gravière sans avoir préalablement obtenu une autorisation environnementale et l’exploitation de la gravière en zone agricole provinciale. Il fallait donc délimiter les droits acquis à l’exploitation de la gravière en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement et les droits acquis à l’exploitation de la gravière sans autorisation préalable de la Commission de protection du territoire agricole. Dans le cadre de ce dossier, il fallait évidemment aussi examiner les autorisations environnementales dont bénéficiait la gravière (dépoussiéreurs, équipements de traitement des eaux de lavage des bétonnières, recyclage de béton)
  • Conseiller et représenter le vendeur dans le contexte d’une transaction impliquant un site minier. Dans ce dossier, le mandat était d’examiner la documentation environnementale (autorisations, audits environnementaux, rapports environnementaux, rapports d’incidents et suivis, avis de non-conformité, avis de contravention) et d’établir le portrait de la situation environnementale du site en identifiant les enjeux les plus importants. Notons que le dossier impliquait notamment l’analyse de sites d’entreposage, d’une usine et d’un port
  • Conseiller des entreprises dans le contexte de diverses transactions impliquant des sites commerciaux et industriels (impliquant des enjeux liés principalement à la contamination des terrains et la cessation d’activités visées par les articles 31.51 et suivants de la Loi sur la qualité de l’environnement)
  • Conseiller une entreprise dans le contexte d’une transaction impliquant un ancien site industriel contaminé dont la contamination avait migré sur des propriétés voisines (impliquant une gestion importante des risques environnementaux en raison de la migration sur des propriétés publiques et privées de la contamination)
  • Conseiller diverses entreprises minières dans le cadre de transactions impliquant la vente de ses installations au Québec en ce qui a trait aux enjeux environnementaux qui en découlent, notamment au transfert de ses obligations environnementales à l’acquéreur en tenant compte des enjeux particuliers applicables à une entreprise minière

Recours devant les tribunaux de droit commun

  • Représenter une ville dans le cadre d’un recours en injonction provisoire, interlocutoire et permanente visant à faire cesser l’exploitation d’une sablière en contravention avec la Loi sur la qualité de l’environnement, le Règlement sur les carrières et sablières et la règlementation municipale d’urbanisme (impliquant à la fois des notions de droit en lien avec la protection de l’environnement et des notions concernant l’application de la théorie des droits acquis soulevée en défense)
  • Représenter une entreprise exploitant plusieurs stations-services dans le cadre d’un recours en décontamination d’un immeuble sur la base d’un engagement contractuel compris dans un acte de vente (impliquant des questions quant à l’exécution d’obligations contractuelles et au délai d’exécution de ces obligations)
  • Représenter une municipalité dans le cadre d’un recours en décontamination d’un terrain dans lequel la municipalité était à la fois défenderesse et demanderesse en garantie puisque son propre terrain (voie publique) était contaminé par un voisin propriétaire d’une station-service
  • Représenter une entreprise opérant un ancien lieu de dépôt de matières résiduelles dans le cadre de la contestation de constats d’infraction devant la Cour du Québec (impliquant des infractions de non-respect de toutes les conditions de l’autorisation environnementale détenue par l’entreprise)
  • Conseiller une entreprise dans un contexte d’acquisition et de revente de terrains contaminés en raison de l’obtention d’un rapport environnemental trompeur quant à la qualité environnementale du site et représentation de cette entreprise dans le cadre d’un recours contre l’auteur du rapport environnemental et du vendeur
  • Conseiller diverses entreprises dans le cadre de la contestation de constats d’infraction invoquant des contraventions à la Loi sur la qualité de l’environnement, que ce soit pour des travaux en milieux humides et hydriques, pour l’exécution de travaux sans autorisation environnementale ou pour la contravention à une autorisation environnementale

Recours devant le Tribunal administratif du Québec en contestation de sanctions

  • Représenter une entreprise fédérale devant le Tribunal administratif du Québec dans le cadre de la contestation d’une sanction administrative pécuniaire imposée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement en lien avec un prétendu déversement de produit dégivrant dans l’environnement
  • Conseiller diverses entreprises dans le cadre de la contestation de sanctions administratives pécuniaires invoquant des contraventions à la Loi sur la qualité de l’environnement, que ce soit pour des travaux en milieux humides et hydriques, pour l’exécution de travaux sans autorisation environnementale ou pour la contravention à une autorisation environnementale
  1. Impact Réel du Projet de Loi 5 sur l'Accélération des Projets Miniers au Québec

    Le projet de loi 51, Loi visant à accélérer l’octroi des autorisations requises pour la réalisation des projets prioritaire et d’envergure nationale (« PL 5 »), déposé par le ministre des Finances Éric Girard, s'inscrit dans une stratégie plus large du gouvernement visant à accélérer la réalisation de projets stratégiques au Québec. En s'inspirant de la loi fédérale C-52, ce projet de loi cherche à simplifier le parcours administratif des grands projets pour favoriser leur déploiement rapide. Les objectifs du PL 5 : simplifier l’octroi des autorisations pour des projets stratégiques La volonté exprimée par le gouvernement est de dynamiser l'économie québécoise en accélérant le cheminement administratif  de projets économiques et énergétiques stratégiques désignés par le gouvernement. Ces projets doivent : générer des retombées économiques significatives; créer des emplois contribuer à la transition énergétique. Lors de son discours d'ouverture de la session parlementaire, le premier ministre François Legault a souligné la nécessité de raccourcir les délais et d'alléger les processus administratifs tout en maintenant des standards élevés. Les objectifs sont clairs, mais est-ce que le PL 5 permet réellement de les atteindre? Cadre et Implications du PL 5 : vers une autorisation unique pour les projets d’envergure Le PL 5 permettra au gouvernement de modifier l'application de diverses lois pour accélérer les projets d'envergure nationale, sans pour autant contourner les processus d'évaluation environnementale et les droits des communautés autochtones. Il permet l’octroi d’une autorisation unique permettant la réalisation d’un projet ainsi que de toutes les activités nécessaires à sa réalisation. Dans le contexte d’un projet minier, cela implique l’octroi des autorisations environnementales en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (« LQE »)3 et de titres miniers en vertu de la Loi sur les mines4 ainsi que l’approbation d’une version préliminaire du plan de réaménagement et de restauration en vertu de cette Loi5 et de toute autre autorisation requise en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel6, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune7, etc. Communautés autochtones Pourquoi le Nord du Québec et la Baie-James sont-ils exclus? L’article 2 du PL 5 prévoit qu’il s’applique sous réserve de toute loi visant à mettre en œuvre la Convention de la Baie-James et du Nord québécois8 et ses modifications9 ainsi que la Convention du Nord-Est Québécois. Ces Conventions sont notamment mises en œuvre par le titre II de la LQE qui met en place des processus d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social impliquant la participation des communautés autochtones sur la base de ces Conventions. D’ailleurs, le titre II de la LQE fait partie de la liste des dispositions que le gouvernement ne peut ajouter à liste des lois comprenant un processus d’autorisation susceptible d’être remplacé par l’autorisation accordée en vertu du PL 5. L’obligation constitutionnelle de consultation des communautés autochtones Enfin, le PL 5 prévoit qu’il s’interprète de manière compatible avec l’obligation de consulter les communautés autochtones et que celle-ci sont consultées de manière distincte lorsque les circonstances le requièrent.10 Considérant que la consultation des communautés autochtones est une obligation constitutionnelle du gouvernement, elle n’aurait pu, de toute manière, être écartée. En somme, l’accélération de l’octroi des autorisations en application du PL 5 ne devrait pas se faire au détriment des obligations de consultation des communautés autochtones dans le Québec méridional. Notons que dans le cadre de l’évaluation d’une demande de désignation d’un projet, le gouvernement peut notamment considérer si le projet prend en compte les intérêts des communautés locales et autochtones.11 Ce facteur implique des travaux de consultation préalables par le promoteur du projet lui permettant de faire état des préoccupations et intérêts des communautés autochtones et d’une adaptation de son projet en fonction de ceux-ci. Dans les régions de la Baie-James et du Nord québécois, les projets miniers sont généralement visés par les procédures d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social prévues au titre II de la LQE et échappent complètement à l’application du PL 5. 12 Contradictions et défis du PL 5 Les défis du délai de mise en œuvre de deux ans Bien que le projet de loi soit présenté comme une "voie rapide" et non une voie de contournement, plusieurs enjeux subsistent pour le développement des projets miniers. Exclusion de Projets Miniers dans les régions de la Baie-James et du Nord québécois Le texte du PL 5 vise clairement les projets miniers. D’ailleurs, l’article 4 al.2 (1) mentionne parmi les éléments qui peuvent être considérés pour la désignation d’un projet, le fait qu’il consoliderait l’autonomie et la résilience du Québec, notamment en matière de minéraux critiques et stratégiques. Or, le PL 5 ne s'applique pas aux projets encadrés par le Titre II de la LQE, c’est-à-dire ceux situés sur le territoire délimité à partir de l’application de la Convention de la Baie-James et du Nord Québécois, excluant par le fait même plusieurs projets miniers. Cette contradiction soulève des questions quant à l'efficacité globale de cette législation pour les projets miniers dont elle prétend souhaiter accélérer la réalisation. Maintien des Exigences Préalables à l’Émission d’une Autorisation Le PL 5, par sa nature, vise les projets d’envergure, l’article 1 les décrit comme des projets prioritaires et d’envergure nationale. Or, ces projets d’envergure sont susceptibles d’être visés par la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement ou, minimalement, par le régime des autorisations ministérielles de la LQE. Il importe de comprendre que, pour qu’une autorisation puisse être accordée en vertu du PL 5, toutes les étapes préalables à cette autorisation doivent être accomplies. L’article 10 du PL 5 énonce d’ailleurs que la demande d’autorisation doit « mentionner les permissions donnant au promoteur le droit de réaliser son projet […] et être accompagnée des renseignements et des documents requis ainsi que du paiement des droits et frais exigibles pour l’octroi de ces permissions ». Si le projet est visé par la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, cette procédure doit être suivie avant que l’autorisation en vertu du PL 5 ne puisse être accordée. La seule différence quant au processus suivi se trouve à l’article 30 du PL 5 qui énonce que lorsque l’étude d’impact pour un projet désigné est jugée admissible, le ministre de l’Environnement confie un mandat d’audience publique au BAPE qui procède sans entreprendre de période d’information. Considérant les modifications récentes apportées à la LQE par la Loi modifiant diverses dispositions en matière d’environnement (aussi connue comme étant le PL 81), qui viseraient, selon les représentations faites par les représentants du MELCCFP, à faire passer la procédure d’évaluation et d’examen des impacts de 18 mois à 9 mois, nous nous questionnons sur l’apport réel du PL 5 à l’accélération du  cheminement administratif des projets déjà assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts. Critère de Mise en Œuvre à Court Terme L'exigence de mise en œuvre à court terme( environ deux ans considérant l’effet combiné des articles 4 al.2 (5) et 20 du PL 5), semble peu réaliste pour des projets d'envergure nécessitant des consultations et des évaluations approfondies. Dans le cas des projets miniers, il importe de noter que l’octroi d’une autorisation incluant un bail minier doit être précédé de l’approbation minimalement d’une version préliminaire du  plan de réaménagement et de restauration et du versement d’une garantie financière préliminaire13, il demeure que la préparation, même d’une version préliminaire d’un tel plan, requiert du temps et l’apport d’experts en la matière pour correspondre aux attentes du MRNF. Réactions et Perspectives Si l’idée d’une réduction des délais applicable à l’octroi des autorisations nécessaires à la réalisation de certains projets d’envergure et susceptible d’engendrer des retombées économiques majeures pour le Québec est séduisante, il appert toutefois qu’en matière de protection de l’environnement, le PL 5  contribue peu à la résolution d’un enjeu important, soit le temps requis pour la préparation des dossiers de demande d’autorisation, que ce soit dans le cadre de la préparation d’une demande d’autorisation ministérielle ou dans le contexte de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement. D’autant plus que ces processus impliquent généralement la réalisation d’études supplémentaires selon les questions et demandes de précisions soulevées en cours d’analyse. Le PL 5 n’offre aucune solution à cet enjeu qui pourtant est vraisemblablement le plus significatif en termes de temps et d’énergie de la part des promoteurs de projets. Conclusion : Un gain d’efficacité encore incertain pour les promoteurs Le projet de loi P-5 reflète les efforts du gouvernement pour accroître l'efficacité gouvernementale et soutenir la croissance économique. Il laisse toutefois sur leur faim les promoteurs de projets miniers en écartant d’emblée les projets qui se trouvent dans la région de la Baie-James et plus au nord et en ne s’attaquant pas aux délais applicables à la préparation des dossiers relatifs à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement ou des demandes d’autorisation. Quoi retenir Est-ce que le PL 5 permet d'éviter le BAPE ? Non. Le processus du BAPE est maintenu pour les projets désignés, mais l'étape de la période d'information publique est supprimée pour passer directement à l'audience, ce qui réduit légèrement les délais. Quels projets miniers bénéficient le plus du PL 5 ? Principalement les projets impliquant desminéraux critiques et stratégiques situés dans le Québec méridional, à condition que le promoteur puissedémontrer une mise en œuvre à court terme (environ 2 ans). Pourquoi le PL 5 ne s'applique-t-il pas aux territoires de  la Baie-James et du Nord Québécois ? Parce que les processus d’évaluation environnementale et sociale distincts (Titre II, LQE) applicables sur ces territoires ont été établis par des Conventions que le PL 5 ne peut modifier unilatéralement. Projet de loi n° 5, Loi visant à accélérer l’octroi des autorisations requises pour la réalisation des projets prioritaires et d’envergure nationale : https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-5-43-2.html Loi fédérale C-5 : https://www.parl.ca/documentviewer/fr/45-1/projet-loi/C-5/sanction-royal Loi sur la qualité de l’environnement : https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/lc/Q-2.pdf Loi sur les mines : https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/m-13.1 L’article 46 du PL 5 comprend un allègement quant au plan de réaménagement et de restauration en ce qu’il prévoit qu’une autorisation qui remplace un bail minier peut être accordée sans qu’un tel plan ait été approuvé dans la mesure où une version préliminaire de celui-ci a été approuvée par le ministre des Ressources naturelles et des Forêts et qu’une garantie financière provisoire a été versée. En somme, le travail relatif au plan de réaménagement et de restauration doit tout de même vraisemblablement être significativement avancé. Précisons que l’autorisation dans ce cas prévoit les délais dans lesquels le plan de réaménagement et de restauration doit être approuvé et la garantie financière doit être versée. Loi sur la conservation du patrimoine naturel : https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/c-61.01 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune : https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/lc/C-61.1.pdf Convention de la Baie-James et du Nord-Est Québécois : https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/organisation/convention-baie-james-et-nord-quebecois.html L’article 2 du PL 5 renvoie à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie-James et du Nord québécois qui énonce ce qui suit : « Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par l’expression «Convention» la Convention intervenue entre le Grand Council of the Crees (of Québec), la Northern Québec Inuit Association, le gouvernement du Canada, la Société d’énergie de la Baie James, la Société de développement de la Baie James, la Commission hydroélectrique du Québec et le gouvernement du Québec, en date du 11 novembre 1975, ainsi que la Convention modificative en date du 12 décembre 1975, déposées sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale, le 9 juin 1976, à titre de documents de la session portant les numéros 101 et 102 ». L’article 2 du PL 5 renvoie également à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois qui énonce pour sa part : « Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par l’expression «Convention» la Convention du Nord-Est québécois intervenue entre la bande de Naskapis de Schefferville et ses membres, le gouvernement du Québec, la Société d’énergie de la Baie James, la Société de développement de la Baie James, la Commission hydroélectrique de Québec (Hydro-Québec), le Grand Council of the Crees (of Québec), la Northern Québec Inuit Association et le Gouvernement du Canada, datée du 31 janvier 1978 et déposée sur le bureau du secrétaire général de l’Assemblée nationale le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 113. » Article 3 du PL 5 Article 4 al.2 (3) PL 5 L’Annexe A de la LQE prévoit que « tout projet minier, y compris l’agrandissement, la transformation ou la modification d’une exploitation minière existante » sont obligatoirement assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen prévue aux article 153 à 167 et 187 à 204 LQE. L’article 46 du PL 5 prévoit l’approbation d’une version préliminaire du plan de réaménagement et de restauration et le versement d’une garantie financière provisoire au lieu de la garantie financière établie en fonction de la version finale du plan de réaménagement et de restauration.

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  2. Lavery conseille Fresnillo dans une transaction stratégique au Québec

    Fresnillo plc, le plus grand producteur mondial d'argent primaire et un acteur majeur dans le secteur aurifère au Mexique, a conclu un accord définitif pour acquérir la société canadienne Probe Gold Inc. pour une contrepartie totale d'environ 780 millions de dollars canadiens. Cette transaction, réalisée par voie d'un plan d'arrangement statutaire, marque une étape cruciale pour Fresnillo dans sa stratégie d'expansion internationale. Fresnillo, dont les titres sont inscrits à la cote des bourses de Londres et du Mexique, renforce sa position de leader mondial dans les métaux précieux grâce à cette acquisition. En intégrant les éléments d’actif de Probe, y compris le projet phare de Novador dans le district aurifère de Val-d’Or au Québec, Fresnillo élargit son portefeuille de projets et s’implante dans l’un des territoires miniers les plus prometteurs du Canada. Lavery est fier de conseiller Fresnillo sur les aspects juridiques liés à cette acquisition au Québec. Notre équipe a apporté son expertise en droit minier, droit du travail et de l’emploi, droit immobilier, droit de l’environnement, et sur les relations avec les Premières Nations. Sous la direction de Sébastien Vézina et Jean-Paul Timothée, notre équipe comprenait Valérie Belle-Isle, Jules Brière, Carole Gélinas, Eric Lavallée, Jessica Parent, Yasmine Belrachid, ,Siddhartha Borissov-Beausoleil, ,Radia Amina Djouaher, ,Eric Gélinas, Ghiles Helli, Jessy Menar ,Nadine Giguère, Annie Groleau, Joëlle Montpetit, Ana Cristina Nascimento, Thomas Cazelais Turcotte et Clara Fortin. Cette collaboration démontre l'engagement de Lavery à offrir des conseils juridiques adaptés aux enjeux complexes de l'industrie minière au Québec. La transaction est attendue pour se conclure au premier trimestre de 2026, sous réserve des approbations requises, renforçant ainsi les liens économiques entre le Québec et le Mexique dans le secteur des métaux précieux.

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  3. L’hydrogène naturel : potentiel énergétique et contexte juridique au Québec et en France

    L’hydrogène naturel, c’est quoi ? L’hydrogène naturel, ou hydrogène natif, existe! Il s’agit de l’hydrogène se trouvant naturellement dans l’environnement, souvent sous forme de gaz dans le sous-sol terrestre. Contrairement à l’hydrogène produit industriellement, l’hydrogène naturel n’est pas créé par des processus chimiques, mais est extrait directement de la nature. Ce type d’hydrogène suscite de l’intérêt en tant que source potentielle d’énergie propre et renouvelable. Cependant, l’exploration et l’exploitation à grande échelle de cette ressource en sont encore à un stade préliminaire. Découverte de l’hydrogène naturel La première découverte significative d’hydrogène naturel a été faite en 1987 à Bourakébougou, au Mali, par la société Hydroma Inc. Dans ce village, un puits a révélé la présence d’hydrogène naturel dans le sous-sol. Cette découverte a suscité de l’intérêt pour le potentiel de l’hydrogène naturel en tant que source d’énergie. La région continue d’être étudiée pour mieux comprendre et exploiter cette ressource. Réglementation et exploration au Québec Au Québec, l’exploration liée à l’hydrogène naturel n’est pas visée par la Loi sur les mines. Cette loi encadre principalement l’exploration et l’exploitation des substances minérales. Cependant, l’hydrogène naturel, en tant que ressource émergente, devra éventuellement être assujetti à une réglementation spécifique ou être intégré dans un cadre législatif existant. Pour l’instant, l’hydrogène étant surtout étudié dans le contexte des énergies renouvelables, il pourrait être assujetti aux réglementations environnementales ou énergétiques. Contexte juridique en France En France, le statut juridique de l’hydrogène naturel est différent. En effet, l’hydrogène naturel est classé parmi les substances de mines. Son exploration et son exploitation sont soumises aux règlements et exigences du Code minier. Initiatives au Québec Au Québec, bien que l’exploration liée à l’hydrogène naturel ne soit pas visée par la Loi sur les mines, des sociétés ont obtenu des droits exclusifs d’exploration (anciennement des « claims ») et effectuent des travaux d’exploration. Elles contribuent ainsi à faire évoluer le droit! L’état québécois se penche actuellement sur des modifications législatives à apporter à la Loi sur les mines pour y intégrer l’hydrogène naturel ou sur l’adoption d’une loi particulière le visant.

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  4. Financement de la transition énergétique du Québec : libérer le potentiel des actions accréditives

    Le Québec s’est fixé des objectifs ambitieux en matière de transition énergétique et de décarbonation industrielle. Ce virage environnemental doit être pris dans un contexte où notre consommation d’énergie pourrait croître rapidement sous l’effet cumulé de plusieurs facteurs, tels que la réindustrialisation de notre économie, la croissance de notre population, l’électrification des transports ou encore le potentiel énergivore de l’intelligence artificielle. Investir dans le développement d’infrastructures énergétiques est donc primordial, l’abondance énergétique étant par ailleurs indispensable à la prospérité de l’économie. Or, les finances publiques sont déjà fortement sollicitées, notamment par la rénovation de nos infrastructures vieillissantes. Il est donc indispensable d’encourager l’investissement de capitaux privés, et la fiscalité peut s’avérer très efficace à cet égard. L’exemple américain En 2022, les États-Unis ont adopté l’Inflation Reduction Act (IRA), notamment pour stimuler les investissements dans le secteur de l’énergie renouvelable. Plus particulièrement, l’IRA a modifié ou créé plusieurs crédits d’impôt afin d’encourager les investissements privés1. Au cours des deux dernières années, les entreprises américaines ont annoncé un total de près de 276 milliards $ US en nouveaux investissements dans la production d’énergie propre, la capture ou l’élimination du dioxyde de carbone et d’autres formes de décarbonation industrielle, soit une augmentation de 34 % par rapport aux deux années précédentes2. L’impact de l’IRA réside dans sa créativité, sa flexibilité et son pragmatisme pour tenir compte des réalités respectives des différents intervenants du secteur énergétique, notamment en matière de fiscalité. En effet, les promoteurs de projets énergétiques doivent souvent attendre plusieurs années avant de générer des revenus et des profits, alors que les banques et autres fonds d’investissement qu’ils sollicitent sont présumément en exploitation bénéficiaire. Les pertes fiscales générées au cours des années de conception et de construction de tels projets ont donc un intérêt diffus pour les promoteurs, mais immédiat pour les investisseurs. Un marché de titres de participation assortis d’avantages fiscaux (tax equity market) s’est ainsi développé, permettant aux sociétés assujetties à l’impôt d’investir dans des parts d’entités constituées pour aménager de tels projets en vue de bénéficier de crédits d’impôt et d’un amortissement accéléré. Généralement, l’entité qui recueille les investissements et aménage le projet distribue 99 % des revenus, des pertes et des crédits d’impôt à l’investisseur jusqu’à ce qu’un rendement prédéterminé soit atteint. Une fois ce rendement atteint, la part des avantages attribués à l’investisseur diminue, et le promoteur a l’option de racheter la part résiduelle de l’investisseur. L’IRA a transformé la monétisation des crédits d’impôt fédéraux pour l’énergie propre, en permettant désormais d’acheter et de vendre ces crédits sans forcément avoir à faire un investissement à long terme. Cette nouvelle approche offre aux entreprises un moyen supplémentaire et intéressant de participer à ce marché croissant des crédits d’impôt3. En 2023, le volume du marché des titres de participation assortis d’avantages fiscaux pour les projets américains était d’environ 20 à 21 milliards $ US, soit une augmentation d’environ 18 milliards $ US par rapport à l’année précédente4. Cette tendance semble vouloir se maintenir. En effet, il est estimé que la valeur du marché actuel, particulièrement attractif pour les banques, devrait doubler pour atteindre 50 milliards $ US par an d’ici 20255. L’équivalent des actions accréditives Le mécanisme québécois et canadien de déductions fiscales qui ressemble le plus au marché américain des titres de participation assortis d’avantages fiscaux est probablement celui des actions accréditives. Ce mécanisme permet aux sociétés des secteurs minier et de l’énergie renouvelable de transférer leurs dépenses d’exploration minière et d’autres dépenses expressément désignées comme admissibles à des investisseurs, qui peuvent ensuite les déduire de leur propre revenu imposable6. Ces sociétés peuvent donc émettre des actions à un prix plus élevé que celui qu’elles recevraient pour des actions ordinaires, soutenant ainsi leurs activités d’exploration et d’aménagement. De leur côté, les investisseurs sont prêts à payer ce prix supérieur en contrepartie de la déductibilité fiscale des frais admissibles engagés par la société émettrice. Ces déductions fiscales peuvent atteindre au maximum 120 % des fonds propres investis dans ces actions7. De plus, un crédit d’impôt fédéral de 15 % ou de 30 % peut également être réclamé par ces investisseurs. Cependant, il convient de noter que ce mécanisme est plus rigide que le mécanisme américain, les incitations fiscales ne pouvant pas être cédées, et son application en étant réservée aux dépenses d’exploration et d'aménagement minières ainsi qu'à certaines dépenses précises liées à des projets d'énergie renouvelable et d'économie d'énergie telles que la production d’électricité utilisant des ressources renouvelables comme l’énergie solaire, le vent et la géothermie8. Ambition, innovation et passage à l’action (accréditive) Le Québec pourrait s’inspirer de l’IRA pour augmenter l’attractivité des actions accréditives, élargir leur champ d’application, et ainsi créer un nouvel outil de financement de la transition énergétique. Le secteur de l’énergie renouvelable s’apparente d’ailleurs au secteur minier à plusieurs égards, notamment quant au montant élevé des capitaux requis pour construire l’infrastructure nécessaire à l’exploitation d’une mine ou d’un outil de production énergétique. Bien établi et populaire auprès des investisseurs9, le mécanisme des actions accréditives pourrait avoir le même succès dans le contexte de notre transition énergétique. Rendre ces incitatifs plus facilement cessibles favoriserait en outre l’émergence d’un marché similaire à celui du marché américain des titres de participation assortis d’avantages fiscaux. Plusieurs porte-drapeaux québécois, comme Hydro-Québec10, Innergex11 ou Boralex12, nourrissent de grandes ambitions quant à l’aménagement de projets énergétiques d’envergure. Leur financement, tel que celui de la décarbonation industrielle et du renouvellement de nos infrastructures, présente d’importants défis. Pour les relever, il est important d’innover, afin de prendre à temps ce virage vers un monde plus durable, mais tout aussi prospère.13 Lien Rhodium Group et MIT’s Center for Energy and Environmental Policy Research (CEEPR), Clean Investment Monitor, lien Brandon Hill, How to take advantage of tax credit transferability though the Inflation Reduction Act, Thomson Reuters Institute, 16 avril 2024, lien Allison Good, Renewables project finance to keep pace in 2024, but tax equity rule looms, S&P Global, 12 janvier 2024, lien Lesley Hunter et Mason Vliet, The Risk Profile of Renewable Energy Tax Equity Investments, America Council on renewable energy, Décembre 2023, lien Lien Lien Lien Prospectors & Developers Association of Canada, Flow-through shares & the mineral exploration tax credit explained, lien Lien Lien Lien Les auteurs tiennent à remercier Sophie Poirier pour son travail au soutien de la rédaction de cette publication

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  1. Lavery conseille Fresnillo dans une transaction stratégique au Québec

    Fresnillo plc, le plus grand producteur mondial d'argent primaire et un acteur majeur dans le secteur aurifère au Mexique, a conclu un accord définitif pour acquérir la société canadienne Probe Gold Inc. pour une contrepartie totale d'environ 780 millions de dollars canadiens. Cette transaction, réalisée par voie d'un plan d'arrangement statutaire, marque une étape cruciale pour Fresnillo dans sa stratégie d'expansion internationale. Fresnillo, dont les titres sont inscrits à la cote des bourses de Londres et du Mexique, renforce sa position de leader mondial dans les métaux précieux grâce à cette acquisition. En intégrant les éléments d’actif de Probe, y compris le projet phare de Novador dans le district aurifère de Val-d’Or au Québec, Fresnillo élargit son portefeuille de projets et s’implante dans l’un des territoires miniers les plus prometteurs du Canada. Lavery est fier de conseiller Fresnillo sur les aspects juridiques liés à cette acquisition au Québec. Notre équipe a apporté son expertise en droit minier, droit du travail et de l’emploi, droit immobilier, droit de l’environnement, et sur les relations avec les Premières Nations. Sous la direction de Sébastien Vézina et Jean-Paul Timothée, notre équipe comprenait Valérie Belle-Isle, Jules Brière, Carole Gélinas, Eric Lavallée, Jessica Parent, Yasmine Belrachid, ,Siddhartha Borissov-Beausoleil, Radia Amina Djouaher, ,Eric Gélinas, Ghiles Helli, Jessy Menar , Nadine Giguère, Annie Groleau, Joëlle Montpetit, Ana Cristina Nascimento, Thomas Cazelais Turcotte et Clara Fortin. Cette collaboration démontre l'engagement de Lavery à offrir des conseils juridiques adaptés aux enjeux complexes de l'industrie minière au Québec. La transaction est attendue pour se conclure au premier trimestre de 2026, sous réserve des approbations requises, renforçant ainsi les liens économiques entre le Québec et le Mexique dans le secteur des métaux précieux.

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  2. Deux associés reconnus comme des chefs de file au Canada par Lexpert dans son édition spéciale énergie

    Le 6 août 2025, Lexpert a reconnu l'expertise de deux associés dans son édition 2025 de Lexpert Special Edition : Energy Jean-Sébastien Desroches et Edith Jacques sont reconnus parmi les chefs de file au Canada, mettant ainsi en lumière l'excellence et le rôle stratégique du cabinet dans le domaine des énergies. Jean-Sébastien Desroches œuvre en droit des affaires, principalement dans le domaine des fusions et acquisitions, des infrastructures, des énergies renouvelables et du développement de projets, ainsi que des partenariats stratégiques. Il a été Chef de pratique de l’équipe de droit des affaires du cabinet jusqu’en 2018. Il a eu l’opportunité de piloter plusieurs transactions d'envergure, d’opérations juridiques complexes, de transactions transfrontalières, de réorganisations et d’investissements au Canada et sur la scène internationale pour des clients canadiens, américains et européens, des sociétés internationales et des clients institutionnels, œuvrant notamment dans les domaines manufacturiers, des transports, pharmaceutiques, financiers et des énergies renouvelables. Edith Jacques, associé, avocat et agent de marques de commerce au sein du groupe de propriété intellectuelle de Lavery. Édith Jacques est Présidente du conseil d’administration du cabinet et associée au sein du groupe de droit des affaires de Montréal. Elle se spécialise dans le domaine des fusions et acquisitions, du droit commercial et du droit international. Elle agit à titre de conseiller d’affaires et stratégique auprès de sociétés privées de moyenne et de grande envergure. Elle est très impliquée auprès d’entreprises manufacturières et de sociétés énergétiques. Me Jacques est reconnue pour sa polyvalence, son sens pratique et son pragmatisme dans le cadre de différents dossiers de nature commerciale. Cette reconnaissance par Lexpert est une preuve de la qualité et de la profondeur de l'expertise offerte par Lavery, confirmant son engagement à fournir des solutions adaptées à ses clients dans le domaine des énergies. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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