Importance de bien protéger votre propriété intellectuelle : La Cour donne raison à l’employeur concernant une technologie développée par un ancien employé
Après une série de procédures urgentes à la fin décembre et au début janvier, la Cour supérieure du Québec a rendu une décision1 intéressante le 8 janvier 2026 qui apporte d’importantes précisions quant à la portée des politiques en matière de propriété intellectuelle, de renseignements confidentiels et de conflits d’intérêts, ainsi qu’aux obligations de loyauté et de confidentialité prévues au contrat de travail des employés. Les faits L’Université Concordia (« Concordia ») demande à la Cour l’émission d’une injonction provisoire contre un ancien employé et étudiant, M. Oleg Khalimonov, ainsi que contre Polaris Aerospace Inc. (« Polaris »), société dont il est dirigeant et actionnaire. M. Khalimonov a été à l’emploi de Concordia de septembre 2023 jusqu’à décembre 2025. Il était également étudiant à l’Université depuis 2016 et, depuis 2023, il occupait le poste de Program Leader de Space Concordia, une des sociétés étudiantes de l’Université. Celle-ci avait bénéficié d’une importante visibilité publique avec le lancement de Starsailor en août 2025, présenté comme le premier lancement de fusée depuis le sol canadien en vingt-cinq ans. Ces activités de recherche et de développement auraient généré une propriété intellectuelle significative et suscité l’intérêt de partenaires commerciaux souhaitant investir dans les projets de Concordia. En décembre 2025, Concordia est informée que Polaris faisait valoir sur le marché qu’elle avait acquis la propriété intellectuelle de Space Concordia et qu’elle était responsable du projet Starsailor. Le 16 décembre 2025, Concordia avise formellement M. Khalimonov que son double rôle — pour Polaris et Space Concordia — soulève de sérieuses préoccupations quant à de possibles manquements à son contrat de travail, à la politique de propriété intellectuelle de l’Université et à sa politique sur les conflits d’intérêts. Cette démarche mène à la démission de M. Khalimonov comme Program Leader de Space Concordia le 18 décembre 2025. Le 29 décembre 2025, Polaris dépose une soumission dans le cadre de l’initiative Launch The North, une initiative du ministère de la Défense nationale du Canada prévoyant des investissements et subventions totalisant 105 M$ sur trois ans. Concordia demande à la Cour d’ordonner à Polaris et à M. Khalimonov de : Cesser toute utilisation de renseignements exclusifs ou confidentiels appartenant à l’Université; Retirer la soumission de Polaris; Remettre toute documentation en leur possession se rapportant à Space Concordia et/ou au projet Starsailor. Analyse des critères applicables à l’injonction provisoire La Cour conclut que l’émission de l’injonction provisoire demandée est appropriée et que Concordia a satisfait à son fardeau de preuve. La preuve démontre clairement que M. Khalimonov occupait un rôle central dans les initiatives de fuséologie de l’Université et qu’il n’avait jamais divulgué formellement à Concordia son implication concomitante au sein de Polaris. Il s’était engagé envers Concordia à respecter des obligations strictes en matière de propriété intellectuelle et d’informations exclusives, notamment à conserver ces informations strictement confidentielles pendant et après l’emploi et à reconnaître que toute propriété intellectuelle développée dans le cadre de son emploi demeurait la propriété exclusive de Concordia, sans droit acquis en sa faveur. M. Khalimonov devait aussi se conformer aux politiques universitaires, dont la Politique sur les conflits d’intérêts et la Politique sur la propriété intellectuelle. Cette dernière prévoit que les « inventeurs » d’« inventions admissibles » sont réputés avoir cédé automatiquement à Concordia la propriété intellectuelle afférente. La Cour estime que Starsailor constitue une « invention admissible » et que M. Khalimonov répond à la définition d’« inventeur » au sens de cette politique. Elle retient également que la proposition de Polaris utilise de la propriété intellectuelle et des renseignements confidentiels appartenant à Concordia. Dans ce contexte, la Cour estime, sur l’apparence de droit, que M. Khalimonov a manqué à ses obligations découlant de son contrat de travail, de la Politique sur la propriété intellectuelle et de la Politique sur les conflits d’intérêts. La Cour conclut également que le refus d’accorder l’injonction provisoire entraînerait le dépôt de soumissions concurrentes dans le cadre de l’initiative Launch The North, créant une incertitude importante quant à la titularité de la propriété intellectuelle sur laquelle ces propositions reposent, et causant ainsi un préjudice irréparable à Concordia. Elle est d’avis que la balance des inconvénients penche en faveur de Concordia et milite pour l’octroi de l’injonction provisoire demandée, puisque l’absence d’injonction provisoire mènerait vraisemblablement à la disqualification des propositions de Polaris et de Concordia en raison des revendications concurrentes non résolues concernant la propriété intellectuelle. Conclusions La Cour accueille la demande d’injonction provisoire de l’Université Concordia et ordonne notamment à M. Khalimonov et à Polaris de cesser de diffuser des déclarations fausses laissant entendre que Polaris détiendrait quelque droit que ce soit sur la propriété intellectuelle de Concordia, y compris relativement aux projets de fuséologie de Space Concordia. Elle ordonne également à M. Khalimonov et à Polaris de cesser d’utiliser la propriété intellectuelle de Concordia (notamment pour les projets de fuséologie de Space Concordia), ainsi que tout renseignement confidentiel ou exclusif appartenant à Concordia. Finalement, elle ordonne le retrait immédiat de la soumission de Polaris déposée dans le cadre du projet Launch the North. Principes généraux – propriété des inventions Au Canada, à l'exception des inventions développées par les fonctionnaires fédéraux, la propriété des inventions découle de la qualité d’inventeur. Ainsi, le point de départ de la propriété d'une invention se situe chez le ou les inventeurs, qui peuvent par la suite céder leurs droits. Pour les fonctionnaires fédéraux canadiens, les inventions produites par un employé fédéral dans le cadre de son emploi sont « dévolues à Sa Majesté du chef du Canada », donc appartiennent au gouvernement fédéral, selon les dispositions de la Loi sur les inventions des fonctionnaires. Il n'existe cependant pas de dispositions expresses similaires dans la Loi sur les brevets concernant la propriété d'une invention développée par un employé dans le cadre de son emploi. La jurisprudence a établi le principe général mentionné ci-dessus selon lequel, en l’absence d’une entente relative à ces droits dans le cadre de l’emploi, la propriété d’une invention revient à l’employé qui en est l’auteur, à moins que l’employé n’ait été « embauché pour inventer ». Le cas de principe à cet égard est le jugement rendu par la Cour fédérale dans l’affaire Comstock2. Dans cette affaire, la Cour a noté que la nature et le contexte de la relation employeur-employé pouvaient être analysés grâce à divers facteurs afin de déterminer si un employé avait bel et bien été « embauché pour inventer ». Une telle détermination peut toutefois s’avérer complexe et demeure incertaine puisque chaque affaire dépend de ses propres faits. Il est donc toujours prudent de mettre en place une entente régissant la propriété des inventions développées dans le cadre de l'emploi. À retenir Le succès de l’Université Concordia dans sa demande d’injonction provisoire illustre l’importance, pour les employeurs, de prévoir au contrat de travail des clauses robustes de propriété intellectuelle et de confidentialité. Cette décision rappelle qu’il ne suffit pas d’invoquer des principes généraux : les employeurs gagnent à rédiger des dispositions complètes, claires et opérationnelles encadrant (i) la titularité et la cession des droits de propriété intellectuelle, (ii) la définition et le traitement de l’information confidentielle, ainsi que (iii) les règles applicables pendant l’emploi et après la fin d’emploi. Il est tout aussi crucial que ces politiques et engagements (propriété intellectuelle, confidentialité, conflits d’intérêts) soient portés à la connaissance de l’employé lors de l’embauche, intégrés ou référencés adéquatement au contrat de travail, et facilement accessibles en tout temps. Ces mécanismes contractuels viennent compléter les obligations de loyauté et de confidentialité prévues à l’article 2088 du Code civil du Québec, lesquelles continuent de produire leurs effets après la fin du contrat de travail — mais dont la portée demeure souvent insuffisante dans des secteurs spécialisés où les enjeux de propriété intellectuelle sont déterminants. En somme, cette affaire démontre que, sans clauses contractuelles bien structurées, Concordia aurait eu beaucoup plus de difficulté à faire valoir ses droits et à obtenir le retrait de la soumission concurrente de Polaris dans le cadre de Launch The North. Concordia University c. Polaris Aerospace Inc., 2026 QCCS 30. Comstock Canada et al. c. Electec Ltd. et Hyde, (1991) 45 F.T.R. 241 (TD).

