Travail et emploi

Vue d’ensemble

Depuis plus de 45 ans, nous représentons les intérêts des employeurs, qu’ils soient de compétence fédérale ou provinciale, du secteur public ou privé. Notre clientèle est constituée tant d’entreprises locales, nationales et internationales qu'institutionnelle, active dans différentes sphères de l’économie.

Lavery compte plus de 40 avocats qui pratiquent exclusivement dans le domaine du droit du travail et de l’emploi, y compris des spécialistes en matière de régimes de retraite, de droits de la personne, de santé et de sécurité au travail, de relations de travail et de droit de l’emploi. La compétence et la vaste expérience de ces spécialistes leur permettent de se distinguer en tant que références incontournables en droit du travail. L’expertise de Lavery est recommandée dans ce domaine par le Canadian Legal Lexpert Directory.

Par ailleurs, à ces experts se greffent d’autres avocats du cabinet spécialisé en matière de vie privée et de protection des renseignements personnels et en matière d’immigration de travailleurs spécialisés, dont l’expertise de pointe est parfois requise pour résoudre les questions complexes qui peuvent se poser en milieu de travail. Nos clients peuvent donc compter sur une équipe solide, disponible, multidisciplinaire, avec beaucoup de profondeur.

Les services offerts par notre équipe couvrent tous les aspects du droit du travail, du conseil stratégique à la représentation devant les diverses instances administratives et judiciaires, en passant par la négociation d’ententes lorsque les dossiers s’y prêtent. 

Services

Droit du travail
  • Conseils stratégiques, notamment en matière de fusions et acquisitions ou de redressement d'entreprise
  • Négociation de conventions collectives
  • Arbitrage de griefs et de différends
  • Représentations dans le cadre de plaintes pénales
  • Médiation sous toutes ses formes
  • Accompagnement et négociation dans le cadre de congédiements et de cessations d'emploi
  • Recours extraordinaires, révisions judiciaires et injonctions
  • Accompagnement dans le cadre des programmes d'équité salariale et d'équité en emploi
  • Représentations dans le cadre de toute question touchant l'accréditation syndicale
  • Gestion de la présence au travail et de la performance au travail
Droit de l'emploi 
  • Conseils stratégiques, notamment en matière de fusions et acquisitions ou de redressement d'entreprise
  • Négociation et rédaction de conventions d'emploi et d'ententes complémentaires, tels les engagements de non-concurrence, de non-sollicitation et de cession des droits de propriété intellectuelle
  • Conseils en matière de vie privée et de protection des renseignements personnels en emploi
  • Représentations dans le cadre de plaintes logées en vertu de la Loi sur les normes du travail, y compris les plaintes pour harcèlement psychologique et pour congédiement sans cause juste et suffisante
  • Médiation sous toutes ses formes
  • Accompagnement et négociation dans le cadre de congédiements et de cessations d'emploi
  • Recours extraordinaires, révisions judiciaires et injonctions
  • Gestion de la présence au travail et de la performance au travail
Droit de la personne
  • Conseils stratégiques
  • Accompagnement et négociation dans le cadre de plaintes déposées auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
  • Représentations auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et du Tribunal des droits de la personne
Santé et sécurité du travail 
  • Financement
  • Indemnisation
  • Gestion des dossiers de lésions professionnelles
  • Conciliation des dossiers d'accidents du travail
  • Représentations devant les différentes instances
Rôle-conseil
  • Conseiller les gestionnaires à l'égard de toute question d'ordre général concernant les lois et les principes applicables en matière de relations de travail, des droits de la personne et du droit de la santé et sécurité au travail
  • Appuyer les gestionnaires dans l'administration des conventions collectives
  • Analyser l'impact financier et organisationnel des décisions des gestionnaires en matière de relations de travail
  • Analyser les questions financières touchant les dossiers de la santé et sécurité au travail, notamment l'impact financier pour l'entreprise ou les demandes de partage d'imputation formulées en vertu de la loi
  • Informer régulièrement les gestionnaires des plus récents développements en droit du travail, en droit de la personne et en droit de la santé et sécurité du travail
  • Formation personnalisée des gestionnaires selon leurs besoins et ceux de l'organisation

Notre équipe préconise une approche pratique qui vise à résoudre les problèmes de manière proactive, efficace et rapide. Cependant, lorsqu'un litige ou une confrontation devient inévitable, nos experts sont en mesure d'agir dans l'objectif de toujours mieux promouvoir les intérêts de l'employeur, avec diligence et efficacité.

 

  1. Importance de bien protéger votre propriété intellectuelle : La Cour donne raison à l’employeur concernant une technologie développée par un ancien employé

    Après une série de procédures urgentes à la fin décembre et au début janvier, la Cour supérieure du Québec a rendu une décision1 intéressante le 8 janvier 2026 qui apporte d’importantes précisions quant à la portée des politiques en matière de propriété intellectuelle, de renseignements confidentiels et de conflits d’intérêts, ainsi qu’aux obligations de loyauté et de confidentialité prévues au contrat de travail des employés. Les faits L’Université Concordia (« Concordia ») demande à la Cour l’émission d’une injonction provisoire contre un ancien employé et étudiant, M. Oleg Khalimonov, ainsi que contre Polaris Aerospace Inc. (« Polaris »), société dont il est dirigeant et actionnaire. M. Khalimonov a été à l’emploi de Concordia de septembre 2023 jusqu’à décembre 2025. Il était également étudiant à l’Université depuis 2016 et, depuis 2023, il occupait le poste de Program Leader de Space Concordia, une des sociétés étudiantes de l’Université. Celle-ci avait bénéficié d’une importante visibilité publique avec le lancement de Starsailor en août 2025, présenté comme le premier lancement de fusée depuis le sol canadien en vingt-cinq ans. Ces activités de recherche et de développement auraient généré une propriété intellectuelle significative et suscité l’intérêt de partenaires commerciaux souhaitant investir dans les projets de Concordia. En décembre 2025, Concordia est informée que Polaris faisait valoir sur le marché qu’elle avait acquis la propriété intellectuelle de Space Concordia et qu’elle était responsable du projet Starsailor. Le 16 décembre 2025, Concordia avise formellement M. Khalimonov que son double rôle — pour Polaris et Space Concordia — soulève de sérieuses préoccupations quant à de possibles manquements à son contrat de travail, à la politique de propriété intellectuelle de l’Université et à sa politique sur les conflits d’intérêts. Cette démarche mène à la démission de M. Khalimonov comme Program Leader de Space Concordia le 18 décembre 2025. Le 29 décembre 2025, Polaris dépose une soumission dans le cadre de l’initiative Launch The North, une initiative du ministère de la Défense nationale du Canada prévoyant des investissements et subventions totalisant 105 M$ sur trois ans. Concordia demande à la Cour d’ordonner à Polaris et à M. Khalimonov de : Cesser toute utilisation de renseignements exclusifs ou confidentiels appartenant à l’Université; Retirer la soumission de Polaris; Remettre toute documentation en leur possession se rapportant à Space Concordia et/ou au projet Starsailor. Analyse des critères applicables à l’injonction provisoire La Cour conclut que l’émission de l’injonction provisoire demandée est appropriée et que Concordia a satisfait à son fardeau de preuve. La preuve démontre clairement que M. Khalimonov occupait un rôle central dans les initiatives de fuséologie de l’Université et qu’il n’avait jamais divulgué formellement à Concordia son implication concomitante au sein de Polaris. Il s’était engagé envers Concordia à respecter des obligations strictes en matière de propriété intellectuelle et d’informations exclusives, notamment à conserver ces informations strictement confidentielles pendant et après l’emploi et à reconnaître que toute propriété intellectuelle développée dans le cadre de son emploi demeurait la propriété exclusive de Concordia, sans droit acquis en sa faveur. M. Khalimonov devait aussi se conformer aux politiques universitaires, dont la Politique sur les conflits d’intérêts et la Politique sur la propriété intellectuelle. Cette dernière prévoit que les « inventeurs » d’« inventions admissibles » sont réputés avoir cédé automatiquement à Concordia la propriété intellectuelle afférente. La Cour estime que Starsailor constitue une « invention admissible » et que M. Khalimonov répond à la définition d’« inventeur » au sens de cette politique. Elle retient également que la proposition de Polaris utilise de la propriété intellectuelle et des renseignements confidentiels appartenant à Concordia. Dans ce contexte, la Cour estime, sur l’apparence de droit, que M. Khalimonov a manqué à ses obligations découlant de son contrat de travail, de la Politique sur la propriété intellectuelle et de la Politique sur les conflits d’intérêts. La Cour conclut également que le refus d’accorder l’injonction provisoire entraînerait le dépôt de soumissions concurrentes dans le cadre de l’initiative Launch The North, créant une incertitude importante quant à la titularité de la propriété intellectuelle sur laquelle ces propositions reposent, et causant ainsi un préjudice irréparable à Concordia. Elle est d’avis que la balance des inconvénients penche en faveur de Concordia et milite pour l’octroi de l’injonction provisoire demandée, puisque l’absence d’injonction provisoire mènerait vraisemblablement à la disqualification des propositions de Polaris et de Concordia en raison des revendications concurrentes non résolues concernant la propriété intellectuelle. Conclusions La Cour accueille la demande d’injonction provisoire de l’Université Concordia et ordonne notamment à M. Khalimonov et à Polaris de cesser de diffuser des déclarations fausses laissant entendre que Polaris détiendrait quelque droit que ce soit sur la propriété intellectuelle de Concordia, y compris relativement aux projets de fuséologie de Space Concordia. Elle ordonne également à M. Khalimonov et à Polaris de cesser d’utiliser la propriété intellectuelle de Concordia (notamment pour les projets de fuséologie de Space Concordia), ainsi que tout renseignement confidentiel ou exclusif appartenant à Concordia. Finalement, elle ordonne le retrait immédiat de la soumission de Polaris déposée dans le cadre du projet Launch the North. Principes généraux – propriété des inventions Au Canada, à l'exception des inventions développées par les fonctionnaires fédéraux, la propriété des inventions découle de la qualité d’inventeur. Ainsi, le point de départ de la propriété d'une invention se situe chez le ou les inventeurs, qui peuvent par la suite céder leurs droits. Pour les fonctionnaires fédéraux canadiens, les inventions produites par un employé fédéral dans le cadre de son emploi sont « dévolues à Sa Majesté du chef du Canada », donc appartiennent au gouvernement fédéral, selon les dispositions de la Loi sur les inventions des fonctionnaires. Il n'existe cependant pas de dispositions expresses similaires dans la Loi sur les brevets concernant la propriété d'une invention développée par un employé dans le cadre de son emploi. La jurisprudence a établi le principe général mentionné ci-dessus selon lequel, en l’absence d’une entente relative à ces droits dans le cadre de l’emploi, la propriété d’une invention revient à l’employé qui en est l’auteur, à moins que l’employé n’ait été « embauché pour inventer ». Le cas de principe à cet égard est le jugement rendu par la Cour fédérale dans l’affaire Comstock2. Dans cette affaire, la Cour a noté que la nature et le contexte de la relation employeur-employé pouvaient être analysés grâce à divers facteurs afin de déterminer si un employé avait bel et bien été « embauché pour inventer ». Une telle détermination peut toutefois s’avérer complexe et demeure incertaine puisque chaque affaire dépend de ses propres faits. Il est donc toujours prudent de mettre en place une entente régissant la propriété des inventions développées dans le cadre de l'emploi. À retenir Le succès de l’Université Concordia dans sa demande d’injonction provisoire illustre l’importance, pour les employeurs, de prévoir au contrat de travail des clauses robustes de propriété intellectuelle et de confidentialité. Cette décision rappelle qu’il ne suffit pas d’invoquer des principes généraux : les employeurs gagnent à rédiger des dispositions complètes, claires et opérationnelles encadrant (i) la titularité et la cession des droits de propriété intellectuelle, (ii) la définition et le traitement de l’information confidentielle, ainsi que (iii) les règles applicables pendant l’emploi et après la fin d’emploi. Il est tout aussi crucial que ces politiques et engagements (propriété intellectuelle, confidentialité, conflits d’intérêts) soient portés à la connaissance de l’employé lors de l’embauche, intégrés ou référencés adéquatement au contrat de travail, et facilement accessibles en tout temps. Ces mécanismes contractuels viennent compléter les obligations de loyauté et de confidentialité prévues à l’article 2088 du Code civil du Québec, lesquelles continuent de produire leurs effets après la fin du contrat de travail — mais dont la portée demeure souvent insuffisante dans des secteurs spécialisés où les enjeux de propriété intellectuelle sont déterminants. En somme, cette affaire démontre que, sans clauses contractuelles bien structurées, Concordia aurait eu beaucoup plus de difficulté à faire valoir ses droits et à obtenir le retrait de la soumission concurrente de Polaris dans le cadre de Launch The North. Concordia University c. Polaris Aerospace Inc., 2026 QCCS 30. Comstock Canada et al. c. Electec Ltd. et Hyde, (1991) 45 F.T.R. 241 (TD).

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  2. Webinaire : Revue annuelle Tendances et perspectives en relations de travail

    La dernière année fut marquée par son lot de défis pour les entreprises québécoises liées au contexte économique et au marché du travail, de même que par une grande effervescence, tant au plan législatif qu’aux tables de négociation. Quand : 27 mars 2026, de 9 h 00 à 11 h 00 Conférenciers : Richard Gaudreault, Geneviève Beaudin et Camille Rioux Nous discuterons des actualités de l’année, des changements législatifs et de réflexions stratégiques liés à certains enjeux-clés sur notre radar, afin que les relations de travail permettent de générer de la valeur pour votre organisation plutôt que de constituer un frein à sa productivité. Cette formation est reconnue par l’Ordre des CRHA et le Barreau du Québec. M'inscrire au webinaire

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  3. Les fêtes de Noël du bureau : allier ambiance festive et prévention

    À l’approche des festivités de Noël, l’employeur doit concilier l’ambiance festive et l’esprit d’équipe avec ses obligations légales, notamment en matière de prévention des risques. Bien que les responsabilités des employeurs lors des fêtes de Noël ne soient pas nouvelles1, les obligations relatives à la prévention des risques psychosociaux, introduites en octobre 2025, imposent de nouvelles exigences2. Ces obligations demandent une attention particulière à la santé psychologique des employés, nécessitant des mesures spécifiques pour prévenir les risques psychosociaux pendant les événements d’entreprise, tels que les fêtes de Noël. Cependant, les responsabilités ne s’arrêtent pas là : les employés ont aussi leur rôle à jouer lors des fêtes de Noël. Ainsi, le bon déroulement de ces rencontres festives entre collègues repose sur la collaboration de tous !  1. Obligations de l’employeur 1.1 Les accidents de travail Bien que les fêtes de Noël puissent se dérouler en dehors du cadre de travail habituel, un accident survenant lors de ces événements peut tout de même être qualifié comme étant survenu « à l’occasion du travail » au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles3. Cette notion n'étant pas définie par la législation, la jurisprudence établit certains critères pour déterminer si l’activité exercée par le travailleur au moment de l’accident est étroitement liée à son travail. Ces critères incluent :  Le lieu de l’événement; le moment de l’événement; la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement; l'existence et le degré d'autorité ou de subordination de l'employeur lorsque l'événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail; la finalité de l'activité exercée au moment de l'événement, qu'elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail; le caractère de connexité ou d'utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail4. Ainsi, aucun de ces critères n’est à lui seul décisif. Ils doivent être appréciés dans leur ensemble en fonction des faits propres à chaque dossier. À titre d’exemple de la portée étendue de ce principe, le tribunal administratif du travail (« TAT ») a récemment statué qu’une travailleuse s’étant blessée en dansant lors d'une activité organisée par le comité social de l’employeur avait subi un accident « à l’occasion du travail »5. Le fait que l'employeur ait alloué un budget pour l'événement et accordé du temps libre pour encourager la participation des travailleurs contribue à établir un lien d'utilité et de connexité avec le travail6. À l’inverse, dans une autre décision, une travailleuse qui tenait le kiosque de boissons chaudes lors d'un événement des fêtes organisé pour les citoyens a, après la fermeture de son kiosque, participé à un jeu intitulé « le lancer du sapin » avec les bénévoles et les employés7. En effectuant son lancer, elle a subi une blessure au genou droit. Le TAT a statué, après avoir révisé les critères susmentionnés, que l’accident s'était produit dans la sphère personnelle de la travailleuse et non « à l’occasion du travail ». Le rassemblement et la participation à cette activité ne faisaient pas partie des tâches professionnelles, et la finalité de l’événement était réservée aux citoyens, qui avaient tous quitté les lieux, ne laissant que les employés et les bénévoles8. 1.2 Le harcèlement et l’importance de suivre la procédure La Loi sur les normes du travail oblige l’employeur à prendre des mesures raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et sexuel9. Il doit notamment élaborer et mettre à la disposition de ses employés une politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement. Depuis septembre 2024, cette politique doit inclure des recommandations sur les comportements à adopter lors des activités sociales liées au travail, telles que les fêtes de Noël10. Plus largement, selon la Loi sur la santé et la sécurité du travail, l’employeur a l’obligation de prendre des mesures pour assurer la protection contre une situation de violence physique ou psychologique, y compris la violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel11. En effet, le respect de la procédure interne lors du traitement de ce type d’incident est essentiel pour l’employeur. Par exemple, un arbitre de grief a souligné ce point dans une affaire où un plaignant a été congédié après avoir refusé de collaborer à une enquête liée à des allégations de participation à des ébats sexuels collectifs et de consommation de drogue, survenus après une fête de Noël organisée par l’employeur12. Bien que les activités reprochées se soient déroulées dans un hôtel, en dehors des heures de travail et dans un contexte privé, elles ont eu un impact négatif sur le climat de travail. L’employeur avait été informé de rumeurs persistantes qui nuisaient au bon fonctionnement de l’entreprise. Dans ce contexte, l’employeur avait établi un lien suffisant entre ces activités, relevant à première vue de la sphère personnelle, et l’entreprise pour justifier une enquête interne. Toutefois, l’omission d’obtenir la version des faits du plaignant, comme requis par la procédure de l’employeur, avant d'imposer une mesure disciplinaire, a été déterminante. Par conséquent, la contestation du congédiement a été accueillie13. Pour éviter ce type de situations, le respect de la procédure interne en matière de traitement des plaintes est essentiel. 1.3 Les fautes disciplinaires Puisque les fêtes de Noël  du bureau présente une connexité avec le milieu de travail, le travailleur est généralement tenu de respecter ses obligations. Un comportement fautif pourrait justifier l’application de mesures disciplinaires. Par exemple, si un employé commet du harcèlement ou de l’insubordination, notamment sous l’influence de l’alcool, qui peut être un catalyseur de comportements problématiques, l’employeur pourrait imposer des sanctions disciplinaires. Cependant, un employeur ne peut imposer une double sanction à un employé ayant commis une faute disciplinaire. Un arbitre de grief a déjà statué que le fait de suspendre un employé pour trois (3) jours en raison d’un geste à caractère sexuel, commis en plaisantant lors d’une fête de Noël, en plus de lui interdire de participer à cette fête pendant trois ans constituait une double sanction. La sanction financière liée à la suspension a été jugée suffisante à titre de mesure disciplinaire pour la faute reprochée14. 2. Meilleures pratiques pour l’employeur Afin de minimiser les risques pendant les fêtes de Noël, l’employeur pourrait notamment mettre en œuvre les pratiques suivantes. En prévision de la fête : S’assurer que la politique de harcèlement et de consommation d’alcool et de drogues est mise à jour conformément à la législation. Prévoir une analyse des risques liés à l’événement (et y inclure les risques psychosociaux). Envoyer un rappel aux employés avant l’événement pour souligner que les politiques de l’employeur continuent de s’appliquer et les comportements attendus, ainsi que les moyens d’obtenir de l’aide ou de signaler des situations problématiques. Mettre en place des mesures préventives concernant la consommation d’alcool, par exemple, limiter les consommations alcoolisées au moyen de coupons, offrir un choix de boissons non alcoolisées et de la nourriture ou fermer le bar à une heure fixe. Offrir des alternatives pour l’événement lors duquel de l’alcool sera consommé, comme des coupons de taxi, des services de covoiturage, ou un hébergement sur place. Lors de la fête : Veiller au respect des politiques internes et intervenir immédiatement lors de situations problématiques. Prévoir la présence de gestionnaires en état d’intervenir rapidement face aux comportements inappropriés et documenter les incidents survenus, le cas échéant. S’assurer que les mesures préventives sont respectées (par exemple, la fermeture du bar, la distribution des coupons de taxi, etc.). À la suite de la fête : Effectuer un suivi auprès de l’équipe organisatrice pour déterminer ce qui a bien ou mal fonctionné, y compris les incidents survenus, afin d’apporter des correctifs. Évaluer objectivement tout signalement et déclencher une enquête impartiale et confidentielle si nécessaire, en rencontrant les parties concernées pour obtenir la version des faits de chaque personne impliquée dans le respect des politiques internes et règles légales, conventionnelles ou contractuelles applicables. Conserver des dossiers des incidents survenus, selon les besoins. Mettre à jour les politiques et procédures à la lumière des leçons apprises. Conclusion À l’approche des fêtes de Noël au bureau, rappelons qu’une fête bien réussie, tant pour l’employeur que pour les employés, peut se mesurer autant par la qualité des mesures préventives mises en place que par l’ambiance festive qui y a régné. Avant ces événements, adoptez les mesures nécessaires de prévention des risques afin que chacun puisse en profiter pleinement et en toute sécurité ! À ce sujet, nous vous invitons à consulter également les bulletins suivants : Lavery « Le succès des fêtes de Noël organisées par l'employeur : l'affaire de tous? », 29 novembre 2023, lien URL : Le succès des fêtes de Noël organisées par l'employeur : l'affaire de tous?. Lavery, « Le retour des soirées de Noël : ce qu’un employeur doit savoir », 9 décembre 2022, lien URL : Le retour des soirées de Noël : ce qu’un employeur doit savoir À ce sujet, nous vous invitons à consulter le bulletin suivant : « Santé et sécurité au travail : comprendre les nouvelles obligations des employeurs », 10 Décembre 2025, lien URL : Santé et sécurité au travail : comprendre les nouvelles obligations des employeurs Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ, c. A-3.001, art. 2. Cannara Biothech (Valleyfield) inc. et Boulanger, 2025 QCTAT 1771, par.9. Ibid., par. 1. Ibid., par. 23-29. Murphy et Ville de Léry, 2022 QCTAT 5309, par. 1 Ibid., par. 40-46. Art. 81.19 Loi sur les normes du travail, RLRQ c N-1.1. Ibid., art. 81.19, al. 1, par. 3. Loi sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ, c. S-2.1, article 51 (16). Syndicat des salariés(es) de l'agroalimentaire de Ste-Claire (CSD) et Kerry Canada inc. (Richard Guay), 2022 QCTA 224, par. 1. Ibid., par. 109-111. Teamsters Québec, section locale 1999 et Univar Canada ltée (Jean-Martin Gobeil), 2020 QCTA 344 par. 77-80.

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  4. Santé et sécurité au travail : comprendre les nouvelles obligations des employeurs

    La réforme du régime de santé et de sécurité au travail, amorcée en 2021, a franchi l’une de ses dernières étapes avec l’adoption de nouvelles obligations à l’intention des employeurs. Depuis le 6 octobre 2025, les employeurs doivent se conformer à plusieurs dispositions de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail (la « LMRSST »), ainsi qu'au Règlement sur les mécanismes de prévention et de participation en établissement (le « Règlement »), en vigueur depuis le 1er octobre 2025. Alors que les préoccupations à l’égard des risques psychosociaux sont grandissantes au sein de notre société et, en particulier en milieu de travail, la nécessité, voire l’obligation pour l’employeur de prendre les mesures raisonnables pour protéger la santé, la sécurité et l’intégrité physique et psychologique des travailleurs revêt toute son importance. De fait, selon une étude conduite par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (la « CNESST ») les statistiques relatives aux risques psychosociaux (violence, stress, harcèlement) révèlent une hausse de 71,4 % des lésions attribuables à ce type de risques depuis 20201. Ainsi, les récentes modifications législatives et réglementaires visent à renforcer la protection de la santé physique et psychologique des travailleurs. Elle impose aux employeurs une approche proactive pour se conformer à l’évolution de la société. Il va sans dire qu’une telle approche est aussi porteuse pour tenter de réduire les coûts découlant de recours, plaintes ou réclamation pour lésions professionnelles auprès de la CNESST. Les risques psychosociaux en milieu de travail Les récentes modifications apportées par la LMRSST reconnaissent explicitement l'importance pour l’employeur d'identifier, de corriger et de contrôler les risques psychosociaux au sein du milieu de travail, et ce, au même titre que tous les autres risques pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs.  Les principales nouveautés du régime permanent Le Régime permanent établissant des mécanismes de prévention et de participation en établissement (le « Régime permanent ») est édicté par le Règlement, conformément à la LMRSST. Il vient remplacer le Régime intérimaire des mécanismes de prévention et de participation (le « Régime intérimaire ») initialement prévu lors de l’entrée en vigueur de la LMRSST. Les principales modifications concernent l’obligation d’élaborer, de mettre en place et de maintenir à jour le programme de prévention ou le plan d’action. Établissement de 19 travailleurs ou moins a. Élaborer et mettre en application un plan d’action Le plan d’action est un outil de prévention conçu pour éliminer directement les dangers menaçant la santé, la sécurité et l’intégrité physique et psychologique des travailleurs2. La LMRSST prévoit que le Plan d’action doit, au minimum, inclure les éléments suivants3 : « l’identification des risques pouvant affecter la santé des travailleurs de l’établissement, dont les risques chimiques, biologiques, physiques, ergonomiques et psychosociaux liés au travail, ainsi que de ceux pouvant affecter leur sécurité; les mesures et les priorités d’action permettant d’éliminer ou, à défaut, de contrôler les risques identifiés en privilégiant la hiérarchie des mesures de prévention établie par règlement ainsi que les échéanciers pour l’accomplissement de ces mesures et de ces priorités; les mesures de surveillance et d’entretien permettant de s’assurer que les risques identifiés sont éliminés ou contrôlés; l’identification des moyens et des équipements de protection individuels qui, tout en étant conformes aux règlements, sont les mieux adaptés pour répondre aux besoins des travailleurs de l’établissement; la formation et l’information en matière de santé et de sécurité du travail ». b. Désigner un agent de liaison en santé et en sécurité. L’agent de liaison (« ALSS ») joue un rôle clé dans le mécanisme de participation en établissement. Il collabore notamment à l’élaboration et à la mise en application du plan d’action. Il émet des recommandations écrites à l’employeur et participe à l’identification et à l’analyse des risques, incluant les risques psychosociaux, pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs4. Établissement de 20 travailleurs ou plus a. Élaborer et mettre en application un programme de prévention Le programme de prévention inclut tous les éléments du plan d’action, mais il constitue un outil plus complexe offrant une vue d’ensemble à long terme de l’organisation de la prévention au sein du milieu de travail5. La LMRSST précise les éléments que doit inclure minimalement le programme de prévention6. En somme, ce programme intègre, en sus de ce que prévoit le plan d’action, les examens de santé pré-embauche et en cours d'emploi, l'établissement et la mise à jour d'une liste des matières dangereuses et des contaminants, ainsi que le maintien d'un service de premiers soins adéquat pour répondre aux urgences. La LMRSST a modifié ce programme initialement prévu à la Loi sur la santé et la sécurité du travail pour inclure explicitement la protection de la santé psychique des travailleurs, en intégrant l'analyse des risques psychosociaux. b. Mettre en place un Comité de la santé et de la sécurité Le Comité de la santé et de la sécurité (« CSS ») joue un rôle important notamment dans l'élaboration du programme de prévention, l’identification des risques, incluant les risques psychosociaux, et pour l’analyse du milieu de travail; il propose des mesures visant à corriger et contrôler ces risques7. À défaut d’entente entre l’employeur et les travailleurs, le Règlement prévoit la composition du CSS, les procédures et modalités de désignation des représentants des travailleurs et les règles de fonctionnement du CSS.  c. Désigner un(e) représentant(e) en santé et sécurité Le représentant en santé et en sécurité (« RSS ») est un membre du CSS et l’assiste dans ses mandats, notamment pour l'inspection des lieux de travail, la réception et l'analyse des avis d'accidents, ainsi que l'identification des dangers, dont les risques psychosociaux, pour les travailleurs8. À défaut d’entente entre les membres du CSS, le Règlement édicte le temps minimal requis pour l’exercice des fonctions de RSS (lequel dépend du nombre de travailleurs et du niveau d’établissement)9.  L’obligation de formation L'ALSS doit, dans l’année suivant sa désignation, participer à une formation théorique développée par la CNESST10. Le RSS et les membres du CSSS doivent par ailleurs suivre une formation théorique d’une durée minimale d’une journée, délivrée par la CNESST ou par une personne ou un organisme reconnu par celle-ci et ce, dans les 120 jours de leur désignation.11 À noter que la CNESST propose aux employeurs un outil informatif à travers son programme de santé au travail, qui se concentre sur trois risques psychosociaux de plus en plus présents : la violence, le harcèlement et l'exposition à un événement potentiellement traumatique. Ce programme fournit un portrait de l'identification de ces risques et propose, à titre d’exemple, un tableau des mesures de prévention pouvant être mises en place selon le risque et le facteur psychosocial concerné. 12 Conclusion En mettant l'accent sur les risques psychosociaux et en modulant les mécanismes de prévention, ces ajouts au régime de santé et de sécurité visent à garantir un environnement de travail sain et sécuritaire.  La législation offre une période de transition aux employeurs pour se conformer aux nouvelles obligations. À partir du 6 octobre 2025, l’employeur dispose d’un an pour mettre en place soit le programme de prévention, soit le plan d’action13. Ces deux outils doivent être mis à jour annuellement.14 Ces nouvelles obligations s’inscrivent dans une tendance du législateur à rehausser les mesures de prévention en milieu de travail en misant notamment sur l’implication des travailleurs, leur formation et le partage d’informations. À cet effet, le 29 octobre 2025 était publié sous forme de projet, le Règlement concernant les mesures pour prévenir ou faire cesser une situation de violence à caractère sexuel15. De nouvelles obligations incomberont aux employeurs quant à l’information à fournir aux travailleurs, notamment sur les risques propres au lieu de travail qui ont été identifiés ou analysés quant à des situations de violence à caractère sexuel16. De plus, suivant ce projet de règlement, il faudra prévoir une procédure de traitement des plaintes ou signalements ainsi qu’une formation spécifique aux situations de violence à caractère sexuel17. Ainsi, les entreprises doivent donc évaluer et ajuster leurs pratiques afin de répondre à ces nouvelles obligations. Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, Statistiques sur les risques psychosociaux liés au travail, octobre 2025. Art. 147 LMRSST insérant l’art. 61.2 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (« LSST » ). Ibid; CNESST, Contenu du plan d’action. Art. 167 LMRSST insérant les art. 97.2-97.3 de la LSST. CNESST, Comment se préparer à nos nouvelles obligations en santé et en sécurité au travail? octobre 2025, p.7. Art. 144 LMRSST modifiant l’art. 59 LSST; CNESST. Contenu du programme de prévention. Art. 150 LMRSST remplaçant l’art. 68 LSST; art. 154 LMRSST modifiant l’art. 78 de la LSST. Art. 161 LMRSST remplaçant l’art. 87 LSST, Art. 163 LMRSST modifiant l’art. 90 LSST. Art. 7 du Règlement. Art. 167 LMRSST insérant l’art. 97.5 LSST. Art. 34-36 du Règlement. CNESST. Programme de santé au travail. (Octobre 2025). Art. 4 du Règlement. Art. 5 du Règlement. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 octobre 2025, 157e année, no 44. Art. 3 du projet du Règlement concernant les mesures pour prévenir ou faire cesser une situation de violence à caractère sexuel (« Projet de Règlement »). Art. 4-6 du Projet de Règlement.

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