La garantie du fabricant-vendeur québécois : toujours « distincte »!

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Fin novembre 2007, la Cour suprême a rendu jugement sur le droit québécois de la vente dans l’affaire ABB inc. c. Domtar inc. et y a souligné les différences importantes entre la loi québécoise et celle des autres provinces canadiennes en matière de clauses de limitation de responsabilité. Elle y précise également sa pensée sur la portée de la présomption de connaissance du vice et les moyens de défense disponibles au fabricant-vendeur; elle traite également de l’obligation de renseignement du fabricant-vendeur et de l’étendue du devoir de se renseigner de l’acheteur.

Cette décision aura certainement une portée de principe puisqu’elle précise l’interprétation qui doit être dérivée à l’arrêt Kravitz ainsi certains arrêts plus anciens concernant la possibilité de réfuter la présomption de connaissance. Par ailleurs, elle marque de façon fort claire, la distinction entre les régimes applicables dans les provinces de common law et au Québec. Tous les fabricants et vendeurs professionnels qui vendent des produits au Québec seront touchés par cette décision et il leur sera difficile d’invoquer une clause d’exclusion ou de limitation de responsabilité, à moins d’avoir réussi à établir que la présomption de connaissance et de mauvaise foi qui pèse contre eux a été réfutée par les rares moyens de défense recevables, à savoir la faute de l’acheteur, la faute d’un tiers, la force majeure ou encore l’état des connaissances techniques au moment de la fabrication du bien. On peut dès maintenant s’interroger sur la portée que pourrait avoir une dénonciation détaillée des caractéristiques du bien comme moment d’établir l’état des connaissances techniques lors de sa fabrication.

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