Valérie Belle-Isle Associée, Avocate

Valérie Belle-Isle Associée, Avocate

Bureau

  • Montréal
  • Québec
  • Trois-Rivières

Téléphone

418 266-3059
514 878-5598 (autre)

Télécopieur

418 688-3458

Admission au barreau

  • Québec, 2005

Langues

  • Anglais
  • Français

Profil

Associée

Valérie Belle-Isle est associée au sein du groupe de Droit administratif.

Sa pratique est axée sur les domaines liés au droit de l'environnement et à l'aménagement et au développement du territoire. Elle représente à la fois une clientèle publique et privée dans le cadre d'enjeux liés à ces domaines de pratique. À ce titre, elle agit autant en tant que conseillère que d'experte.

Lorsqu’elle représente des entreprises, Me Belle-Isle peut tant conseiller ces dernières en ce qui a trait à leurs obligations environnementales dans un contexte d’implantation de nouvelles activités, de développement des activités existantes ou de transaction que les représenter devant les tribunaux administratifs et de droit commun. Son expérience inclut les cas de contamination de terrains, de travaux en milieux humides et hydriques, de travaux sans les autorisations environnementales requises, etc. Son expérience en matière de droit de l’environnement est enrichie par sa connaissance des enjeux liés à l’aménagement du territoire et l’urbanisme ainsi que la protection du territoire agricole.

Son expertise en matière d'urbanisme, d'aménagement et de développement du territoire lui permet de conseiller la clientèle du cabinet en tenant compte d'enjeux plus larges que ceux qui sont strictement liés à la protection de l'environnement. À cet égard, elle conseille également des corps publics et des entreprises privées en matière d'aménagement du territoire, notamment en ce qui a trait à l'application de la réglementation et à l'émission de permis et certificats. Elle agit également devant les tribunaux dans des dossiers relatifs à l'application et à la contestation de la validité de règlements d'urbanisme devant la Cour supérieure.

Elle représente régulièrement des corps publics et des entreprises en matière d'expropriation. Son rôle à cet égard consiste à conseiller quant au processus applicable et à l'établissement de l'indemnité avec l'aide de professionnels en évaluation. Elle est appelée à agir tant en amont des projets que dans le cadre de litiges remettant en cause le droit de procéder à l'expropriation ou la valeur de l'indemnité d'expropriation.

Elle est également mandatée par les municipalités pour agir à titre de conseillère en vue de soutenir la direction générale et le service d'urbanisme, les aidant à valider la conformité juridique des décisions et des actions prises au quotidien. Elle apporte également le soutien nécessaire pour la planification des projets à court et à long terme en aidant les municipalités à prévenir les obstacles juridiques qui peuvent survenir dans le cadre de ces projets.

Enfin, elle représente des corps publics et des entreprises dans des domaines en lien avec l'application de la réglementation de taxation et dans des litiges contestant la légalité de cette réglementation. Elle agit également dans des dossiers relatifs à la contestation d'inscriptions portées au rôle d'évaluation foncière.

Publications

 
Elle participe régulièrement à des publications dans ses domaines de prédilection. Valérie agit également comme conférencière et comme formatrice pour des organismes municipaux. Voici un échantillon des publications et conférences :
 
  • Valérie BELLE-ISLE, Le régime d’autorisation environnementale et ses impacts pour les minières, Colloque sur la fiscalité minière de l’association de planification fiscale et financière, 1 mai 2024.
  • Valérie BELLE-ISLE, Obligations environnementales : administrateurs et dirigeants, vos responsabilités sont peut-être plus importantes que vous ne le pensiez, Bulletin Lavery, 2 avril 2024.
  • Daniel BOUCHARD, Valérie BELLE-ISLE et Chantal TREMBLAY, Le registre des terrains contaminés tenu par une municipalité : la mécanique mise en place en 2002 a-t-elle bien vieilli?, Développements récents en droit de l’environnement, 2023.
  • Robert DAIGNEAULT, Thibaud DAOUST, Daniel BOUCHARD, Valérie BELLE-ISLE et Chloé FAUCHON, Le nouveau Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement : proposition de lecture, Développements récents en droit de l’environnement, 2020, vol. 487, Éditions Yvon Blais, décembre 2020
  • Valérie BELLE-ISLE, « La lutte au cannabis pourrait-elle coûter cher aux municipalités ? », magasine Quorum, décembre 2018.
  • Valérie BELLE-ISLE, Témoins experts en droit administratif : présenter une expertise devant un expert, présentée le 10 avril 2018 dans le cadre de l’Open Forum/Forum Ouvert en droit administratif, Hyatt Regency, Montréal.
  • Valérie BELLE-ISLE, « Nouveau régime d’autorisation environnementale : impacts pour le minière », Bulletin Lavery, 15 août 2018.
  • Valérie BELLE-ISLE et Charlotte FORTIN, « Principaux impacts des nouvelles mesures de protection de l’environnement dans le domaine municipal », Développements récents en droit municipal 2018, vol. 442, Éditions Yvon Blais, avril 2018.
  • Valérie BELLE-ISLE, Dunsmuir 10 ans plus tard, présentée le 18 avril 2018 dans le cadre de l’Open Forum/Forum Ouvert en droit administratif, Hyatt Regency, Montréal.
  • Valérie BELLE-ISLE, Le top 5 des décisions de la Cour suprême du Canada au cours de la dernière année, présentée le 17 avril 2017 dans le cadre de l’Open Forum/Forum Ouvert en droit administratif, Hyatt Regency, Montréal.
  • Valérie BELLE-ISLE, « Recours au Tribunal Administratif du Québec relatif à une inscription au rôle » dans Droit municipal : Recours et modes de règlement des différends, chapitre 7, LegisPratique, LexisNexis, 2016, pp.119 à 148.
  • Daniel BOUCHARD et Valérie BELLE-ISLE, « Conseil municipal » dans JuriClasseur Québec – Collection droit public — Droit municipal, fascicule 6, LexisNexis, 2016, p. 6/1 à 6/47.
  • Valérie BELLE-ISLE, « Fonction publique » dans JuriClasseur Québec – Collection droit public — Droit municipal, fascicule 7, LexisNexis, 2016, p. 7/1 à 7/36.
  • Daniel BOUCHARD, Katia OPALKA, Valérie BELLE-ISLE, Chloé FAUCHON, « L’adaptation aux changements climatiques, une préoccupation plus qu’environnementale », Développements récents en droit de l’environnement (2014), Service de la formation continue du Barreau du Québec, Éditions Yvon Blais, Volume 385, Cowansville, 2014, pp. 105-173.
  • Daniel BOUCHARD et Valérie BELLE-ISLE, « Effets et ramifications de la Loi sur le patrimoine culturel », Cours de perfectionnement du Notariat, Chambre des notaires du Québec, Éditions Yvon Blais, 2013, pp. 97-142.
  • Daniel BOUCHARD et Valérie BELLE-ISLE, « Les autorisations visant les milieux humides : la dissolution du droit », Développements récents en droit de l’environnement (2012), Service de la formation continue du Barreau du Québec, Éditions Yvon Blais, Volume 352, Cowansville, 2012, pp. 273-323.

Formation

  • LL.B., (Profil international), Université Laval, 2004

Conseils et associations

  • Membre du conseil d'administration de la Salle Albert-Rousseau
  • Membre du conseil d'administration du Théâtre Petit Champlain et des Productions d’Albert
  • Membre du conseil d'administration de CREW M (2020-2022)
  • Membre indépendante du conseil d’administration de la Commission de la capitale nationale du Québec
 
  1. Impact Réel du Projet de Loi 5 sur l'Accélération des Projets Miniers au Québec

    Le projet de loi 51, Loi visant à accélérer l’octroi des autorisations requises pour la réalisation des projets prioritaire et d’envergure nationale (« PL 5 »), déposé par le ministre des Finances Éric Girard, s'inscrit dans une stratégie plus large du gouvernement visant à accélérer la réalisation de projets stratégiques au Québec. En s'inspirant de la loi fédérale C-52, ce projet de loi cherche à simplifier le parcours administratif des grands projets pour favoriser leur déploiement rapide. Les objectifs du PL 5 : simplifier l’octroi des autorisations pour des projets stratégiques La volonté exprimée par le gouvernement est de dynamiser l'économie québécoise en accélérant le cheminement administratif  de projets économiques et énergétiques stratégiques désignés par le gouvernement. Ces projets doivent : générer des retombées économiques significatives; créer des emplois contribuer à la transition énergétique. Lors de son discours d'ouverture de la session parlementaire, le premier ministre François Legault a souligné la nécessité de raccourcir les délais et d'alléger les processus administratifs tout en maintenant des standards élevés. Les objectifs sont clairs, mais est-ce que le PL 5 permet réellement de les atteindre? Cadre et Implications du PL 5 : vers une autorisation unique pour les projets d’envergure Le PL 5 permettra au gouvernement de modifier l'application de diverses lois pour accélérer les projets d'envergure nationale, sans pour autant contourner les processus d'évaluation environnementale et les droits des communautés autochtones. Il permet l’octroi d’une autorisation unique permettant la réalisation d’un projet ainsi que de toutes les activités nécessaires à sa réalisation. Dans le contexte d’un projet minier, cela implique l’octroi des autorisations environnementales en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (« LQE »)3 et de titres miniers en vertu de la Loi sur les mines4 ainsi que l’approbation d’une version préliminaire du plan de réaménagement et de restauration en vertu de cette Loi5 et de toute autre autorisation requise en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel6, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune7, etc. Communautés autochtones Pourquoi le Nord du Québec et la Baie-James sont-ils exclus? L’article 2 du PL 5 prévoit qu’il s’applique sous réserve de toute loi visant à mettre en œuvre la Convention de la Baie-James et du Nord québécois8 et ses modifications9 ainsi que la Convention du Nord-Est Québécois. Ces Conventions sont notamment mises en œuvre par le titre II de la LQE qui met en place des processus d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social impliquant la participation des communautés autochtones sur la base de ces Conventions. D’ailleurs, le titre II de la LQE fait partie de la liste des dispositions que le gouvernement ne peut ajouter à liste des lois comprenant un processus d’autorisation susceptible d’être remplacé par l’autorisation accordée en vertu du PL 5. L’obligation constitutionnelle de consultation des communautés autochtones Enfin, le PL 5 prévoit qu’il s’interprète de manière compatible avec l’obligation de consulter les communautés autochtones et que celle-ci sont consultées de manière distincte lorsque les circonstances le requièrent.10 Considérant que la consultation des communautés autochtones est une obligation constitutionnelle du gouvernement, elle n’aurait pu, de toute manière, être écartée. En somme, l’accélération de l’octroi des autorisations en application du PL 5 ne devrait pas se faire au détriment des obligations de consultation des communautés autochtones dans le Québec méridional. Notons que dans le cadre de l’évaluation d’une demande de désignation d’un projet, le gouvernement peut notamment considérer si le projet prend en compte les intérêts des communautés locales et autochtones.11 Ce facteur implique des travaux de consultation préalables par le promoteur du projet lui permettant de faire état des préoccupations et intérêts des communautés autochtones et d’une adaptation de son projet en fonction de ceux-ci. Dans les régions de la Baie-James et du Nord québécois, les projets miniers sont généralement visés par les procédures d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social prévues au titre II de la LQE et échappent complètement à l’application du PL 5. 12 Contradictions et défis du PL 5 Les défis du délai de mise en œuvre de deux ans Bien que le projet de loi soit présenté comme une "voie rapide" et non une voie de contournement, plusieurs enjeux subsistent pour le développement des projets miniers. Exclusion de Projets Miniers dans les régions de la Baie-James et du Nord québécois Le texte du PL 5 vise clairement les projets miniers. D’ailleurs, l’article 4 al.2 (1) mentionne parmi les éléments qui peuvent être considérés pour la désignation d’un projet, le fait qu’il consoliderait l’autonomie et la résilience du Québec, notamment en matière de minéraux critiques et stratégiques. Or, le PL 5 ne s'applique pas aux projets encadrés par le Titre II de la LQE, c’est-à-dire ceux situés sur le territoire délimité à partir de l’application de la Convention de la Baie-James et du Nord Québécois, excluant par le fait même plusieurs projets miniers. Cette contradiction soulève des questions quant à l'efficacité globale de cette législation pour les projets miniers dont elle prétend souhaiter accélérer la réalisation. Maintien des Exigences Préalables à l’Émission d’une Autorisation Le PL 5, par sa nature, vise les projets d’envergure, l’article 1 les décrit comme des projets prioritaires et d’envergure nationale. Or, ces projets d’envergure sont susceptibles d’être visés par la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement ou, minimalement, par le régime des autorisations ministérielles de la LQE. Il importe de comprendre que, pour qu’une autorisation puisse être accordée en vertu du PL 5, toutes les étapes préalables à cette autorisation doivent être accomplies. L’article 10 du PL 5 énonce d’ailleurs que la demande d’autorisation doit « mentionner les permissions donnant au promoteur le droit de réaliser son projet […] et être accompagnée des renseignements et des documents requis ainsi que du paiement des droits et frais exigibles pour l’octroi de ces permissions ». Si le projet est visé par la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, cette procédure doit être suivie avant que l’autorisation en vertu du PL 5 ne puisse être accordée. La seule différence quant au processus suivi se trouve à l’article 30 du PL 5 qui énonce que lorsque l’étude d’impact pour un projet désigné est jugée admissible, le ministre de l’Environnement confie un mandat d’audience publique au BAPE qui procède sans entreprendre de période d’information. Considérant les modifications récentes apportées à la LQE par la Loi modifiant diverses dispositions en matière d’environnement (aussi connue comme étant le PL 81), qui viseraient, selon les représentations faites par les représentants du MELCCFP, à faire passer la procédure d’évaluation et d’examen des impacts de 18 mois à 9 mois, nous nous questionnons sur l’apport réel du PL 5 à l’accélération du  cheminement administratif des projets déjà assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts. Critère de Mise en Œuvre à Court Terme L'exigence de mise en œuvre à court terme( environ deux ans considérant l’effet combiné des articles 4 al.2 (5) et 20 du PL 5), semble peu réaliste pour des projets d'envergure nécessitant des consultations et des évaluations approfondies. Dans le cas des projets miniers, il importe de noter que l’octroi d’une autorisation incluant un bail minier doit être précédé de l’approbation minimalement d’une version préliminaire du  plan de réaménagement et de restauration et du versement d’une garantie financière préliminaire13, il demeure que la préparation, même d’une version préliminaire d’un tel plan, requiert du temps et l’apport d’experts en la matière pour correspondre aux attentes du MRNF. Réactions et Perspectives Si l’idée d’une réduction des délais applicable à l’octroi des autorisations nécessaires à la réalisation de certains projets d’envergure et susceptible d’engendrer des retombées économiques majeures pour le Québec est séduisante, il appert toutefois qu’en matière de protection de l’environnement, le PL 5  contribue peu à la résolution d’un enjeu important, soit le temps requis pour la préparation des dossiers de demande d’autorisation, que ce soit dans le cadre de la préparation d’une demande d’autorisation ministérielle ou dans le contexte de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement. D’autant plus que ces processus impliquent généralement la réalisation d’études supplémentaires selon les questions et demandes de précisions soulevées en cours d’analyse. Le PL 5 n’offre aucune solution à cet enjeu qui pourtant est vraisemblablement le plus significatif en termes de temps et d’énergie de la part des promoteurs de projets. Conclusion : Un gain d’efficacité encore incertain pour les promoteurs Le projet de loi P-5 reflète les efforts du gouvernement pour accroître l'efficacité gouvernementale et soutenir la croissance économique. Il laisse toutefois sur leur faim les promoteurs de projets miniers en écartant d’emblée les projets qui se trouvent dans la région de la Baie-James et plus au nord et en ne s’attaquant pas aux délais applicables à la préparation des dossiers relatifs à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement ou des demandes d’autorisation. Quoi retenir Est-ce que le PL 5 permet d'éviter le BAPE ? Non. Le processus du BAPE est maintenu pour les projets désignés, mais l'étape de la période d'information publique est supprimée pour passer directement à l'audience, ce qui réduit légèrement les délais. Quels projets miniers bénéficient le plus du PL 5 ? Principalement les projets impliquant desminéraux critiques et stratégiques situés dans le Québec méridional, à condition que le promoteur puissedémontrer une mise en œuvre à court terme (environ 2 ans). Pourquoi le PL 5 ne s'applique-t-il pas aux territoires de  la Baie-James et du Nord Québécois ? Parce que les processus d’évaluation environnementale et sociale distincts (Titre II, LQE) applicables sur ces territoires ont été établis par des Conventions que le PL 5 ne peut modifier unilatéralement. Projet de loi n° 5, Loi visant à accélérer l’octroi des autorisations requises pour la réalisation des projets prioritaires et d’envergure nationale : https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-5-43-2.html Loi fédérale C-5 : https://www.parl.ca/documentviewer/fr/45-1/projet-loi/C-5/sanction-royal Loi sur la qualité de l’environnement : https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/lc/Q-2.pdf Loi sur les mines : https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/m-13.1 L’article 46 du PL 5 comprend un allègement quant au plan de réaménagement et de restauration en ce qu’il prévoit qu’une autorisation qui remplace un bail minier peut être accordée sans qu’un tel plan ait été approuvé dans la mesure où une version préliminaire de celui-ci a été approuvée par le ministre des Ressources naturelles et des Forêts et qu’une garantie financière provisoire a été versée. En somme, le travail relatif au plan de réaménagement et de restauration doit tout de même vraisemblablement être significativement avancé. Précisons que l’autorisation dans ce cas prévoit les délais dans lesquels le plan de réaménagement et de restauration doit être approuvé et la garantie financière doit être versée. Loi sur la conservation du patrimoine naturel : https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/c-61.01 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune : https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/lc/C-61.1.pdf Convention de la Baie-James et du Nord-Est Québécois : https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/organisation/convention-baie-james-et-nord-quebecois.html L’article 2 du PL 5 renvoie à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie-James et du Nord québécois qui énonce ce qui suit : « Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par l’expression «Convention» la Convention intervenue entre le Grand Council of the Crees (of Québec), la Northern Québec Inuit Association, le gouvernement du Canada, la Société d’énergie de la Baie James, la Société de développement de la Baie James, la Commission hydroélectrique du Québec et le gouvernement du Québec, en date du 11 novembre 1975, ainsi que la Convention modificative en date du 12 décembre 1975, déposées sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale, le 9 juin 1976, à titre de documents de la session portant les numéros 101 et 102 ». L’article 2 du PL 5 renvoie également à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois qui énonce pour sa part : « Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par l’expression «Convention» la Convention du Nord-Est québécois intervenue entre la bande de Naskapis de Schefferville et ses membres, le gouvernement du Québec, la Société d’énergie de la Baie James, la Société de développement de la Baie James, la Commission hydroélectrique de Québec (Hydro-Québec), le Grand Council of the Crees (of Québec), la Northern Québec Inuit Association et le Gouvernement du Canada, datée du 31 janvier 1978 et déposée sur le bureau du secrétaire général de l’Assemblée nationale le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 113. » Article 3 du PL 5 Article 4 al.2 (3) PL 5 L’Annexe A de la LQE prévoit que « tout projet minier, y compris l’agrandissement, la transformation ou la modification d’une exploitation minière existante » sont obligatoirement assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen prévue aux article 153 à 167 et 187 à 204 LQE. L’article 46 du PL 5 prévoit l’approbation d’une version préliminaire du plan de réaménagement et de restauration et le versement d’une garantie financière provisoire au lieu de la garantie financière établie en fonction de la version finale du plan de réaménagement et de restauration.

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  2. Obligations environnementales : administrateurs et dirigeants, vos responsabilités sont peut-être plus importantes que vous ne le pensiez

    De manière générale, les administrateurs et les dirigeants d’une personne morale ont des obligations et responsabilités en lien avec les activités de cette personne morale. Ainsi, tout administrateur d’une personne morale doit agir avec prudence, diligence, honnêteté, loyauté et dans l’intérêt de cette personne morale1. Le dirigeant d’une personne morale, pour sa part, a pour mission de la représenter et de diriger ses activités.2 Cela dit, l’administrateur et le dirigeant doivent garder à l’esprit que ces devoirs et responsabilités sont accrus et qu’un fardeau plus lourd leur est imposé lorsqu’il est question de s’assurer du respect de certaines lois environnementales. Depuis son entrée en vigueur le 12 mai 2022, l’application de diverses lois environnementales3 est assurée par la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (« LMA »). La LMA prévoit essentiellement deux types de conséquences pour les actes des administrateurs, dirigeants, et même, parfois, autres représentants de personnes morales : certaines impliquent un fardeau particulier quant au respect des lois environnementales et d’autres impliquent des conséquences en lien avec l’administration du régime d’autorisations environnementales. La responsabilité des administrateurs et dirigeants quant au respect des lois environnementales Les dispositions pénales de la LMA prévoient des peines accrues pour les administrateurs lorsqu’ils commettent une infraction à une loi environnementale. L’article 47 LMA prévoit que lorsqu’une infraction est commise par un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale, les montants minimal et maximal des peines sont le double de ceux qui sont prévus pour une personne physique. Par ailleurs, il importe de rappeler que lorsqu’une personne morale commet une infraction à une loi environnementale, tout administrateur ou dirigeant est présumé avoir commis lui-même cette infraction à moins qu’il n’établisse avoir fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.4 La LMA ajoute que quiconque aide une personne (que ce soit par un acte ou une omission) à commettre une infraction, ou l’amène par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre à commettre une telle infraction, commet lui-même cette infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour la personne qu’il a aidée ou amenée à commettre l'infraction5. Cette règle s’applique évidemment aux administrateurs et dirigeants de la personne morale, mais ne se limite pas à ceux-ci. Par exemple, un ingénieur ou un conseiller juridique qui prodiguerait un conseil à une personne morale l’amenant ainsi à commettre une infraction à une loi environnementale serait également visé. Enfin, lorsqu’une personne morale est en défaut de payer une somme due6, les administrateurs et les dirigeants sont solidairement tenus avec celle-ci au paiement de cette somme. Ils peuvent toutefois se libérer de cette obligation en faisant la démonstration qu’ils ont fait preuve de prudence et de diligence pour prévenir le manquement qui a donné lieu à la réclamation.7 Cette règle pourrait notamment trouver application dans le cas où la personne morale est insolvable, ce qui illustre bien l’importance d’une saine gestion et d’une certaine anticipation des enjeux environnementaux auxquels la personne morale est susceptible de faire face. Le comportement des administrateurs, dirigeants et actionnaires et le régime d’autorisation environnementale La Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) met en place un régime d’autorisation ministérielle visant à encadrer l’exercice de certaines activités considérées comme susceptibles d’avoir un impact sur la qualité de l’environnement.8 Ce régime d’autorisation est discrétionnaire. Lorsqu’une activité est visée par ce régime d’autorisation ministérielle, elle ne peut être exercée légalement sans que l’autorisation requise n’ait été préalablement émise. L’importance de détenir et de conserver cette autorisation est par conséquent fondamentale pour le maintien des activités de l’entreprise. Or, selon la LMA, le ministre de l’Environnement9 peut refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler une autorisation ministérielle ou encore décider de modifier, de révoquer, d’annuler ou de s’opposer à la cession de cette autorisation dans certaines situations liées au comportement des administrateurs, dirigeants et actionnaires10 de la personne morale titulaire de l’autorisation.11 Les situations permettant au ministre d’intervenir de cette manière sont, par exemple, celles où l’un des administrateurs, dirigeants ou actionnaires de la personne morale : a produit une déclaration, un document ou un renseignement faux ou dénaturé ou a omis de déclarer un fait important pour la délivrance, le maintien, la modification, le renouvellement ou la cession d’une autorisation; est en défaut de respecter une injonction rendue en vertu d’une loi relevant du ministre de l’Environnement; est en défaut de payer une somme due en vertu d’une loi relevant du ministre de l’Environnement (incluant les sanctions administratives pécuniaires ou tous autres frais qui doivent être payés en vertu de ces lois); a été déclaré coupable d’une infraction à une loi relevant du ministre de l’Environnement ou à l’un de ses règlements; a été déclaré coupable d’une infraction à une loi fiscale ou d’une infraction criminelle liée à l’exercice d’activités visées par l’autorisation.12 Ainsi, le comportement d’administrateurs, dirigeants ou actionnaires pourrait entraîner des répercussions sur les droits et les obligations d’une personne morale relativement à l’exercice d’activités autorisées par le ministre. En outre, il pourrait nuire à la cession d’une autorisation dans le contexte d’une vente d’actifs, voire l’empêcher. Les administrateurs et dirigeants ont tout intérêt à s’assurer que la personne morale respecte les lois environnementales. Il en va évidemment de l’intérêt de la personne morale elle-même, mais aussi de celui des administrateurs et dirigeants, dont la responsabilité personnelle ainsi que le patrimoine pourraient être mis en jeu en cas de défaut de la part de la personne morale. Articles 321 et 322 du Code civil du Québec. Article 312 C.c.Q. Ces lois environnementales sont : la Loi sur la qualité de l’environnement, la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants, la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, la Loi sur les pesticides et la Loi sur la sécurité des barrages (article 1 LMA). Article 51 LMA Article 49 LMA La somme due peut notamment être une sanction administrative pécuniaire, une amende, une compensation financière exigée en vertu d’un avis d’exécution, etc. Article 66 LMA; En outre, selon l’article 67 LMA, le remboursement d’une somme due est garanti par une hypothèque légale sur les biens meubles et immeubles du débiteur, en l’occurrence, l’administrateur et le dirigeant de la personne morale. Article 22 LQE. La Loi prévoit par ailleurs que certaines activités répertoriées au Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement peuvent bénéficier du régime plus souple de la déclaration de conformité ou même d’une exemption. Il n’est toutefois pas nécessaire d’entrer dans le détail de ces régimes pour les fins du présent texte. Conformément à l’article 2 des Modalités de signature de certains documents du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (M-30.001, r.1), les sous-ministres adjoints, les directeurs généraux, le secrétaire général, les directeurs, les directeurs régionaux et les directeurs adjoints sont également autorisés à signer des documents faisant état de décisions en cette matière. Pour les fins de l’application de ces dispositions de la LMA, l’actionnaire est la personne physique détenant, directement ou indirectement, des actions conférant 20 % ou plus des droits de vote d’une personne morale qui n’est pas un émetteur assujetti à la Loi sur les valeurs mobilières (article 2 LMA). Sauf en cas d’urgence, une telle décision du ministre doit faire l’objet d’un préavis à la personne visée afin de lui permettre de présenter ses observations (article 39 LMA). Par la suite, la décision du ministre est notifiée à la personne concernée (article 40 LMA) qui peut la contester devant le Tribunal administratif du Québec (articles 40 et 41 LMA). Voir les articles 32 à 36 LMA

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  3. Nouveau régime d’autorisation environnementale : impacts pour les minières

    Un nouveau régime d’autorisation environnementale, qui se veut simplifié, a été mis en place aux termes de la Loi sur la qualité de l’environnement (« LQE ») et est en vigueur depuis le 23 mars 2018. Quels sont les impacts de ce nouveau régime pour les sociétés minières? Le régime d’autorisation est-il véritablement plus simple? Qu’en est-il du droit de continuer une exploitation sans autorisation dont pouvaient bénéficier certaines minières (aussi appelé un droit acquis)? Sous le nouveau régime d’autorisation de la LQE, les activités des minières seront soumises à différents régimes en fonction du risque qu’elles présentent. Si la majorité des activités sont soumises à l’autorisation ministérielle1, d’autres pourront : bénéficier d’exemptions être assujetties au nouveau régime de la déclaration de conformité être assujetties à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement si elles présentent un risque élevé. La mise en application du nouveau régime d’autorisation environnementale de la LQE implique une révision de la réglementation adoptée en vertu de cette loi. Le présent bulletin réfère au Projet de Règlement relatif à l’autorisation ministérielle et à la déclaration de conformité en matière environnementale (« Projet de Règlement »). Ce Projet de Règlement a été publié, mais il n’est pas actuellement dans sa version définitive et pourrait être modifié avant son entrée en vigueur.2 Par conséquent, une veille règlementaire s’impose.3 À quelles autorisations les minières sont-elles assujetties? Selon la nature de l’activité visée, le régime applicable va de l’exemption à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement.4 Le régime général de l’autorisation environnementale Activités minières assujetties L’article 22 LQE liste plusieurs activités dont la réalisation requiert, préalablement, une autorisation du ministre. Les activités minières ne font pas partie de cette liste. Toutefois, le 10ème item de la liste est « toute autre activité déterminée par règlement du gouvernement ». À l’heure actuelle, le Projet de Règlement prévoit qu’« est soumise à une autorisation, toute activité minière ».5 Cela laisse peu de place à l’interprétation. Ainsi, à l’exception des cas précis actuellement prévus au Projet de Règlement, toute activité minière devrait requérir une autorisation du ministre. Contenu de la demande d’autorisation Notons qu’en plus des documents énoncés à la LQE, une demande d’autorisation visant une activité minière pourrait devoir être accompagnée des renseignements et documents supplémentaires énumérés au Projet de Règlement.6 Par ailleurs, dorénavant tous les documents remis au soutien d’une demande d’autorisation sont considérés comme étant publics. Il revient à la personne qui soumet la demande de préciser si certains documents comprennent un secret industriel ou commercial confidentiel. La décision quant au caractère public revient au ministre qui en avise le demandeur d’autorisation. Cette décision est exécutoire à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la transmission de l’avis. Une fois ce délai écoulé, les documents sont rendus publics, d’où l’importance d’interpeler les tribunaux rapidement s’il y a lieu de contester la décision du ministre.7 Droit de poursuivre une activité sans autorisation environnementale Dans son ancienne mouture, le régime général d’autorisation environnementale à l’article 22 LQE interdisait d’« entreprendre l’exploitation d’une industrie quelconque, l’exercice d’une activité ou l’utilisation d’un procédé industriel […] » sans avoir obtenu préalablement un certificat d’autorisation. En raison du mot « entreprendre », la jurisprudence reconnaissait la possibilité de poursuivre une activité sans autorisation lorsqu’elle avait été entreprise avant l’entrée en vigueur de la LQE, soit le 21 décembre 1972. Dans sa nouvelle mouture, l’article 22 LQE ne parle plus de la nécessité d’obtenir une autorisation pour entreprendre mais plutôt pour réaliser une activité. Nous y voyons la volonté du législateur de ne plus permettre qu’une activité puisse se poursuivre sans autorisation environnementale. Toutefois, certaines dispositions transitoires prévoient spécifiquement qu’une activité puisse se poursuivre sans autorisation, prévoyant qu’il faut alors s’en remettre au libellé du règlement du gouvernement sur la question pour s’en assurer8. À l’heure actuelle, le texte du Projet de Règlement ne permet pas de conclure que les minières pourraient bénéficier d’un droit de poursuivre une activité sans autorisation. Le régime des exemptions Certaines activités minières jugées peu risquées pour l’environnement sont carrément exclues de l’obligation d’obtenir au préalable une autorisation environnementale. Le Projet de Règlement prévoit actuellement que sont exemptées : les travaux de jalonnement, les levés géophysiques, géologiques ou géochimiques, les travaux de forage (sauf s’ils sont exécutés en milieux humides et hydriques9) les travaux de décapage et d’excavation sous certaines conditions(sauf s’ils sont exécutés en milieux humides et hydriques ou à moins de 30 mètres de tels milieux). Le régime de la déclaration de conformité Le régime de la déclaration de conformité permet de procéder en transmettant au ministre l’ensemble des documents requis par la LQE et les dispositions règlementaires applicables en déclarant s’y conformer. Dans ce cas, si trente jours après la transmission des documents, aucun suivi n’a été effectué auprès du déclarant, il peut commencer l’activité visée. Le Projet de Règlement prévoit que les travaux de forage exécutés dans des milieux humides et hydriques dans le cadre d’un projet de recherche de substances minérales seraient, sous certaines conditions, admissibles à la déclaration de conformité.10 Notons que des dispositions particulières peuvent s’appliquer en fonction du milieu dans lequel les travaux sont réalisés. Certaines conditions sont spécifiques aux travaux réalisés dans un étang, marais, marécage ou tourbière11 et d’autres sont spécifiques aux travaux réalisés dans la rive d’un lac ou d’un cours d’eau ou dans un lac ou un cours d’eau12. Le régime de la déclaration de conformité nécessite la production d’études étoffées et portant la signature de professionnels. Si le délai de traitement est écourté, la tâche du déclarant demeure tout de même lourde. Le régime de l’évaluation et de l’examen des impacts sur l’environnement Certaines activités minières sont assujetties à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement en vertu du Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets13 actuellement en vigueur. L’objectif du présent bulletin n’est pas de traiter de la procédure suivie dans le cadre de ce régime plus lourd qui implique l’intervention du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (« BAPE »).14 Les activités minières suivantes sont assujetties à cette procédure d’examen : L’établissement d’une mine d’uranium ou de terres rares; L’établissement d’une mine dont la capacité maximale journalière d’extraction de minerai métallifère est égale ou supérieure à 2000 tonnes métriques; L’établissement d’une mine (autre que de minerai métallifère) dont la capacité maximale journalière d’extraction de minerai est égale ou supérieure à 500 tonnes métriques; Toute augmentation de la capacité maximale journalière d’extraction d’une mine la faisant ainsi atteindre ou dépasser les seuils identifiés ci-devant;15 L’établissement d’une mine dans un périmètre d’urbanisation identifié au schéma d’aménagement et de développement d’une MRC ou dans une réserve indienne ou à moins de 1000 mètres de tel périmètre ou telle réserve; Tout agrandissement de 50% ou plus de l’aire d’exploitation d’une mine dans certains cas précis identifiés au règlement; À l’issue des travaux du BAPE, le ministre fait une recommandation au gouvernement quant à l’autorisation demandée. Ultimement, c’est le gouvernement qui décide ou non de délivrer l’autorisation.16 Les changements au régime d’autorisation environnementale sont majeurs. Les minières ont tout intérêt à s’y intéresser et à surveiller l’entrée en vigueur des règlements permettant la mise en œuvre de ce régime afin de poursuivre leurs opérations au Québec en toute légalité.   Article 22 LQE. La ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Mme Isabelle Melançon, a mandaté Mme Suzanne Giguère et M. Jean Pronovost afin qu’ils donnent leur avis sur l’approche règlementaire adoptée par le ministère. Voici un lien vers le communiqué de presse du MDDELCC : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/Infuseur/communique.asp?no=3996 Le 19 juillet dernier, un communiqué de presse a été émis par le MDDELCC annonçant l’intention de la ministre, Mme Isabelle Melançon, de reporter l’entrée en vigueur des projets de règlement considérant les constats de Mme Suzanne Giguère et M. Jean Pronovost. Voici un lien vers le communiqué de presse du MDDELCC : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?no=4049 Précisons qu’au moment de la rédaction de ce bulletin, l’essentiel des règlements du gouvernement mettant en œuvre le nouveau régime d’autorisation environnementale ont fait l’objet de projets qui ont été publiés à la Gazette officielle du Québec. Ces règlements ne sont toutefois pas encore connus dans leur version finale. Projet de Règlement relatif à l’autorisation ministérielle et à la déclaration de conformité en matière environnementale, Annexe 1 (autres activités soumises à une autorisation préalable), section 2, article 4. Projet de Règlement relatif à l’autorisation ministérielle et à la déclaration de conformité en matière environnementale, article 38. Le Règlement relatif à certaines mesures transitoires pour l’application de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation environnementale et modifiant d’autres dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert prévoit actuellement, de manière transitoire, les documents qui doivent être joints à une demande d’autorisation. Notons que pour les activités déjà en cours en date du 23 mars 2018 et pour lesquelles aucune autorisation environnementale n’était exigée en vertu de la LQE et qui serait désormais assujettie à une autorisation environnementale selon l’article 22 LQE, elles pourraient se poursuivre sans autre formalité sous réserve des dispositions particulières que peut prévoir un règlement du gouvernement (art. 290 de la Loi modifiant le Loi sur la qualité de l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation environnementale et modifiant d’autres dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert (Projet de Loi 102, 2017, chapitre 4). Notons que la LQE comprend une définition large des milieux humides et hydriques. Ces milieux incluent les lacs, cours d’eau, rives, littoral et plaines inondables des lacs et cours d’eau, étangs, marais, marécages et tourbières (article 46.0.2 LQE). Projet de Règlement relatif à l’autorisation ministérielle et à la déclaration de conformité en matière environnementale, Annexe 2 (activités soumises à une déclaration de conformité), section 8, articles 19 et ss. Projet de Règlement relatif à l’autorisation ministérielle et à la déclaration de conformité en matière environnementale, Annexe 2, section 8, article 21 Projet de Règlement relatif à l’autorisation ministérielle et à la déclaration de conformité en matière environnementale, Annexe 2, section 8, article 22 Décret 287-2018, 21 mars 2018 Articles 31.1 et ss. LQE Notons que cela ne s’applique pas à une mine existante en date du 23 mars 2018. D’autres normes s’appliquent à ces mines pour lesquelles tout projet d’augmentation de la capacité journalière d’extraction de 50% ou plus est assujettie à la procédure d’examen des impacts si cette augmentation fait dépasser les seuils d’extraction applicables selon la nature de la matière extraite. Article 31.5 LQE  

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  4. Aucune réduction de taxes municipales pour les minières

    Qu’est-ce que l’équipement d’une mine? Qu’est-ce que cela comprend? Qu’est-ce qu’un chemin d’accès à une exploitation minière? Ce sont, direz-vous, des questions simples, voire banales? Détrompez-vous : la réponse à ces questions représente la différence entre le fait de voir des millions de dollars de taxes foncières entrer dans les coffres des municipalités et celui de voir des entreprises minières à l’échelle du Québec les conserver. Le Tribunal administratif du Québec (section des affaires immobilières) (ci-après « TAQ ») a été confronté à ces questions dans le cadre d’un recours introduit par Bloom Lake General Partner Limited contre la Ville de Fermont1. Le principe, à la base, est simple : la taxation municipale s’applique essentiellement en fonction des valeurs inscrites au rôle d’évaluation foncière. Il revient à l’évaluateur2 de déterminer, comment est composée une unité d’évaluation, quels immeubles doivent être portés au rôle d’évaluation foncière et quelles en sont leurs valeurs. La Loi3 prévoit que certains immeubles ne sont pas portés au rôle. Leur valeur n’a donc pas d’incidence sur les taxes qui peuvent être perçues par les municipalités. Parmi les immeubles exclus du rôle :  «une galerie, un puits, une excavation, un tunnel l’équipement d’une mine souterraine ou à ciel ouvert »4 «un chemin d’accès à une exploitation […] minière »5. D’où l’importance des questions posées en introduction. En ce qui a trait à l’équipement d’une mine, Bloom Lake a argué que l’équipement d’une mine devait référé à toutes les étapes de l’exploitation d’une mine, de l’extraction du minerai jusqu’à sa commercialisation en passant par sa transformation.  Le TAQ a plutôt retenu une interprétation plus restreinte de la notion d’équipement d’une mine qui ne comprenait que les équipements servant à l’extraction du minerai de la mine. Quant à la notion de chemin d’accès à une exploitation minière, Bloom Lake soutenait que cela comprenait tous les chemins faisant partie de l’exploitation minière, c’est-à-dire toutes les voies de circulation comprise à l’intérieur de l’exploitation minière. Encore une fois, cette prétention n’a pas été retenue par le TAQ qui a plutôt circonscrit cette notion au chemin liant la voie publique à la guérite permettant d’accéder à l’exploitation minière. Si le TAQ avait retenu l’interprétation de Bloom Lake, cela aurait pu avoir des répercussions financières importantes pour les minières qui auraient vu une partie importante des immeubles compris dans l’exploitation minière exclue du rôle d’évaluation foncière.6   2018 QCTAQ 04461 Aussi appelé « Organisme municipal responsable de l’évaluation » ou « OMRÉ », articles 19 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale. Loi sur la fiscalité municipale (LFM), articles 63 à 68. Dans le présent cas, les paragraphes pertinents sont 65 al.1 (4) et 65 al.1 (8). Article 65 al.1 (4) LFM. Article 65 al.1 (8) LFM. Notons toutefois qu’au moment de la rédaction de ces lignes, le délai pour demander la révision judiciaire de la décision du TAQ n’est pas écoulé.  

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  1. Lavery conseille Fresnillo dans une transaction stratégique au Québec

    Fresnillo plc, le plus grand producteur mondial d'argent primaire et un acteur majeur dans le secteur aurifère au Mexique, a conclu un accord définitif pour acquérir la société canadienne Probe Gold Inc. pour une contrepartie totale d'environ 780 millions de dollars canadiens. Cette transaction, réalisée par voie d'un plan d'arrangement statutaire, marque une étape cruciale pour Fresnillo dans sa stratégie d'expansion internationale. Fresnillo, dont les titres sont inscrits à la cote des bourses de Londres et du Mexique, renforce sa position de leader mondial dans les métaux précieux grâce à cette acquisition. En intégrant les éléments d’actif de Probe, y compris le projet phare de Novador dans le district aurifère de Val-d’Or au Québec, Fresnillo élargit son portefeuille de projets et s’implante dans l’un des territoires miniers les plus prometteurs du Canada. Lavery est fier de conseiller Fresnillo sur les aspects juridiques liés à cette acquisition au Québec. Notre équipe a apporté son expertise en droit minier, droit du travail et de l’emploi, droit immobilier, droit de l’environnement, et sur les relations avec les Premières Nations. Sous la direction de Sébastien Vézina et Jean-Paul Timothée, notre équipe comprenait Valérie Belle-Isle, Jules Brière, Carole Gélinas, Eric Lavallée, Jessica Parent, Yasmine Belrachid, ,Siddhartha Borissov-Beausoleil, Radia Amina Djouaher, ,Eric Gélinas, Ghiles Helli, Jessy Menar , Nadine Giguère, Annie Groleau, Joëlle Montpetit, Ana Cristina Nascimento, Thomas Cazelais Turcotte et Clara Fortin. Cette collaboration démontre l'engagement de Lavery à offrir des conseils juridiques adaptés aux enjeux complexes de l'industrie minière au Québec. La transaction est attendue pour se conclure au premier trimestre de 2026, sous réserve des approbations requises, renforçant ainsi les liens économiques entre le Québec et le Mexique dans le secteur des métaux précieux.

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  2. Lavery agit à titre de conseillers juridiques du Québec auprès de Newmont Corporation dans une transaction majeure de 795 millions de dollars US

    Lavery est fier de conseiller Newmont Corporation dans l’une des plus importantes transactions minières au Canada, d’un montant de 795 millions de dollars US. La réalisation de cette transaction est prévue pour le premier trimestre de 2025. Notre équipe en droit minier représente Newmont Corporation dans le cadre de la vente de la mine aurifère Éléonore, située sur le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James, au nord du Québec, à une entreprise minière privée basée au Royaume-Uni. Cette vente s'inscrit dans la stratégie de Newmont Corporation visant à recentrer son portefeuille d'actifs miniers. Dans le cadre de la transaction, notre équipe a assuré la révision et l'analyse de tous les actifs associés à la mine d’or Éléonore. Cela inclut les titres miniers tels que les baux miniers, ainsi que le transfert et l’évaluation des permis gouvernementaux et environnementaux, afin d'assurer la conformité des opérations avec les lois et règlements régissant l'exploitation minière. L’équipe de Lavery était dirigée par notre associé en Droit des affaires, Sébastien Vézina, avec le soutien de Valérie Belle-Isle, Carole Gélinas, Éric Gélinas, Jean-Paul Timothée, William Bolduc, Joseph Gualdieri, Radia Amina Djouhaer, Charlotte Dangoisse, Salim Ben Abdessalem, Annie Groleau, Joëlle Montpetit et Nadine Giguère. À propos de Newmont Corporation Newmont Corporation est la première société aurifère au monde et également un producteur de cuivre, de zinc, de plomb et d’argent. Le portefeuille d’actifs, de prospects et de talents de calibre mondial de la société est ancré dans des territoires miniers favorables en Afrique, en Australie, en Amérique latine et dans les Caraïbes, en Amérique du Nord, et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Newmont Corporation est le seul producteur d’aurifère inscrit dans l’indice S&P 500 et est reconnue pour ses pratiques environnementales, sociales et de gouvernance, fondées sur des principes. La société est un chef de file du secteur en termes de création de valeur, s’appuyant sur de solides normes de sécurité, une exécution supérieure et une expertise technique. Newmont Corporation a été fondée en 1921 et est inscrite en bourse depuis 1925. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  3. Lavery accompagne Cultures Gen V à devenir le plus important producteur en serres au Québec

    Le 4 juillet 2023, Cultures Gen V, leader québécois de la production en serre, a annoncé l'acquisition de Serres Royales. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie d'affaires de Cultures Gen V qui vise à promouvoir l'autonomie alimentaire québécoise, par la croissance de la culture en serre durable, en offrant des produits diversifiés et de qualité supérieure aux consommateurs. Cette transaction propulse Cultures Gen V au rang du plus grand producteur serricole diversifié du Québec, ajoutant 9 hectares de tomates à sa surface de cultures actuelles, pour un total de 36 hectares.Lavery a eu le privilège de représenter Cultures Gen V dans cette transaction en l'accompagnant dans la mise en place d'un refinancement du groupe préalablement à la transaction et dans la négociation et l'exécution de la transaction. L'équipe Lavery était dirigée par Étienne Brassard, principalement épaulé par Gabrielle Ahélo et France Camille De Mers avec la collaboration de Béatrice Bull, Pamela Cifola, Éric Gélinas, Jessica Parent, Chantal Desjardins, James Duffy, Valérie Belle-Isle, Sonia Guérin, Joseph Lauzon-Potts, Arielle Supino, Bernard Trang, Katerina Kostopoulos, Charlotte Dangoisse, David Tournier, Ana Cristina Nascimento, Joëlle Montpetit et Nadine Giguère.

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  4. Valérie Belle-Isle nommée au CA de la Corporation de la Salle Albert-Rousseau, du Théâtre Petit Champlain et de Les Productions d’Albert.

    Lavery a le plaisir d’annoncer que, Valérie Belle-Isle, associée au sein du groupe de droit administratif, a été élue au conseil d’administration de la Corporation de la Salle Albert-Rousseau mais également du Théâtre Petit Champlain et de Les Productions d’Albert. La Salle Albert-Rousseau à Québec présente des spectacles professionnels de variétés, d'humour, de chanson, de théâtre et de ciné-conférences. La mission du Groupe Salle Albert-Rousseau (G.S.A.R) est de développer, promouvoir et rendre accessible une offre culturelle et artistique diversifiée qui contribue au mieux-être des collectivités et au développement de la région de Québec.

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