Isabelle PelletierPh.D. Associée, Agent de brevets

Isabelle PelletierPh.D. Associée, Agent de brevets

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Télécopieur

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Profil

Associée | Agent de brevets

Isabelle Pelletier est associée et agent de brevets au sein du groupe de propriété intellectuelle de Lavery. Isabelle est agent de brevets au Canada et aux États-Unis et détient un baccalauréat et un doctorat en chimie de l’Université Laval ainsi qu’un postdoctorat en science des matériaux de l’University of Delaware

Sa pratique touche les domaines de la chimie, la pharmaceutique, les sciences de la vie et la nanotechnologie et inclut la rédaction ainsi que la poursuite de brevets canadiens et étrangers. Elle fournit également des conseils et opinions en ce qui concerne la brevetabilité, la validité et la contrefaçon de brevets. 

Isabelle fait également partie du groupe de litige en propriété intellectuelle auquel elle apporte son expertise technique.

Publications

  • « L’accord de libre-échange entre le Canada et l’Union Européenne (AECG) entre en vigueur aujourd’hui ! », Bulletin GGData, 2017
  • « Votre 1er brevet est à portée de main ! », Bulletin GGData, 2015
  • « Projet de loi C-43 – Traité sur le droit des brevets et Arrangement de La Haye », Bulletin GGData, 2014
  • « Propriété de l’invention d’un employé au Canada », Bulletin GGData, vol. 6, no 1, mai 2006

Conférences

  • « La PME et les brevets », à plusieurs reprises
  • « La propriété intellectuelle et les chimistes », à plusieurs reprises
  • « La recherche et les brevets », avec Alain Dumont, à plusieurs reprises
  • « La propriété intellectuelle (PI) : les rudiments » et l’étude de cas « Jean Laflèche », à plusieurs reprises
  • « PM(NOC) Strategy », 2018
  • « Régimes fiscaux Patent Box à l’international et la nouvelle déduction pour sociétés innovantes au Québec », 2017
  • « IP Careers for Chemists », 2017
  • « Patents – Everything you’ve always wanted to know », 2014
  • « La propriété intellectuelle comme actif d’entreprise », avec C. Desjardins, 2012
  • « Quand le brevet se fait élastique : Stratégies et astuces pour étirer ou raccourcir les délais lors de la poursuite d’une demande de brevet », avec A. Dumont, 2012
  • « I.P. and you; So, you want a career in I.P.? », 2008
  • « Quelle est donc la place d’un(e) chimiste dans le monde des brevets? », 2008
  • I. Pelletier, A. Leclerc, « Are statements of inventions still required? », 79e Assemblée annuelle de l’IPIC, Mont-Tremblant, 2005

Activités professionnelles et communautaires

  • Association pour le développement et l’innovation en chimie au Québec (ADICQ), membre de conseil d’administration depuis 2016 et vice-présidente depuis 2018

Distinctions

  • Tableau d’honneur de la Faculté des études supérieures de l’Université Laval, 2004-2005
  • Postdoctorat : Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, 2004
  • Doctorat : Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, Fonds québécois de recherche sur la nature et les technologies, Fondation de l’Université Laval et Fonds Hydro-Québec, 2002-2004
  • Maîtrise : Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, Fonds québécois de recherche sur la nature et les technologies, 1999-2002
  • B.Sc.: Programme Défi, François-Montmorency Laval and Mathieu Foundations, 1996-1999

Formation

  • Ph.D. Chimie, Université Laval, 2004
  • B.Sc. Chimie, Université Laval, 1999

Conseils et associations

  • Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), agent de brevets
  • United States Patent and Trademark Office (USPTO), agent de brevets
  • Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (CABAMC)
  • Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC)
  • Ordre des chimistes du Québec (OCQ), chimiste
  1. Entrepreneurs et propriété intellectuelle : Éviter ces 13 faux-pas pour vous protéger (Partie 3 de 3)

    Dans la dernière portion de cet article en trois parties, nous partageons avec vous les quatre derniers faux pas reliés à la propriété intellectuelle (PI) que nous voyons régulièrement chez les entreprises en démarrage. Nous espérons que vous y trouverez des conseils précieux pour votre entreprise. Bonne lecture! Partie 3 de 3 Erreur no 10 :       Présumer que votre invention n’est pas brevetable Les propriétaires d’entreprises commettent souvent l’erreur de croire que leur technologie n’est pas brevetable. Cette croyance s’applique fréquemment aux inventions liées à l’informatique, comme les logiciels. Bien qu’il n’y ait pas d’interdiction formelle de breveter les logiciels au Canada, de nombreux inventeurs ont l’impression que les logiciels ne sont pas brevetables. Cette impression est probablement due au fait que de nombreuses demandes de brevet pour des inventions mises en œuvre par ordinateur sont initialement refusées parce que le Bureau des brevets détermine que l’invention en question ne constitue qu’une simple série désincarnée d’étapes mentales et/ou qu’une simple formule mathématique (qui ne sont pas considérées comme des objets brevetables). Il est toutefois important de se souvenir que, bien que certains types d’objets ne soient pas brevetables au Canada (par exemple, les étapes mentales désincarnées et les formules mathématiques, tel qu’il est mentionné ci-dessus), cela ne signifie pas que la technologie comportant de tels objets non brevetables (par exemple, un logiciel d’ordinateur) est complètement dépourvue de brevetabilité. Souvent, cela signifie simplement qu’un autre aspect de la technologie devrait faire l’objet de la demande de brevet. Par exemple, en ce qui concerne les inventions mises en œuvre par ordinateur, une stratégie pour augmenter la probabilité de brevetabilité consiste à rédiger la demande de brevet de manière à souligner que le matériel informatique est essentiel, ou à rédiger la demande de manière à ce qu’il soit clair que l’invention crée un résultat comprenant des effets ou des changements perceptibles (par exemple, il peut suffire de générer des groupes distincts dans une méthode de classification). Il convient également de noter que de nombreux inventeurs ont l’impression erronée qu’un nouvel élément technologique doit être presque révolutionnaire pour être brevetable. En fait, les améliorations apportées à une technologie existante sont également brevetables, pour autant qu’elles soient suffisamment nouvelles et inventives.   Par conséquent, il est important de s’adresser à un agent de brevets pour déterminer comme il se doit si votre invention peut être brevetée et comment elle peut l’être. Erreur no 11 :       Croire que votre brevet vous donne automatiquement le droit de pratiquer votre invention On croit souvent à tort que les brevets donnent à leur propriétaire le droit d’utiliser et de commercialiser la technologie brevetée sans craindre d’empiéter sur les brevets de tiers. Dans les faits, si les brevets permettent effectivement à leur propriétaire d’exclure les autres de l’utilisation et de la commercialisation de leur technologie brevetée, ils ne constituent pas un bouclier contre une éventuelle violation des droits de propriété intellectuelle de tiers. Par exemple, si vous obtenez un brevet pour un élément de technologie que vous avez mis au point, cela ne signifie pas nécessairement que vous avez le droit d’utiliser ou de commercialiser cette technologie. Plus particulièrement, si votre technologie intègre une technologie brevetée appartenant à une autre société, cette dernière peut vous empêcher d’utiliser ou de commercialiser votre propre invention. Il s’agit d’un aspect important de la « protection des brevets » dont tous les entrepreneurs devraient être conscients. Erreur no 12 :       Ne pas vous informer et ne pas former vos employés sur les critères applicables pour être reconnu à titre d’inventeur ou de propriétaire d’une invention De nombreux différends reliés à la propriété intellectuelle peuvent survenir au sein d’une entreprise, dont les plus communs relèvent de croyances erronées : un employé croit qu’il est un inventeur d’une invention, alors qu’il ne l’est pas; un employé croit, qu’en tant qu’inventeur d’une invention, qu’il a nécessairement droit à une contrepartie (monétaire ou autre); que l’invention lui appartient plutôt que d’appartenir à l’entreprise; qu’il est libre d’utiliser l’invention, par exemple en quittant l’entreprise pour ensuite vous livrer concurrence, ou encore : un employeur croit que les résultats précis des travaux d’un chercheur, obtenus dans le cadre d’un emploi précédent, peuvent être utilisés par sa société. Il est facile d’imaginer à quel point ces questions peuvent être épineuses! Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Informez-vous! Également, dès l’embauche, mettez les choses au clair avec vos nouveaux employés sur ces questions et prévoyez par écrit qui détiendra les droits afférents à la propriété intellectuelle mise au point dans le cadre de leur emploi. Une formation succincte avant que de tels problèmes ne surviennent est susceptible de mettre les pendules à l’heure et d’éviter les conflits découlant d’attentes irréalistes. Erreur no 13 :       Ne pas avoir de stratégie de protection de la propriété intellectuelle Après avoir lu cet article en trois parties, nous espérons que vous comprenez mieux l’importance de mettre au point une stratégie visant la propriété intellectuelle de votre entreprise. Bien que de telles stratégies puissent être très compliquées, nous vous proposons trois grandes questions que vous devez prendre en compte en tout temps (et non pas seulement au démarrage de votre entreprise).  Quelle propriété intellectuelle mon entreprise utilise-t-elle? Cette première question vous demande de répertorier quelle propriété intellectuelle votre entreprise utilise. Il s’agit notamment de toute technologie que vous utilisez ou vendez, de tout nom de marque et logos et de toute œuvre que vous utilisez actuellement (par exemple, des logos, des slogans, des mises en page de sites Web, des textes de sites Web, des images, des brochures ou des programmes informatiques). Existe-t-il un risque que je porte atteinte à la propriété intellectuelle d’un tiers? Après avoir répertorié la propriété intellectuelle ci-dessus, vous devriez vous demander si vos activités sont susceptibles de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle d’un tiers. Pour obtenir une réponse, vous pourrez devoir procéder comme suit : Retenir les services d’un agent de brevets pour effectuer une recherche sur la liberté d’exploitation de toute technologie que vous prévoyez utiliser. Retenir les services d’un avocat spécialisé en propriété intellectuelle pour effectuer une recherche et vous fournir un avis sur les marques et les logos que vous utilisez, ainsi que pour négocier et préparer une cession des droits de propriété intellectuelle, le cas échéant. Comment puis-je élargir mon propre portefeuille de propriété intellectuelle? Cette question consiste à déterminer, pour chaque élément de propriété intellectuelle que vous avez répertoriée, s’il peut être protégé et de quelle façon il peut l’être. Pour ce faire, vous pouvez vous poser les questions supplémentaires suivantes : La technologie que j’utilise ou que je commercialise mérite-t-elle d’être protégée? Dans l’affirmative, dois-je déposer une demande de brevet ou conserver la technologie en tant que secret commercial? Dans quels pays dois-je protéger ma propriété intellectuelle? Certains des noms de marque ou des logos de mon entreprise méritent-ils d’être protégés par le dépôt d’une demande de marque de commerce? L’important n’est pas nécessairement de protéger chaque élément de propriété intellectuelle que possède votre entreprise; ce qui importe vraiment, c’est que vous ayez correctement évalué la propriété intellectuelle de votre entreprise et que vous ayez élaboré une stratégie efficace adaptée à votre activité. Afin d’optimiser le portefeuille de propriété intellectuelle de votre entreprise, nous vous recommandons bien entendu de vous adresser à votre professionnel de la propriété intellectuelle, qu’il s’agisse d’un agent de brevets, d’un agent de marques ou d’un avocat. Conclusion L’équipe de propriété intellectuelle de Lavery sera heureuse de vous aider à trouver des réponses à toutes vos questions concernant ce qui précède ou toute autre question liée à la propriété intellectuelle. Pourquoi ne pas jeter un coup d’œil à notre programme dédié aux entreprises en démarrage Programme Lavery GO inc.? Ce programme vise à vous fournir les outils juridiques dont vous avez besoin en tant qu’entrepreneur pour démarrer votre entreprise du bon pied! Cliquez sur les liens suivants pour lire les deux autres parties. Partie 1 | Partie 2

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  2. Entrepreneurs et propriété intellectuelle : Éviter ces 13 faux-pas pour vous protéger (Partie 2 de 3)

    Dans cet article en trois parties, nous partageons avec vous les faux pas reliés à la propriété intellectuelle (PI) que nous voyons régulièrement chez les entreprises en démarrage. Nous espérons que vous y trouverez des conseils précieux pour votre entreprise. Bonne lecture! Partie 2 de 3 : Faux pas concernant les marques de commerce, les dessins industriels, les droits d’auteur et les secrets de commerce Faux-pas #6 : Lancer votre produit sur le marché sans avoir vérifié la disponibilité de sa marque de commerce Le choix d’une marque peut être un processus long et couteux. On s’attarde parfois aux qualités attrayantes de la marque pour en oublier qu’elle a la fonction première de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux des autres. Pour bien remplir cette fonction, la marque ne doit pas prêter à confusion avec d’autres marques, noms commerciaux et noms de domaine. Afin d’éviter un conflit avec des droits existants, une recherche de disponibilité doit être effectuée en amont de son adoption et du lancement d’un nouveau produit, service ou entreprise. De plus, la marque pourrait ne pas être enregistrable si elle ne possède pas les qualités intrinsèques nécessaires et elle pourrait ne pas pouvoir être employée, car en conflit avec les droits de tiers. Une recherche permettra de faire le point sur ces deux aspects et, si nécessaire, une autre marque que celle convoitée devra être adoptée. La recherche de marque préalable à son adoption aurait l’heur d’éviter de devoir modifier la marque alors que les ventes auront débuté ou le développement du marketing des produits ou services aura déjà été amorcé. S’il faut refaire une campagne publicitaire, modifier la documentation, le site web, les emballages, créer une nouvelle communication afin que le goodwill bâti autour de la marque initiale ne soit pas perdue et que le goodwill transitionne vers la marque de rechange, il en coûtera cher, du temps sera investi à la réalisation de cette tâche qui aurait pu être investi ailleurs et l’opération ne sera pas sans risque de perte réputationnelle ou de goodwill. Faux-pas #7 : Ne pas faire signer de cession de droit d’auteur au concepteur de vos logiciels ou au dessinateur d’une marque figurative ou d’œuvres qui se retrouvent sur votre site Internet Plusieurs pensent qu’un droit d’auteur est un droit destiné à protéger une œuvre ayant des qualités artistiques poussées. Cette prémisse est erronée. Dans la mesure où un écrit, un dessin, un graphisme ou un programme d’ordinateur est une création non issue de la copie d’une œuvre existante et non banale puisqu’elle aura requis un certain effort, elle constitue une “œuvre” et est automatiquement protégée par droit d’auteur. En règle générale, c’est l’auteur le premier propriétaire du droit d’auteur au Canada et ce n’est donc pas parce qu’il y a eu rémunération pour la réalisation de l’œuvre que le droit d’auteur a été transféré pour autant. Pour avoir la certitude de bien détenir le droit d’auteur, le propriétaire d’une entreprise en démarrage demandera à l'artiste ou à l’auteur de signer un écrit prévoyant le transfert du droit d’auteur, assurant ainsi à l’entreprise la possibilité de publier l’œuvre à sa guise et de l’utiliser comme elle l’entend. Il ne faudra pas oublier de faire signer par l’auteur de l’œuvre une renonciation aux droits moraux ou de prévoir les modalités qui s’appliqueront relativement à la paternité et à l’intégrité de l’œuvre. Si ces étapes sont omises, vous serez limité dans l’utilisation de ces œuvres et celles-ci ne feront pas partie de vos actifs et n’augmenteront donc pas la valeur de vos avoirs. De plus, vous serez tributaire du consentement du détenteur des droits pour agir en contrefaçon, le cas échéant. Faux-pas #8 : Ne pas faire signer d’engagement de confidentialité par vos employés, vos dirigeants et vos contractants (avant de débuter une relation d’affaires) Le plus tôt, le mieux! Votre entreprise doit en effet voir à faire signer un engagement à préserver le caractère confidentiel de ses informations par tous ceux avec qui elle fait affaire pour la réalisation de travaux significatifs pour son développement et ses employés. La liste des informations est illimitée et comporte minimalement les informations relatives à la R&D, la liste des études de marché, les prototypes réalisés, les négociations en cours, les recherches en marketing de tout type, la liste des clients ciblés. Idéalement, dans une relation employeur-employé, lors du départ d’un employé ou dirigeant, l’entreprise aura pris soin de réitérer les engagements de confidentialité qui continueront de s’appliquer malgré la fin de la relation. Tout ceci permet de diminuer les risques qu’un employé ou partenaire ne partage publiquement ou n’utilise indépendamment vos informations stratégiques aux dépens de votre entreprise. Faux-pas #9 : Ne pas protéger des formes et ornementations de vos produits originaux dans les délais Plusieurs méconnaissent les vertus de la protection de la forme, du façonnement et de l’ornementation d’un objet par le biais de la Loi sur les dessins industriels ou en apprennent l’existence trop tard. Cette protection comporte deux exigences d’importance au Canada : le dessin industriel ne doit pas avoir été publié plus d’un an avant la date de la production d’une demande d’enregistrement et cette protection doit être acquise par enregistrement pour exister. Cette protection est plus efficace que plusieurs le croient et est donc un outil que vous ne devriez pas écarter. À titre d’indice, une vérification du registre des dessins industriels vous informera du nombre de dessins industriels obtenus par les entreprises GAFA. Certains dessins industriels ont d’ailleurs fait l’objet de contestations épiques dont une ayant opposé Apple et Samsung sur la forme des tablettes. Apple Inc. utilise cette protection afin de contrer la présence sur le marché de produits concurrents qui sont des copies du design de ses produits. À titre d’exemple, la forme des écouteurs suivants a été protégée en 2021 alors que la forme du téléphone suivant a été protégée à la fin de 2020 au Canada. Pour le détail relatif à la protection de chacun de ces objets, voir « Enregistrement 190073 » et « Enregistrement 188401 ». Conclusion L'équipe de propriété intellectuelle de Lavery serait heureuse de répondre aux questions que vous pourriez avoir sur ce qui précède ou sur d'autres enjeux liés à la PI. Jetez un coup d'oeil sur le programme de startup GO inc. Il a pour objectif de vous procurer les outils juridiques dont vous avez besoin comme entrepreneur pour lancer votre entreprise dans les meilleures conditions! Cliquez sur les liens suivants pour lire les deux autres parties. Partie 1 | Partie 3

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  3. Entrepreneurs et propriété intellectuelle : Éviter ces 13 faux-pas pour vous protéger (Partie 1 de 3)

    Dans cet article en trois parties, nous partageons avec vous les faux pas reliés à la propriété intellectuelle (P.I.) que nous voyons régulièrement chez les entreprises en démarrage. Nous espérons que vous y trouverez des conseils précieux pour votre entreprise. Bonne lecture! Partie 1 de 3 : Faux pas concernant la P.I. en général Faux-pas n° 1 :         Croire que les enjeux de P.I. ne vous touchent pas Certaines entreprises ne portent pas trop attention aux questions de propriété intellectuelle, soit parce qu’elles estiment ne pas avoir de propriété intellectuelle méritant d’être protégée, soit parce qu’elles ne veulent simplement pas se donner la peine d’obtenir une telle protection. Bien que le choix de s’abstenir de protéger sa P.I. puisse, dans certains rares cas, être une décision d’affaires viable, cela ne veut pas dire pour autant que votre entreprise peut faire totalement abstraction des considérations de P.I. En effet, il existe des droits de P.I. de tiers. Par exemple, si votre entreprise vend ou utilise une technologie qui a déjà été brevetée par un compétiteur, ou si votre entreprise utilise une marque de commerce qui prête à confusion avec celle d’un compétiteur, le compétiteur en question pourrait être en mesure de vous poursuivre pour contrefaçon, que cette contrefaçon soit volontaire ou non. C’est la raison pour laquelle il est toujours important de prendre en considération les droits de propriété intellectuelle de tiers, et ce, peu importe la nature de vos activités commerciales et peu importe si vous avez l’intention d’obtenir une protection de votre propriété intellectuelle. Faux-pas n° 2 :         Croire que la P.I. vous coûtera trop cher De nombreux propriétaires d’entreprise croient que la propriété intellectuelle est trop coûteuse et que ces coûts ne peuvent se justifier alors que leur entreprise n’est qu’à ses débuts. Toutefois, quoique l’obtention de droits de propriété intellectuelle puisse parfois s’avérer un processus coûteux, il est important de garder à l’esprit que les dépenses faites pour les droits de P.I. de votre entreprise sont un réel investissement, un investissement qui peut mener à la création d’un précieux actif pour votre entreprise. On peut penser, par exemple, à l’enregistrement d’une marque de commerce qui, au fil des années, deviendra incroyablement populaire, ou un brevet portant sur une technologie très recherchée. En réalité, s’ils sont bien protégés, les actifs de propriété intellectuelle d’une entreprise peuvent facilement acquérir plus de valeur que les actifs matériels de celle-ci. En outre, comme n’importe quel actif de valeur, ils feront augmenter la valeur de votre entreprise, qui sera d’autant plus attrayante aux yeux d’investisseurs éventuels. Faux-pas n° 3 :         Espérer l’intervention de la « police de la P.I. » Certains entrepreneurs pensent qu’une fois qu’ils ont obtenu un droit de P.I., le gouvernement fera en sorte que leurs compétiteurs le respectent.  Malheureusement, il n’en est rien. Il revient à chaque propriétaire de droit de P.I. de faire une veille de son marché et de s’assurer que ses compétiteurs n’enfreignent pas ses droits. Si vous manquez à ce devoir, vous laissez le champ libre à tous ceux qui veulent imiter vos produits et services. De plus, vous risquez de perdre certains droits que vous aviez préalablement acquis. Par exemple, votre marque peut devenir non distinctive et non protégeable si vous ne réagissez pas et laissez le tiers la copier. Ceci ne signifie pas qu’il vous faille réagir à toute situation, mais chaque cas doit faire l’objet d’un examen pour déterminer les conséquences de l’exploitation sur les droits du détenteur. Si, lors de votre surveillance du marché, vous découvrez qu’un tiers imite votre propriété intellectuelle, parlez-en à votre conseiller en P.I. ou à votre avocat. Vous pourrez convenir d’une première approche efficace que vous pourrez faire personnellement ou par l'entremise de votre conseiller ou avocat. Diverses approches sont possibles, dont celle de demander au tiers de cesser ses activités, d’être compensé pour les dommages causés, de demander de modifier certains aspects de l’exploitation, de négocier une entente de coexistence, de négocier une licence avec ou sans redevances, etc. Faux-pas n° 4 :         Croire que vous ne serez pas capable de « défendre votre P.I. » On entend parfois certains entrepreneurs dire qu’il ne vaut pas la peine de se procurer des droits de P.I., puisqu’ils ne seront pas capables de « défendre leur P.I. ». Ces personnes croient essentiellement que la seule utilité des droits de P.I. est de poursuivre en cour les compétiteurs qui imitent leurs produits et services, ce qu’ils croient nécessairement être très dispendieux. Le résultat est qu’ils ne protègent pas leurs innovations et laissent leurs compétiteurs s’approprier leurs produits et services. En effet, sans droits de P.I., ils ont peu de recours. En réalité, une poursuite en cour est généralement la dernière option que vous devriez utiliser contre vos compétiteurs. Avant d’en arriver là, plusieurs options doivent être considérées et, comme la plupart des autres propriétaires de P.I., l’utilisation de la P.I. pourrait plutôt vous permettre : -          de décourager de manière importante l’imitation de vos produits et services par vos compétiteurs en indiquant clairement que vous possédez des droits de P.I. et -          de négocier des ententes avec vos compétiteurs qui voudraient imiter ou qui imitent déjà vos produits et services. Gardez à l’esprit que seule une petite minorité des différends en P.I. se règlent en cour; tous les autres différends sont réglés hors cours de manière rapide et relativement peu dispendieuse. Faux-pas n° 5 :         Lancer votre produit ou service sur le marché et attendre de voir si c’est un succès avant de le protéger par P.I. Toujours soucieux d’économiser, certains entrepreneurs lancent leurs nouveaux produits ou services sur le marché et attendent de voir s’ils ont du succès avant de les protéger par droit de P.I. Cela est une grave erreur, car, dans ces conditions, certains droits de P.I. pourraient ne plus être disponibles. Plus spécifiquement, quand on lance ses produits et services sur le marché, on se prive de la possibilité de les protéger par brevet ou dessin industriel. Notez que certaines exceptions s’appliquent, notamment dans certaines juridictions qui accordent des périodes de grâce. Si vous envisagez d’obtenir une protection par brevet ou dessin industriel pour un de vos produits ou services, vous devez démarrer le processus de protection AVANT de lancer votre innovation sur le marché. Par contre, il n’est pas nécessaire d’avoir terminé ce processus pour commercialiser votre produit ou service. Conclusion L’équipe de propriété intellectuelle de Lavery se ferait un plaisir de répondre aux questions que vous pourriez avoir concernant les enjeux soulevés dans le présent article ou toute autre question de P.I. Pourquoi ne pas jeter un coup d’oeil à notre programme GO inc. pour les entreprises en démarrage? Il vise à vous fournir les outils juridiques dont vous avez besoin en tant qu’entrepreneur pour que votre entreprise parte du bon pied! Cliquez sur les liens suivants pour lire les deux autres parties. Partie 2 | Partie 3

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  4. L’accord de libre-échange entre le Canada et l’Union Européenne (AECG) entre en vigueur aujourd’hui !

    C’est aujourd’hui, le 21 septembre 2017, qu’entre en vigueur la Loi sur la mise en œuvre de l’accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union Européenne 1. De par ses dispositions, plusieurs lois canadiennes sont modifiées de façon à rendre possible la mise en œuvre de cet accord. Le chapitre 20 de l’Accord Économique et commercial global « AECG » 2 traite des engagements pris par ses signataires en ce qui concerne les protections accordées par les droits de propriété intellectuelle. Les modifications apportées à la législation encadrant ces droits se résument comme suit : Marques de commerce Les termes référant à un lieu géographique ne sont pas protégés à titre de marques de commerce par la Loi sur les marques de commerce 3. Seule la désignation de certains vins et spiritueux par une indication géographique est protégée par cette loi 4. La mise en vigueur de l’AECG étend la protection à plus de 170 indications géographiques « IG » répertoriées en Annexe 20-A de cet accord. Au Canada, il est dorénavant interdit de commercialiser un produit contenant une IG enregistrée si le produit n’est pas originaire du lieu d’origine spécifié à l’Annexe 20-A de l’accord ou si le produit est originaire du lieu d’origine spécifié, mais n’a pas été produit ou fabriqué en conformité avec les lois et règlements applicables sur le territoire spécifié. De plus, il est maintenant interdit d’employer des expressions telles que « genre », « type », « style » et « imitation » en conjonction avec les IG listées, sauf exceptions. Ces interdictions se répercuteront nécessairement par des changements aux niveaux de la publicité, de l’emballage et de l’approvisionnement des produits alimentaires vendus au Canada. Il est donc judicieux pour les sociétés agroalimentaires de s’informer quant à leurs droits relatifs à l’utilisation des IG et de s’interroger sur les actions concrètes à prendre pour faire face à la concurrence imminente. Pour des recommandations plus spécifiques à cet effet, référez-vous à notre bulletin d’information précédent disponible ici. Brevets L’AECG engendre des modifications importantes au régime législatif encadrant la mise en marché et la protection par brevets des produits pharmaceutiques. Une analyse plus détaillée des nouvelles dispositions sera publiée sous peu, cependant il est pertinent d’en résumer la substance comme suit : – L’ajout d’une période de protection à la fin du brevet Dans le but de compenser le temps consacré à la recherche et à l’obtention d’une autorisation de mise en marché d’un médicament, c’est-à-dire un avis de conformité « AC » 5, le ministre de la Santé est maintenant habilité à émettre un certificat de protection supplémentaire « CPS » aux titulaires de brevets liés aux nouveaux médicaments à usage humain et à usage vétérinaire. Le terme « nouveau » signifie que le ou les ingrédients actifs n’ont pas déjà fait l’objet d’un AC. Cette protection additionnelle confère le droit exclusif d’empêcher la fabrication, l’utilisation ou la vente de l’invention visée. Cette protection est également sujette, comme le brevet de base, à une contestation de validité. Accordée pour une période maximale de 2 ans, la durée précise de cette protection additionnelle variera selon le temps qui se sera écoulé entre le dépôt de la demande de brevets et le jour où une autorisation de mise en marché a été octroyée (AC), déduction faite de 5 ans. Le Ministre de la Santé peut réduire la période du CSP pour prendre compte des délais d’obtention de l’AC causés par le demandeur. Un seul CPS peut être demandé pour un produit, malgré que celui-ci puisse être protégé par plus d’un brevet. La période de protection prend effet à l’expiration du brevet de base et dans les cas où plusieurs titulaires de brevets détiennent un brevet protégeant le produit, à l’expiration du brevet du titulaire qui produit la demande de protection additionnelle. D’autres conditions s’appliquent. – Des droits d’appel équivalents et la fin du dédoublement des procédures Au Canada, le droit d’une compagnie pharmaceutique de commercialiser la version générique d’un médicament breveté est subordonné à l’obtention d’un AC, délivré par Santé Canada, attestant de la bioéquivalence du produit générique face au médicament d’origine. Avant de commencer à vendre une version générique d’un médicament d’origine, la compagnie générique doit fournir au manufacturier du médicament d’origine un avis d’allégation indiquant : soit qu’elle accepte que le produit générique ne soit commercialisé avant l’expiration du brevet, soit que le brevet n’est pas valide ou qu’elle ne contrefait aucune revendication du brevet relative à l’ingrédient médicinal, la formulation, la forme posologique ou l’utilisation de la forme médicinale. Jusqu’à maintenant, le manufacturier d’origine pouvait riposter à cet avis en entamant une procédure judiciaire sommaire dans le but d’obtenir une ordonnance d’interdiction empêchant Santé Canada de délivrer un AC au manufacturier générique. En cas de rejet de la demande, le manufacturier d’origine pouvait théoriquement interjeter appel de la décision. Cependant, les demandes d’appel se voyaient généralement rejetées en raison de leur fondement purement théorique, l’avis de conformité ayant déjà été délivré par le Santé Canada en cours de procédures. Bien que les allégations d’invalidité et de contrefaçon fussent examinées par la Cour dans la procédure décrite ci-dessus, celle-ci ne donnaient pas lieu à une décision définitive en la matière. Conséquemment, les mêmes parties pouvaient s’engager dans une action en contrefaçon, en parallèle, dans laquelle ils débattaient des mêmes allégations. En ratifiant l’AECG, le Canada s’est engagé à ce que le mécanisme de liaison entre les brevets et la commercialisation des produits pharmaceutiques permette aux manufacturiers d’origine et générique de bénéficier de droits d’appels équivalents. Ainsi, le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) 6 a été modifié de façon à permettre à la Cour d’ordonner en appel, à la demande d’un manufacturier d’origine, une injonction pour faire cesser les actes de contrefaçon par un manufacturier générique. Ce remède peut être maintenant être ordonné malgré la délivrance d’un AC à cette dernière par Santé Canada. Le Règlement modifié remplace également la procédure sommaire décrite ci-dessus par des actions complètes permettant à la Cour de se prononcer sur l’ensemble des revendications d’un brevet et de disposer des actions en invalidation et en contrefaçon de façon définitive. Cette nouveauté limitera la possibilité pour les parties d’entretenir deux litiges distincts ayant le même fondement et réduira par le fait même le risque de jugements contradictoires. Droits d’auteur La Loi sur les droits d’auteurs 7 ayant déjà été modifiée en 2012 afin de refléter les standards établis par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle 8, aucune modification législative ultérieure n’a dû être effectuée pour que le Canada se conforme aux exigences de l’AECG en matière de droits d’auteurs. Dessins industriels Sous l’AECG, le Canada s’est engagé à déployer tous les efforts raisonnables pour adhérer à l’Acte de Genève de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels. Bien que le Canada ne soit pas encore sous le Système de La Haye, de nombreuses modifications ont déjà été apportées à la Loi sur les dessins industriels 9 et une ébauche du projet de règlement sur les dessins industriels a été élaborée 10 afin de faciliter l’adhésion du Canada au Système de La Haye. Variétés végétales En ratifiant l’AECG, le Canada s’est engagé à coopérer avec les pays de l’Union Européenne en vue de promouvoir et de renforcer la protection des variétés végétales sur la base de l’Acte de 1991 de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales. La législation canadienne n’a pas été affectée par cet engagement. L.C. 2017, c. 6. Le texte final de l’AECG, en ligne : http://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/text-texte/toc-tdm.aspx?lang=fra. Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), c. T-13, article 12 (1) b). Loi sur les marques de commerce, précitée à la note [3], article 2. Gouvernement du Canada, « RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION », Gazette du Canada, Vol. 151, no 28, 15 juillet 2017, en ligne : http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2017/2017-07-15/html/reg16-fra.php . DORS/93-133. L.R.C. 1985, c. C-42. Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur ; Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes. L.R.C. 1985, c. I-9. Gouvernement du Canada, « Ébauche du projet du règlement sur les dessins industriels », en ligne : http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr04255.html .

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