Brevets

Vue d’ensemble

Les inventions, c’est-à-dire des produits, méthodes et usages nouveaux, utiles et inventifs, peuvent être protégés par brevet.

Nous vous offrons une gamme complète de services reliés aux brevets canadiens et étrangers, notamment:

  • recherche d’antériorités et analyse de leur impact sur la brevetabilité de vos inventions,
  • rédaction, dépôt et poursuite de demandes de brevets au Canada, aux États-Unis, en Europe, à l’international (PCT) et à l’étranger (plus de 130 pays),
  • recherches, analyses, et opinions juridiques en matière de contrefaçon, validité, et liberté d’exploitation ainsi que sur l’état de l’art et
  • veille technologique.

Nous vous offrons également nos conseils en P.I. ainsi que nos services en litige et arbitrage et en contrats, titres et revues diligentes reliés aux brevets.

Notre expertise porte particulièrement sur les domaines suivants :

  1. La Cour suprême du Canada maintient un brevet portant sur un schéma posologique et clarifie la brevetabilité des méthodes thérapeutiques

    Le 17 juillet 2026, la Cour suprême du Canada (CSC) a rendu sa décision dans Pharmascience Inc. c. Janssen Inc. (2026 SCC 26), rejetant la demande en invalidité de Pharmascience visant le brevet de Janssen portant sur un schéma posologique de palmitate de palipéridone. Bien que les juges majoritaires de la CSC aient confirmé qu’il existe toujours, en droit canadien des brevets, une doctrine selon laquelle une méthode de traitement médical (MTM) est non brevetable, ils ont confirmé l’analyse et les conclusions des juridictions inférieures selon lesquelles les revendications du brevet de Janssen ne visent pas une MTM.  Contexte  Le traitement de la schizophrénie exige une prise en charge à vie au moyen d’antipsychotiques, et l’efficacité d’un tel traitement dépend en grande partie du respect du schéma thérapeutique. Une approche efficace pour améliorer le respect du schéma thérapeutique par les patients a été obtenue avec la mise au point de formulations à longue durée d’action, appelées « formulations dépôt » ou « injectables à longue durée d’action », qui libèrent graduellement le médicament à partir du site d’injection et permettent ainsi des administrations moins fréquentes. Janssen a mis au point un tel schéma posologique injectable à longue durée d’action pour le palmitate de palipéridone dans le traitement de la schizophrénie, commercialisé sous la marque INVEGA SUSTENNA.  Le brevet canadien no 2,665,335 de Janssen (le « brevet 335 ») porte sur ce schéma posologique, selon lequel le médicament est administré comme suit :  Jour 1 : une première dose par injection dans le deltoïde;  Jour 8 ± 2 jours : une deuxième dose par injection dans le deltoïde;  Par la suite, mensuellement ± 7 jours : doses d’entretien par injection dans le deltoïde ou le muscle fessier;  Deux schémas sont définis selon la présence ou non d’une insuffisance rénale, avec des doses précisées en mg-équivalent.  Pharmascience a cherché à faire invalider le brevet, en soutenant que les revendications étaient invalides parce qu’elles constituaient des MTM et donc étaient non brevetables.  Historique procédural  Cour fédérale  Pharmascience cherchait à obtenir l’autorisation de commercialisation, ou un « avis de conformité », afin de commercialiser une version générique d’INVEGA SUSTENNA. Dans le cadre du régime canadien de liaison entre brevets pharmaceutiques et autorisation de mise en marché, la demande de commercialisation a donné lieu à une instance devant la Cour fédérale dans laquelle Pharmascience alléguait l’invalidité du brevet. Dans sa décision du 23 août 2022 (2022 FC 1218), la Cour fédérale (CF) a confirmé la validité du brevet 335.  Cour d’appel fédérale  Le 1er février 2024 (2024 FCA 23), la Cour d’appel fédérale (CAF) a confirmé la décision de la CF et a de nouveau conclu à la validité du brevet 335. Dans son analyse, la CAF a établi que, pour déterminer si une revendication vise une MTM, la question centrale est de savoir si la mise en œuvre de l’invention requiert l’exercice d’une compétence et d’un jugement professionnels. La CAF a établi une distinction entre :  la compétence et le jugement appliqués pour décider comment utiliser un traitement, ce qui milite en faveur qu’il s’agit d’une MTM et donc est non brevetable;  la compétence et le jugement appliqués pour décider s’il y a lieu d’utiliser un traitement, cet élément à lui seul, n’indiquent pas qu’il s’agit d’une MTM.  Chaque affaire dépend de ses faits propres, et le fardeau de démontrer que la revendication englobe une MTM demeure sur la partie qui attaque le brevet.  Pharmascience a ensuite demandé l’autorisation d’interjeter appel devant la CSC, la seule question en litige étant alors l’objet brevetable, à savoir si les revendications visaient de façon inadmissible une MTM et ne satisfaisaient pas à l’article 2 (définition de « invention ») de la Loi sur les brevets.  Cour suprême  La CSC a maintenu qu’il existe toujours, en droit canadien des brevets, une doctrine selon laquelle les MTM sont non brevetables. Cette doctrine découle principalement de l’arrêt Tennessee Eastman rendu par la CSC en 1972, à une époque où il était possible de breveter un médicament uniquement en fonction de son procédé de fabrication, et non en tant que substance pharmaceutique en soi, conformément à l’ancien paragraphe 41(1) de la Loi sur les brevets. Depuis l’abrogation de l’ancien paragraphe 41(1), Jansen soutenait que la logique de Tennessee Eastman reposait sur cette disposition abrogée et que, par conséquent, les principes qui y ont été établis ne devraient plus s’appliquer. La majorité de la CSC confirme que l’interdiction de breveter les MTM ne repose pas uniquement sur l’ancien paragraphe 41(1) et continue de s’appliquer, en s’appuyant sur le principe plus large et ancien selon lequel les « compétences professionnelles » ne sont pas brevetables.  La CSC a également confirmé que les revendications du brevet 335 portant sur le schéma posologique ne monopolisent pas, dans leur mise en œuvre, la compétence et le jugement médicaux professionnels et, par conséquent, ne visent pas une MTM. L’appel a donc été rejeté et le brevet maintenu sur ce fondement.  Le critère de la majorité : à quel moment une revendication franchit-elle la ligne et devient-elle une MTM?  Un brevet revendique de façon inadmissible une MTM uniquement s’il cherche à monopoliser la compétence et le jugement médicaux professionnels, c’est-à-dire s’il a pour effet de « réserver » un champ du traitement médical. L’analyse est téléologique et axée sur le fond plutôt que sur la forme; elle dépend des revendications et du dossier de preuve.  La majorité a proposé trois repères non exhaustifs :  Se concentrer sur l’objet revendiqué, et non sur le fait que les médecins exercent leur jugement pour décider s’il convient de l’utiliser pour un patient donné. Le jugement clinique exercé pour choisir ou surveiller un traitement ne rend généralement pas l’invention non brevetable.  L’individualisation accroît le risque : plus la revendication exige une adaptation aux caractéristiques propres à chaque patient, plus il est probable qu’il s’agisse d’une MTM.  Développement professionnel dans le cours normal de la pratique : plus l’objet revendiqué est du type de ce que l’on s’attendrait que les médecins développent ou améliorent dans le cadre de leur pratique, sans incitatif lié au brevet, plus il est probable qu’il s’agisse d’une MTM.  Le caractère fixe ou variable de la posologie n’est pas déterminant. Alors que des décisions antérieures des tribunaux avaient considéré comme déterminant le caractère fixe ou variable des doses ou du moment de l’administration, la CSC a rejeté une telle ligne de démarcation catégorique; tout au plus, la variabilité peut servir d’indice probatoire lié à la question centrale de la « compétence et du jugement ».  Application aux schémas posologiques de Janssen  La majorité a confirmé les conclusions essentielles des juridictions inférieures selon lesquelles :  une fois le schéma choisi, aucune compétence ni aucun jugement professionnels ne sont requis pour le mettre en œuvre tel qu’il est revendiqué;  la distinction fondée sur l’insuffisance rénale reflète une distinction objective et ne restreint pas de manière notable le jugement professionnel;  les marges de ± concernant l’administration et les autres sites d’injection étaient étayées par la preuve comme étant cliniquement interchangeables ou comme offrant une souplesse opérationnelle sans incidence clinique.  Résultat : les revendications n’étaient pas formulées, en substance, de manière à empiéter sur la prise de décision clinique des médecins; elles ont donc été considérées comme visant un objet brevetable.  Motifs concordants  Bien que tous les juges aient souscrit au résultat, deux d’entre eux étaient en désaccord quant à la doctrine et seraient allés plus loin. Ils :  n’étaient pas d’accord pour dire que les MTM constituent intrinsèquement un objet non brevetable;  auraient réexaminé ou écarté Tennessee Eastman et apprécié les revendications relatives aux MTM comme toute autre invention au sens de la Loi sur les brevets, plusieurs d’entre elles devant plutôt échouer au regard de notions comme l’utilité, le caractère opérationnel, la reproductibilité ou le contrôle, plutôt qu’en raison d’une exclusion liée à l’objet brevetable.  Malgré cette divergence doctrinale, ils ont convenu que le brevet 335 est valide.  Enseignements pratiques  L’exclusion des MTM demeure la règle majoritaire : les revendications qui ont effectivement pour effet d’empiéter sur la prise de décision clinique demeurent vulnérables pour des motifs liés à l’objet brevetable.  Les brevets portant sur des schémas posologiques demeurent possibles : le dossier de preuve et la substance des revendications seront déterminants, particulièrement quant à savoir si la mise en œuvre exige un jugement clinique individualisé.  Il n’existe pas de règle absolue « fixe c. variable » : ce qui importe plutôt, c’est le rôle réel de la compétence et du jugement médicaux dans la mise en œuvre du schéma revendiqué.  Dans l’ensemble, la décision de la CSC adopte une position intermédiaire entre celles qui ont été avancées par les parties : elle confirme l’existence d’une doctrine de non-brevetabilité des MTM tout en confirmant, selon les faits propres à chaque affaire, la brevetabilité d’inventions fondées sur un schéma posologique, et elle maintient ainsi la validité du brevet 335. 

    Lire la suite
  2. Des innovations ayant changé la donne : plusieurs brevets liés au sport qui ont fait tourner le vent (ou du moins qui ont fait tourner les têtes)

    Pour célébrer la contribution de la propriété intellectuelle au monde du sport, en ce qui concerne tant les athlètes que les partisans, la Journée mondiale de la propriété intellectuelle a cette année pour thème « Propriété intellectuelle et sport : Prêts, partez, innovez! ». Cela peut paraître surprenant, mais le monde de la propriété intellectuelle a toujours été étroitement lié au sport, qu’il s’agisse d’équipements de pointe ou des dernières tendances et marques en matière de vêtements. En l’honneur du thème de cette année, nous avons pensé chez Lavery qu’il serait amusant de souligner diverses inventions liées au sport qui ont été brevetées au fil des ans. Des plus sérieux aux plus farfelus, nous avons sélectionné plusieurs brevets qui illustrent les contributions importantes, et parfois étranges, de la propriété intellectuelle aux sports athlétiques et autres. US 2642679A : Machine de resurfaçage de patinoires    Commençons par un grand classique : tout le monde qui a déjà assisté à un match de hockey reconnaît sans doute la machine de resurfaçage de patinoires de Frank J. Zamboni, dont le brevet remonte à 1949. Anecdote amusante : entre 1928 et 1978, Frank Zamboni a obtenu au total 15 brevets liés aux machines de resurfaçage de la glace ainsi qu’à d’autres technologies1. US 267799A : Maillot de bain en liège   Avant l’apparition des maillots de bain fabriqués à partir de matériaux de pointe et dotés de coupes ultra-hydrodynamiques, il semblerait qu’il y ait eu des maillots de bain en… liège? Breveté par Paschal Plant en 1882, ce maillot était conçu pour offrir une flottabilité suffisante afin de permettre à une personne de flotter en toute sécurité et de faciliter la remontée à la surface après une plongée. La sécurité aquatique n’a jamais été aussi tendance! US6446264B2 : Vêtements    Faisons un bond de 120 ans en avant pour voir à quel point l’innovation dans le domaine des maillots de bain a progressé. Lors de leur lancement, ces « maillots techniques » ont permis de battre de nombreux records du monde en natation, ce qui souligne l’impact réel de l’innovation. US2662587A : Siège pour remontées mécaniques   Bien que la technologie moderne des remontées mécaniques existe depuis les années 1930, le brevet de Mcilvaine Alexander datant de 1949 était le premier à intégrer un repose-pieds rétractable que le passager pouvait mettre en position d’utilisation lors de l’embarquement, ce qui réduisait d’autant l’intervention du personnel2. US642544A : Bicyclette   Brevetée par Louis S. Burbank en 1898, cette conception de bicyclette, qui se voulait « innovante », visait à offrir un moyen de pratiquer, à l’aide d’une bicyclette ou d’un véhicule similaire, un exercice comparable à celui de l’aviron, et elle était adaptée au développement des muscles des bras et du corps ainsi que de ceux des jambes. En regardant l’image ci-dessus, on peut se poser de nombreuses questions, notamment quant au démarrage, au maintien de l’équilibre et à l’arrêt. US638920A : Tee de golf   Selon la National Golf Foundation, au moins 22 000 demandes de brevet liées d’une manière ou d’une autre au golf ont été déposées auprès du United States Patent and Trademark Office (USPTO) entre 1976 et 2018, ce qui représente de loin le plus grand nombre pour un sport3. À titre de comparaison, le baseball, deuxième sport le plus breveté, a enregistré 1 508 dépôts de demande de brevet au cours de la même période. L’un des premiers exemples de brevet lié au golf est celui-ci, qui concerne un tee de golf en bois, breveté par George F. Grant en 1899. Selon le brevet, ce tee de golf en bois était destiné à remplacer les monticules coniques habituels de sable ou de matériau similaire formés par les doigts du joueur, sur lesquels la balle repose au moment du coup de départ. US12011645B2 : Tee de golf   Quelque 135 ans plus tard, l’innovation dans le domaine des tees de golf se poursuit, avec notamment un modèle en deux parties dont la partie supérieure peut bouger et/ou se détacher de la partie inférieure lorsque la balle est frappée, ce qui réduit au minimum la résistance exercée par le tee. US5356330A : Dispositif permettant de simuler un « tope là »   Lorsqu’on examine les avancées techniques dans le domaine du sport, il ne faut pas oublier les foules de partisans enthousiastes. Cela dit, cette invention concerne une configuration bras-main à redressement automatique, conçue pour pivoter lorsqu’elle est frappée par l’utilisateur, simulant ainsi un « tope là ». Selon le brevet, les partisans isolés sont, malheureusement, incapables d’effectuer un « tope là » pour exprimer leur enthousiasme lors d’un événement sportif télévisé, ce qui rend cette invention tout simplement miraculeuse pour ces personnes. Parmi les autres caractéristiques de cette invention figurent un générateur de sons et un haut-parleur miniaturisés, fonctionnant sur batterie, destinés à émettre un son prédéterminé ou sélectionnable par l’utilisateur en réponse au coup porté sur la main simulée. Ces sons peuvent inclure les acclamations d’une foule ou la voix d’un joueur donné. US1718305A : Ballon de basketball   Brevetée par George L. Pierce en 1928, cette invention a transformé l’apparence des ballons de basketball pour leur donner une forme plus proche de celle de leurs équivalents actuels. Selon le brevet, les ballons de basketball étaient auparavant fabriqués à partir de panneaux se rétrécissant en pointes effilées. Cette invention a permis d’obtenir un ballon de basketball correctement équilibré, dans lequel les meilleures parties de la peau étaient conservées et utilisées pour former les pôles du ballon. Il est intéressant de noter que les ballons de basketball étaient en réalité de couleur brun foncé jusqu’à la fin des années 1950. La couleur orange emblématique que nous connaissons aujourd’hui a été choisie à l’origine par l’entraîneur de basket Tony Hinkle, qui estimait qu’elle serait plus facile à distinguer pour les partisans4. Et voilà : plusieurs brevets liés au sport qui, même s’ils ne changent pas tous la donne, illustrent, nous l’espérons, la relation profonde et de longue date qui unit la propriété intellectuelle au monde du sport. Reste à voir quelles inventions merveilleuses (et farfelues) nous réserve l’avenir. https://zamboni.com/about/zamboni-archives/patents/ https://gizmodo.com/17-historic-patents-that-make-winter-olympic-sports-pos-1520995330 https://www.dennemeyer.com/ip-blog/news/everyday-ip-the-notable-ip-of-golf-basketball-and-other-sports/ https://suiter.com/basketball-patents/

    Lire la suite
  3. Webinaire - Colloque PI 2026 | Propriété intellectuelle et commerce électronique : protéger, agir, performer

    Êtes-vous bien outillés pour naviguer dans l’univers du commerce électronique, optimiser votre positionnement et éviter les dérives de la contrefaçon ? Dans ce contexte en constante évolution, Lavery vous invite à son Colloque annuel en propriété intellectuelle, une matinée stratégique conçue pour offrir des réponses concrètes, pratiques et directement applicables aux réalités d’affaires d’aujourd’hui. QUAND : 22 avril 2026,  de 9 h 00 à 11 h 30   M'inscrire au webinaire Panélistes Les panels seront animés par notre associés Alain Y. Dussault Panel 1 – Mécanismes de protection et d’intervention en ligne  Myriam Brixi, James Duffy et Isabelle Jomphe Panel 2 – Logiciels et commerce en ligne : brevets, interfaces, stratégies de protection et contrats afférents Eric Lavallée et Benoit Yelle Programmation La multiplication des plateformes de vente en ligne, l’essor des « marketplaces » et l’accélération des échanges transfrontaliers créent des opportunités de marché qui méritent une révision en profondeur des stratégies de protection des droits de propriété intellectuelle. Comment structurer efficacement sa protection PI pour qu’elle soutienne la croissance en ligne ? Comment faire retirer rapidement un produit contrefait des plateformes de vente en ligne ou des réseaux sociaux ? Quels sont les leviers disponibles en matière de droit d’auteur, de marques ou d’interventions douanières ? Comment protéger l’innovation logicielle au cœur des plateformes numériques (applications, logiciels en mode service, plateformes de commerce en ligne, outils d’optimisation et d’automatisation) ? Comment protéger l’interface utilisateur et l’expérience client de vos plateformes de vente en ligne ? Quels sont les risques liés à la Loi sur la protection du consommateur dans un environnement numérique ? Quels types de contrats devriez-vous envisager pour votre modèle de vente en ligne ? 9 h 00 à 10 h 15 Panel 1 - Mécanismes de protection et d’intervention en ligne La première discussion brossera un tableau des différents modèles de commerce en ligne et des exemples typiques de contrefaçon, pour ensuite identifier les outils juridiques permettant de défendre efficacement les droits de propriété intellectuelle dans un environnement numérique. Les participants verront comment adopter une stratégie efficace pour agir contre la contrefaçon et intervenir auprès des grandes plateformes de commerce en ligne afin d’obtenir le retrait rapide de produits ou de contenus contrefaits, en s’appuyant notamment sur l’enregistrement international des marques de commerce et les droits d’auteur. Les conférenciers traiteront également des mesures disponibles auprès des autorités douanières pour réduire les risques d’importation de produits contrefaits.  Le panel analysera aussi les enjeux liés à la protection du consommateur dans le contexte du commerce électronique. À l’heure où les transactions numériques se multiplient, les entreprises doivent concilier croissance en ligne et conformité réglementaire. Les risques juridiques spécifiques à la vente en ligne et les bonnes pratiques permettant d’en assurer l’encadrement seront abordés de manière concrète et pragmatique.Présenté par Isabelle Jomphe, James Duffy et Myriam BrixiPanel animé par Alain Dussault 10 h 30 à 11 h 30 Panel 2 - Logiciels et commerce en ligne : brevets, interfaces, stratégies de protection et contrats afférents Cette discussion portera sur les avenues concrètes permettant de protéger l’innovation logicielle au cœur des plateformes numériques (applications, logiciels en mode service, plateformes de commerce en ligne, outils d’optimisation et d’automatisation). Les participants verront dans quels cas un logiciel, une fonctionnalité clé, un procédé technique ou une méthode mise en œuvre par ordinateur peut être brevetable (et à quelles conditions), ainsi que les stratégies de dépôt permettant de maximiser la valeur d’un portefeuille, tout en tenant compte du rythme d’évolution des technologies.Le panel abordera aussi la protection de l’interface utilisateur et de l’expérience utilisateur, ainsi que des éléments visuels qui soutiennent le parcours client. Comment combiner, selon les cas, le droit d’auteur, les dessins industriels et les marques de commerce? Comment évaluer les risques lorsqu’on utilise des gabarits, des bibliothèques de composants, des guides de style ou des outils d’intelligence artificielle ou qu’on s’en inspire?Enfin, les conférenciers traiteront des différents types de contrats et de politiques sous-jacents au commerce électronique, en fonction du modèle d’affaires envisagé, et des angles morts à éviter.Présenté par Benoit Yelle et Eric LavalléePanel animé par Alain Dussault

    Lire la suite
  4. Entrée en vigueur du nouveau régime d'ajustement de la durée des brevets au Canada

    Comme nous l'avions rapporté précédemment, des changements ont été introduits dans la pratique des brevets au Canada en octobre 2022, afin de rationaliser davantage l'examen des brevets canadiens en préparation à un système d'ajustement de la durée des brevets (ADB) au Canada, conformément à l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM). Le système d’ADB est établi dans les récentes modifications des Règles sur les brevets publiées le 18 décembre 2024 et entrées en vigueur le 1er janvier 2025. Le but du système d’ADB est de compenser les titulaires de brevets pour les retards déraisonnables dans le traitement et la délivrance des demandes par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC). Exigences pour l’ADB Pour être admissible à un ADB, un brevet doit répondre aux critères suivants : Avoir une date de dépôt (qui est la date de dépôt du PCT pour une demande en phase nationale canadienne) le 1er décembre 2020 ou après cette date; Avoir une date d'émission le 2 décembre 2025 ou après cette date; Être délivré après la plus tardive des deux dates suivantes : 5 ans après le dépôt ou 3 ans après la requête d’examen (franchir le seuil « 5/3 » - voir ci-dessous). En outre, pour obtenir un ADB pour un brevet répondant aux critères susmentionnés, une demande doit être déposée avec des frais (actuellement de 2 500 $ CA) dans les trois mois suivant l'émission du brevet. Tout ADB sera ajouté au calcul de base de la durée du brevet de « 20 ans à partir du dépôt » et nécessitera également le paiement des taxes de maintien annuelles pendant toute durée de brevet supplémentaire résultant de l’ADB. Calcul de l’ADB - le seuil « 5/3 » Le point de départ pour le calcul de l’ADB correspond aux jours supplémentaires jusqu'à l'émission du brevet au-delà de la plus tardive des deux dates suivantes : 5 ans à compter de la date d'entrée en phase nationale canadienne pour une demande basée sur une demande PCT, de la date de dépôt canadienne pour une demande non-PCT, ou de la date de soumission (c'est-à-dire la date à laquelle les documents de dépôt divisionnaire sont soumis) pour une demande divisionnaire; ou 3 ans à compter de la date de la requête d'examen. La prochaine étape du calcul consistera à soustraire des jours supplémentaires susmentionnés tous les jours où le traitement de la demande était entre les mains du demandeur (les jours se chevauchant à cet égard ne sont comptés qu'une seule fois), tels que les retards dans le paiement des frais ou afin de satisfaire des formalités de dépôt, le délai de réponse aux avis de l'OPIC, les prolongations, les périodes d'abandon, la période après le dépôt d'une première requête pour la poursuite de l'examen (RPE), etc. Ainsi, l’ADB se concentre uniquement sur les retards attribuables à l'OPIC. Considérations pratiques Une stratégie pour maximiser le potentiel d'obtenir un ADB est de demander l'examen tout juste avant la date limite, qui est de 4 ans à partir de la date de dépôt du PCT pour une demande en phase nationale canadienne, ou de 4 ans à partir de la date de dépôt canadienne pour une demande non-PCT. Cette stratégie vise à tenter de déplacer l'équilibre vers la période (2) mentionnée ci-dessus étant appliquée au calcul de l’ADB. Ce faisant, les retards attribuables au demandeur avant la requête d’examen ne sont plus pertinents pour le calcul. Cette stratégie est moins pertinente pour les demandes divisionnaires, car le délai pour demander l'examen est souvent de seulement 3 mois après la date de soumission des documents de dépôt divisionnaire. Une autre considération stratégique concerne les cas impliquant l'émission d'un troisième rapport d'examen ou le dépôt d'un RPE. Le dépôt d'une RPE s'applique dans les scénarios suivants : Après l'émission d'un troisième rapport d'examen dans les cas où l'examen a été demandé le 3 octobre 2022 ou après cette date; Réouverture de l'examen après l'acceptation, pour tous les cas. Étant donné que l'émission d'un troisième rapport d'examen (même dans les cas où l'examen a été demandé avant le 3 octobre 2022) ou le dépôt d'une RPE auront un impact négatif significatif sur le calcul de l'ADB, les demandeurs auraient avantage à essayer d'optimiser la poursuite, de déposer des modifications et de résoudre rapidement les questions pendant l'examen, pour éviter l'émission d'un troisième rapport d'examen et/ou le dépôt d'une RPE. De même, les demandeurs devraient éviter de relancer l'examen après l'acceptation, ce qui nécessite le dépôt d'une RPE (même dans les cas où l'examen a été demandé avant le 3 octobre 2022). Bien que l'on prévoie1 que peu de brevets seront admissibles à un ADB compte tenu des facteurs mentionnés ci-dessus et des efforts de l'OPIC pour réduire le délai de traitement des demandes de brevets, dans la plupart des cas, le calcul sera relativement simple, permettant aux demandeurs d'évaluer s’il est judicieux de faire une requête pour obtenir un ADB avant de procéder. L'Énoncé d'analyse d'impact de la réglementation publié avec la version finale des nouvelles Règles sur les brevets prévoit environ 113 demandes d’ADB par an au cours des 10 prochaines années.

    Lire la suite
  1. Lavery et son groupe de propriété intellectuelle reconnus dans l’édition 2025 de IP STARS

    Nous sommes heureux d'annoncer que Lavery a été reconnu dans l'édition 2025 de IP STARS dans les catégories suivantes : Patent prosecution Trademark prosecution Quatre de nos membres ont également été reconnus comme des chefs de file dans leurs champs de pratiques respectifs : Geneviève Bergeron Trademark star 2025 Isabelle Jomphe Trademark star 2025 Alain Dussault Trademark star 2025 Patent Star 2025 Béatrice Ngatcha Notable practitioner   IP STARS est le principal répertoire destiné aux entreprises ou aux particuliers qui recherchent des juristes expérimentés pour traiter des questions de propriété intellectuelle. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

    Lire la suite
  2. Le 26 avril, célébrons la Journée mondiale de la propriété intellectuelle!

    Attardons-nous cette année sur l’importance de la musique dans nos sociétés et dans notre vie et sur l’impact de la propriété intellectuelle sur cette forme d’art. La musique offre de nombreux avantages, étant fréquemment employée en tant qu'instrument thérapeutique pour atténuer le stress, l'anxiété et la dépression. Elle a la capacité d'améliorer l'humeur, la concentration, la mémoire et les aptitudes d'apprentissage, en plus d’induire des états de relaxation ou de stimuler l'activité. En outre, la musique joue un rôle de vecteur de socialisation. En tant qu'art, elle transcende les frontières culturelles et linguistiques, se posant ainsi comme un langage universel.   Protéger les créations dans le domaine musical La Loi sur le droit d’auteur vise à protéger les créations, dont les œuvres musicales. Cette loi confère à divers acteurs du domaine musical des droits exclusifs, leur permettant de contrôler la façon dont leur musique est utilisée et voir à un partage des bénéfices qui en découlent. Le Canada à l’instar de la majorité des autres pays du monde est signataire de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques qui stipule que le droit d’auteur existant dans un pays signataire est reconnu dans les autres pays signataires. La propriété intellectuelle favorise la création d’œuvres nouvelles en protégeant cette forme d’art. Ces droits stimulent l'industrie musicale afin de tenter de favoriser un environnement où les artistes et les professionnels peuvent prospérer. La protection de la propriété intellectuelle dans la musique entraine également des répercussions économiques significatives. Elle soutient l'industrie musicale, qui joue un rôle important dans l'économie, en créant des emplois et des revenus. En conclusion, la propriété intellectuelle est fondamentale pour la musique et, par extension, pour le patrimoine culturel. En cette journée, nous souhaitons souligner cette forme d’art qui est omniprésente dans nos vies tout en soutenant les mécanismes de propriété intellectuelle qui protègent et enrichissent ce domaine artistique essentiel.

    Lire la suite
  3. Chantal Desjardins a été désignée responsable du groupe de propriété intellectuelle de World Services Group (WSG) pour la région Amérique du Nord

    Lavery a le plaisir d'annoncer que notre associée Chantal Desjardins a été désignée responsable du groupe de propriété intellectuelle du World Services Group (WSG) pour la région de l'Amérique du Nord. Ce nouveau rôle reflète pleinement la détermination de Chantal à poursuivre son engagement en matière d'excellence et d'innovation dans le secteur de la propriété intellectuelle. Ces groupes de pratiques ont pour vocation de faciliter le partage de connaissances, la mise en relation et la collaboration entre les experts en propriété intellectuelle des cabinets membres. « Les groupes de pratique de WSG ont un rôle essentiel pour rapprocher nos membres. Nous sommes ravis d'accueillir Chantal Desjardins en tant que responsable du groupe de propriété intellectuelle pour la région de l'Amérique du Nord et nous sommes convaincus que son expertise et son leadership contribueront grandement à la dynamique et au succès continu de ce groupe. » a souligné André Vautour, associé chez Lavery et vice-président au conseil d'administration de WSG. À titre de responsable, Chantal assurera la coordination des activités et initiatives du groupe. Elle sera amenée à superviser les réunions et les événements en fonction des objectifs et des priorités de WSG. « Je suis ravie et privilégiée d'assumer ce rôle. La propriété intellectuelle occupe une place prépondérante dans le paysage économique mondial. Par conséquent, nous nous devons de favoriser au mieux la coopération et l'échange de connaissances entre les experts dans ce domaine. La richesse de l'expertise et de l'expérience au sein du réseau WSG est incomparable, et je suis déterminée à maximiser cette synergie au bénéfice de tous nos membres et clients. » a déclaré Chantal. À propos de World Services Group - WSG WSG est le plus important réseau international de cabinets d'avocats indépendants et d’un groupe sélectionné de banques d’affaires et de cabinets comptables. Le réseau est constitué de plus de 120 cabinets d’avocats de premier plan qui comptent plus de 23 000 professionnels à l'échelle mondiale et les membres de ces cabinets interviennent dans plus de 150 états et territoires. Ce réseau permet aux clients de ses membres d'entrer en relation avec d’autres cabinets de premier plan et leurs clients dans le monde entier. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

    Lire la suite
  1. Lavery accompagne Domain Therapeutics dans l’obtention d’un financement de 42 M$ US

    Le 10 mai 2022, la société franco-canadienne biopharmaceutique Domain Therapeutics, spécialisée dans la recherche et développement de traitements innovants en immuno-oncologie, a annoncé la complétion d’une levée de fonds de Série A s'élevant à 42 M$ US. Cet investissement est une étape de croissance majeure pour la société franco-canadienne, qui vise à apporter aux patients atteints de cancer des solutions thérapeutiques leur permettant de surmonter les mécanismes d’immunosuppression médiés par les RCPGs. M. Alain Dumont, associé chez Lavery, a eu le privilège d’accompagner la société dans cette importante transaction. Entretenant une relation de longue date avec Domain Therapeutics, M. Dumont a mis de l’avant son expertise dans la protection des technologies et des innovations de la société, en répondant notamment aux questionnements des investisseurs. Lavery est grandement fier du travail de M. Dumont dans l’obtention de ce financement. — Domain Therapeutics, une société biopharmaceutique basée en France et au Canada, est dédiée à la découverte et au développement de nouveaux candidats médicaments ciblant les récepteurs couplés aux protéines G (RCPGs), l’une des plus importantes classes de cibles pharmacologiques. La compagnie se concentre sur le développement de candidats à haute valeur ajoutée en immuno-oncologie.

    Lire la suite