Catherine Méthot Avocate principale

Catherine Méthot Avocate principale

Bureau

  • Montréal

Téléphone

514 877-2946

Admission au barreau

  • Québec, 2010

Langues

  • Anglais
  • Français

Profil

Avocate principale

Catherine Méthot fait partie du groupe Droit des affaires du cabinet et sa pratique se concentre principalement en fusions et acquisitions mais aussi en droit commercial. Dans le cadre de sa pratique, Catherine négocie, rédige et révise différents documents juridiques afférents à des transactions commerciales et est régulièrement appelée à soutenir et conseiller les clients dans leurs activités commerciales et opérationnelles.

À ce titre, elle représente des entreprises dans une vaste gamme de transactions d’acquisition ou de vente et dans la négociation de plusieurs types d’ententes commerciales telles que des conventions de distribution, d’approvisionnement ou de fabrication.

Catherine est titulaire d’un baccalauréat en droit ainsi que d’un DESS en Droit des affaires de l’Université de Montréal et elle a débuté sa carrière en tant que stagiaire chez Lavery, puis comme avocate au sein du groupe Droit des affaires.

Elle a également travaillé comme conseillère juridique en contentieux. Pendant cette période, Catherine a continué de développer ses compétences en matière de fusions et acquisitions et droit commercial et a également développé une spécialisation en matière règlementaire dans le secteur pharmaceutique, notamment en ce qui a trait aux ententes de développement, de fabrication, de licence, d’approvisionnement, de distribution, de marketing, d’essais cliniques, de recherche et développement, de partenariats et de coentreprise.

Finalement, sa pratique en entreprise a permis à Catherine de développer ses compétences à titre de partenaire d’affaires pour ses clients, lui permettant de bien analyser et saisir les enjeux et les risques liés à la conclusion d’une entente commerciale et à la situation juridique particulière de ses clients. Elle est donc en mesure de donner les conseils les mieux adaptés à la situation respective de chacun.

Formation

  • DESS Droit des affaires, à l’Université de Montréal, 2009
  • Baccalauréat en Droit, à l’Université de Montréal, 2008
  1. Entrée en vigueur imminente de modifications à la Loi sur la concurrence – Ce que les entreprises doivent savoir suivant la publication des lignes directrices officielles

    Le 23 juin 2023, d’importantes modifications à l’article 45 de la Loi sur la concurrence1 (la « Loi ») entreront en vigueur. Adoptées en 2022 par le Parlement fédéral, ces modifications ont notamment pour but d’harmoniser le droit canadien de la non-concurrence avec celui de certains autres pays, en particulier, celui des États-Unis, qui restreint certaines pratiques commerciales jugées nuisibles aux travailleurs. Les modifications apportées à la Loi auront une incidence sur les employeurs partout au Canada, qu’ils soient de compétence fédérale ou provinciale. À compter du 23 juin 2023, la Loi interdira à des employeurs « non affiliés » de conclure des accords visant à i) fixer les salaires ou les conditions d’emploi; ou ii) restreindre la mobilité des employés au moyen d’engagements de non-sollicitation et de non-embauche mutuels. À ce titre, il est à noter que les accords entre des entreprises affiliées (par exemple, des entreprises qui sont contrôlées par la même société mère) ne constituent pas une infraction à la Loi. Le présent bulletin vise à présenter un sommaire des modifications d’intérêt pour les employeurs à la lumière de la version officielle des lignes directrices sur l’application de la Loi publiées par le Bureau de la concurrence (le « Bureau ») en date du 30 mai 20232 (les « Lignes directrices »). Bien que les Lignes directrices n’aient pas force de loi, elles décrivent l’approche que suivra le Bureau dans son interprétation des interdictions et défenses applicables. LES ACCORDS DE FIXATION DES SALAIRES ET DES CONDITIONS D’EMPLOI L’alinéa 45 (1.1) a) de la Loi interdit les ententes entre employeurs non affiliés portant sur la fixation, le maintien, la réduction ou le contrôle des salaires, des traitements et des conditions d’emploi. À cet égard, le Bureau de la concurrence énonce aux Lignes directrices que le terme « conditions d’emploi » renvoie généralement à toute condition pouvant influer sur la décision d’une personne d’accepter un contrat d’emploi ou de le conserver, ce qui comprend, notamment, « les descriptions de poste, les indemnités quotidiennes, le remboursement de déplacements, la rémunération non monétaire, les heures de travail, le lieu de travail et les dispositions de non-concurrence ou autres directives susceptibles de restreindre les perspectives d’emploi d’une personne ». Le Bureau donne comme exemple de situations problématiques eu égard à la nouvelle disposition de la Loi une situation où deux dirigeants propriétaires d’entreprises non affiliées conviendraient, lors d’un dîner d’affaires, de limiter les primes annuelles de leurs employés respectifs à 5% de leur salaire brut. Ce type d’entente serait vraisemblablement prohibé par la Loi. LES ENGAGEMENTS DE NON-DÉBAUCHAGE OU DE NON-SOLLICITATION En vertu de l’alinéa 45 (1.1) b) de la Loi, sont également prohibés les accords entre employeurs non affiliés qui pourraient limiter les possibilités pour leurs employés d’être embauchés par l’autre employeur. Cette nouvelle disposition concerne les engagements mutuels de non-sollicitation et de non-embauche entre employeurs que l’on retrouve assez souvent dans les contrats commerciaux (tels les contrats de fusion-acquisition, de coentreprise (joint-venture), de partenariat, de vente, d’approvisionnement ou de fourniture de biens et services, de franchise, de recrutement et placement de personnel, etc.). Toutefois, tel que nous le mentionnons ci-dessus, il est important de noter que ce type d’entente ne contrevient à la Loi que dans les cas où les parties ont des obligations mutuelles de non-débauchage. Autrement dit, si l’obligation est « unidirectionnelle », c’est-à-dire qu’une seule des parties est assujettie à une telle obligation de ne pas solliciter ou débaucher les employés de l’autre employeur, il n’y a pas de ce fait d’infraction à la Loi. LES EXEMPTIONS ET DÉFENSES POSSIBLES La principale défense qui pourrait être opposée à des procédures intentées en vertu du paragraphe 45 (1.1) est celle fondée sur les restrictions accessoires (la « DRA »). Pour se prévaloir de cette défense, les employeurs devront démontrer que : la restriction est accessoire à un accord plus large entre les parties (ou à un accord distinct entre les mêmes parties); la restriction est directement liée à l’objectif de cet accord plus large (ou distinct) et est nécessaire à sa réalisation; et l’accord plus large (ou distinct) ne contrevient pas autrement au paragraphe 45 (1.1) de la Loi (lorsqu’il est considéré indépendamment de la restriction). À titre d’exemple, il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une agence se spécialisant dans le placement de personnel chez ses clients veuille éviter que ceux-ci puissent embaucher ce personnel au cours de la durée de l’entente. Il serait possible dans ce cas pour l’agence d’invoquer la DRA. L’entente devra toutefois être soigneusement rédigée afin que l’employeur puisse être en mesure de démontrer que l’accord était raisonnablement nécessaire à la réalisation de l’objectif recherché. À ce titre, le Bureau indique que la durée, l’objet et la portée géographique de la restriction, parmi d’autres éléments, seront notamment examinés pour déterminer si l’entente est bel et bien « raisonnablement nécessaire ». Les Lignes directrices prévoient par ailleurs que le Bureau « n’évaluera généralement pas les clauses de fixation des salaires ou de non-débauchage qui sont accessoires aux transactions de fusion, aux coentreprises ou aux alliances stratégiques en vertu des dispositions criminelles », mais qu’il « peut cependant commencer une enquête aux fins du paragraphe 45(1.1) lorsque ces clauses sont clairement plus larges qu’il est nécessaire en ce qui concerne la durée, les employés couverts, ou lorsque l’accord ou l’arrangement commercial est un subterfuge. » D’autres exemptions et défenses pourront également être invoquées, telles que la défense fondée sur des actes réglementés3 ou l’exemption en matière de négociation collective4. LES SANCTIONS APPLICABLES Une contravention au nouveau paragraphe 45 (1.1) de la Loi pourra entraîner des poursuites criminelles. La sanction qui pourra être imposée à la suite d’un verdict de culpabilité est soit une amende dont le montant est fixé par le tribunal, à sa discrétion, soit une peine d’emprisonnement maximale de 14 ans, soit les deux. Par ailleurs, l’article 36 de la Loipermet aussi à une personne (vraisemblablement un travailleur) qui a subi une perte ou des dommages à la suite d’un manquement à diverses dispositions de la Loi, dont l’article 45 (ce qui comprendra donc le nouveau paragraphe 45 (1.1)) de réclamer de la personne qui a eu un tel comportement (ici l’employeur), une somme correspondant au montant de la perte ou des dommages subis. Ainsi, une contravention aux dispositions en question de la Loi serait susceptible d’entraîner des poursuites civiles et possiblement, dans certains cas, un recours collectif. PRÉCISIONS SUR LES ENTENTES EXISTANTES ET MESURES À PRENDRE Les Lignes directrices précisent que les interdictions du paragraphe 45(1.1) de la Loi s’appliquent non seulement aux accords conclus à compter du 23 juin 2023, mais aussi aux comportements qui réaffirment ou mettent en œuvre des accords conclus antérieurement à cette date. À cet égard, au moins deux des parties à ces accords antérieurs devront réaffirmer ou mettre en œuvre la restriction. On peut penser, par exemple, au renouvellement par deux parties ou plus d’une entente qui contiendrait un engagement prohibé. Le Bureau précise également qu’il mettra l’accent sur l’intention des parties à compter du 23 juin 2023 et, dans ce contexte, il suggère aux entreprises de revoir leurs modèles de contrat et de mettre à jour leurs accords préexistants dans le cours normal des affaires. Nous recommandons donc à toute entreprise, qu’elle soit de compétence provinciale ou fédérale, d’examiner les contrats actuellement en vigueur auxquels elle est partie et d’y relever toutes les clauses qui pourraient possiblement constituer une infraction en vertu de ces nouvelles dispositions de la Loi. Suivant cet exercice, différentes stratégies ou correctifs pour limiter les risques de l’entreprise pourront être évalués et mis en œuvre selon la nécessité et le caractère raisonnable des engagements (par exemple, renégociation d’un engagement ou adoption d’une directive visant à confirmer que l’employeur n’appliquera pas un engagement à compter du 23 juin 2023, etc.). N’hésitez pas à communiquer avec les membres de nos équipes pour plus de détails et pour des conseils en lien avec ces modifications. L.R.C. 1985 c. C-34, tel que modifiée par la loi C-19, Loi no 1 d’exécution du budget de 2022, L.C. 2022, c.10. Bureau de la concurrence. Lignes directrices sur l’application de la loi concernant les accords de fixation des salaires et de non-débauchage en ligne, 2023-05-30. Paragraphe 45(7) de la Loi. Article 4 de la Loi.

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  2. Bulletin trimestriel d’information juridique à l’intention des professionnels de la comptabilité, de la gestion et des finances, Numéro 18

    Êtes-vous prêt? : l’harmonisation de la TVQ à la TPS peut engendrer des impacts considérables pour votre entreprise ou vos clients Vente de droits litigieux : attention au droit de retrait Fixation de la valeur de rachat d’actions dans une convention entre actionnaires : lorsque « quiconque » exclut la personne qui signe Les dispositions de préavis : un outil à considérer dans le cadre de la mise en candidature des administrateurs d’une société

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  1. Lavery représente ImmunoPrecise Antibodies dans l’acquisition de BioStrand

    Le 29 mars 2022, la société ImmunoPrecise Antibodies Ltd (IPA) a annoncé l’acquisition de BioStrand BV, BioKey BV, et BioClue BV (ensemble, « BioStrand »), un groupe d'entités belges qui sont des pionnières dans le domaine de la bio-informatique et de la biotechnologie. Avec cette acquisition d’une valeur de 20 millions d’euros, IPA sera en mesure de tirer profit de la méthodologie révolutionnaire alimentée par l'intelligence artificielle mise en place par BioStrand pour accélérer la mise au point de solutions d’anticorps thérapeutiques. Outre la création de synergie avec ses filiales, IPA s'attend à conquérir de nouveaux marchés avec cette technologie révolutionnaire et consolider son positionnement comme leader mondial du domaine de la biothérapeutique. Lavery a eu le privilège d’accompagner IPA dans le cadre de cette transaction transfrontalière en lui fournissant une expertise pointue en matière de cybersécurité, propriété intellectuelle, valeurs mobilières, de même que fusions et acquisitions. L’équipe Lavery pilotée par Selena Lu (transactionnel) était composée d’Eric Lavallée (technologie et propriété intellectuelle), Serge Shahinian (propriété intellectuelle), Sébastien Vézina (valeurs mobilières), Catherine Méthot (transactionnel), Jean-Paul Timothée (valeurs mobilières et transactionnel), Siddhartha Borissov-Beausoleil (transactionnel), Mylène Vallières (valeurs mobilières) et Marie-Claude Côté (valeurs mobilières). ImmunoPrecise Antibodies Ltd. est une entreprise biothérapeutique axée sur l'innovation qui soutient ses partenaires commerciaux dans leur quête de découverte et de mise au point de nouveaux anticorps contre un large éventail de classes cibles et de maladies.

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  2. Lavery accueille trois nouveaux avocats et deux parajuristes

    Lavery est heureux d’annoncer l’arrivée de trois nouveaux avocats ainsi que deux nouvelles parajuristes au sein du cabinet avec des expertises variées. Gabrielle Ahélo - Avocate Gabrielle Ahélo se joint à notre groupe Droit des affaires et sa pratique se concentre principalement en droit des sociétés, droit commercial et fiscalité. Elle a débuté sa carrière en ayant accumulé neuf ans d’expérience en tant que parajuriste dans le secteur corporatif et fiscal. "Je vois Lavery comme un cabinet de grande qualité multidisciplinaire, proche du Québec inc. et des entrepreneurs d'ici. C'est ce qui m'a tout de suite plu. Le cabinet regorge de professionnels de qualité qui se démarquent et qui travaillent en accompagnant leurs clients dans leurs projets et leurs rêves de croissance. Ce qui m'a convaincu de me joindre à Lavery est ma rencontre avec deux associés (Étienne Brassard et Audrey Gibeault), j'ai senti une grande affinité entre mes valeurs et les leurs. Je suis une adepte du mentorat et je crois sincèrement avoir trouvé de grands mentors. J'ai très hâte de travailler avec eux et surtout d'appendre d'eux. J'aime le droit des affaires et j'aime les entrepreneurs. J'aspire à les accompagner ainsi que l’ensemble de l’équipe Lavery dans leur quotidien d'affaires, de les aider à penser stratégiquement au niveau légal, mais également à tous les autres niveaux et Lavery m'accompagnera à atteindre cet objectif." - Gabrielle Ahélo Joseph Gualdieri - Avocat Joseph Gualdieri se joint à notre groupe Droit des affaires. Il  intervient en support de nos associés et de nos sociétaires d’expérience, œuvrant principalement dans le domaine des fusions et acquisitions et du droit commercial. "Ce qui m'a interpellé à faire le saut chez Lavery est surtout l'emphase sur le savoir-faire, l'excellence des services du cabinet ainsi que les avocats qui y travaillent qui permet à Lavery d'être un des plus importants cabinets au Québec. Joindre une équipe qui possède des expertises et des connaissances approfondies d’un grand nombre d’industries m’attire grandement et je souhaite poursuivre la tradition de proposer les meilleures stratégies pour nos clients et d’offrir les conseils juridiques les mieux adaptés afin de leur permettre d'atteindre leurs objectifs d’affaires." - Joseph Gualdieri Catherine Méthot - Avocate Catherine Methot se joint à notre groupe Droit des affaires et sa pratique se concentre principalement en fusions et acquisitions mais aussi en droit commercial. " Ayant eu l’opportunité de débuter ma carrière comme étudiante, stagiaire, puis avocate chez Lavery, il était naturel que ce retour aux sources soit la prochaine étape dans ma carrière. Je suis très heureuse d’être de retour dans la grande famille Lavery toujours constituée de professionnels chevronnés, offrant des services de grande qualité sous une gouverne et un leadership positif et très humain. Je suis persuadée que l’expertise, que j’ai développée en contentieux, combinée à l’expertise de Lavery sera mise au service des clients." - Catherine Méthot Lysa Laramée - Parajuriste Lysa Laramé se joint à notre groupe Droit des affaires. Elle a débuté sa carrière en tant que stagiaire en techniques juridiques chez Lavery et pratique principalement dans le domaine des fusions et acquisition. "En tant que parajuriste récemment diplômée, il était important pour moi de me joindre à une équipe axée sur l’encadrement, le travail d’équipe et l’entraide, afin de me permettre de développer mes compétences à leur meilleur. Lors de mon stage final chez Lavery, j’avais déjà eu la chance de m’être sentie accueillie et encouragée à m’impliquer au sein des activités professionnelles et sociales du cabinet. Chez Lavery, on vous accueille comme si vous faisiez déjà partie de la famille et chaque personne est heureuse de partager son savoir avec vous. C’est donc tout naturellement, lorsque j’ai terminé mon stage, que j’ai décidé de me joindre officiellement à cette équipe humaine et dynamique." - Lysa Laramée Belinda Rigon - Parajuriste Belinda Rigon se joint à notre groupe Litige. Elle assiste les avocats pratiquant le contentieux dans le domaine des assurances, allant de la responsabilité professionnelle et civile aux autres secteurs connexes. Elle occupe un rôle clé en ce qui a trait à la gestion de dossiers litigieux et préparation de documentation juridique. "Ma perception de Lavery est qu’il s’agit d’un cabinet réputé qui s’est modernisé au fil du temps. Pour une personne ambitieuse, c’est l’endroit idéal pour faire ses preuves et amener sa carrière professionnelle à un niveau supérieur. Toutefois, ce qui m’a persuadé à faire le grand saut et de me joindre à l’équipe Lavery est la dynamique qui s'est fait ressentir lors de ma première visite au cabinet. L’accueil chaleureux et les échanges valorisants que j’ai eus avec ceux qui allaient devenir mes futurs collègues m’ont rapidement convaincu." - Belinda Rigon

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