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IA en entreprise : comment gérer les risques?

IA en entreprise : comment gérer les risques?

Quel sera l’effet des technologies conversationnelles (ChatGPT, Bard et autres) au sein des entreprises et en milieu de travail.

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  • Les grandes oubliées de l’intelligence artificielle : réflexion sur des lois applicables aux technologies de l’information

    Alors que les législateurs, au Canada1 et ailleurs2, tentent de mieux encadrer le développement et l’usage de technologies d’intelligence artificielle, il est important de se rappeler que ces technologies se qualifient aussi dans la famille plus large des technologies de l’information. Depuis 2001, le Québec s’est doté d’une loi visant à encadrer les technologies de l’information. Trop souvent oubliée, cette loi trouve application directement dans l’utilisation de certaines technologies d’intelligence artificielle. La notion très large de documents technologiques D’une part, les documents technologiques visés par cette loi sont définis pour inclure toute forme d’information délimitée, structurée et intelligible3. La loi donne quelques exemples de documents technologiques visés par divers textes législatifs, y incluant des formulaires en ligne, des rapports, des photographies, des diagrammes et même des électrocardiogrammes! On peut donc comprendre que cette notion s’applique sans difficulté à divers formulaires des interfaces d’utilisation de diverses plateformes technologiques4. Qui plus est, ces documents technologiques ne sont pas limités à des renseignements personnels. Cela peut aussi viser des renseignements relatifs à des entreprises ou à divers organismes, qui sont hébergés sur une plateforme technologique. À titre d’exemple, la Cour supérieure a récemment appliqué cette loi pour reconnaître la valeur probante de lignes directrices de pratique et de normes techniques en matière d’imagerie médicale qui étaient accessibles sur un site web5. Une décision plus ancienne a aussi reconnu l’admissibilité en preuve du contenu d’agendas électroniques6. À cause de leur lourdeur algorithmique, plusieurs technologies d’intelligence artificielle sont offertes sous forme de logiciel en tant que service ou de plateforme en tant que service. Dans la plupart des cas, l’information saisie par une entreprise utilisatrice est transmise sur des serveurs contrôlés par le fournisseur, où elle est traitée par des algorithmes d’intelligence artificielle. C’est souvent le cas des systèmes avancés de gestion de la relation client (souvent désignés sous l’acronyme anglais CRM) et d’analyse de dossiers électroniques. C’est aussi le cas également d’une panoplie d’applications visant la reconnaissance vocale, la traduction de documents et l’aide à la décision pour des employés de l’utilisatrice. Dans le contexte de l’intelligence artificielle, les documents technologiques s’étendent donc vraisemblablement à ce qui est ainsi transmis, hébergé et traité sur des serveurs à distance. Des obligations réciproques La loi prévoit des obligations spécifiques lorsque des prestataires de services, notamment des fournisseurs de plateforme informatique, doivent garder de l’information. Citons l’article 26 de la loi : «26. Quiconque confie un document technologique à un prestataire de services pour qu’il en assure la garde est, au préalable, tenu d’informer le prestataire quant à la protection que requiert le document en ce qui a trait à la confidentialité de l’information et quant aux personnes qui sont habilitées à en prendre connaissance. Le prestataire de services est tenu, durant la période où il a la garde du document, de voir à ce que les moyens technologiques convenus soient mis en place pour en assurer la sécurité, en préserver l’intégrité et, le cas échéant, en protéger la confidentialité et en interdire l’accès à toute personne qui n’est pas habilitée à en prendre connaissance. Il doit de même assurer le respect de toute autre obligation prévue par la loi relativement à la conservation du document.» (note :  nos soulignements) Cet article impose donc un dialogue entre l’entreprise qui désire utiliser une plateforme technologique et le fournisseur de cette plateforme. D’une part, l’entreprise utilisatrice de la plateforme doit informer le fournisseur de la protection requise pour les renseignements qu’elle déposera sur la plateforme technologique. D’autre part, ce fournisseur a l’obligation de mettre en place des moyens technologiques de nature à en assurer la sécurité, l’intégrité et la confidentialité, correspondant à la protection requise qui lui est communiquée par l’utilisatrice. La loi ne spécifie pas quels moyens technologiques doivent être mis en place. Ces mesures doivent toutefois être raisonnables eu égard à la sensibilité des documents technologiques impliqués, du point de vue d’une personne possédant une expertise dans le domaine. Ainsi, un fournisseur qui offrirait une plateforme technologique comportant des modules désuets ou comportant des failles de sécurité connues se déchargerait-il de ses obligations en vertu de la loi? Cette question doit s’analyser dans le contexte de l’information que l’utilisatrice de la plateforme lui a transmise quant à la protection requise pour les documents technologiques. Un fournisseur ne doit toutefois pas cacher les risques liés à la sécurité de sa plateforme informatique à l’utilisatrice, ce qui irait à l’encontre des obligations d’information et de bonne foi des parties. Des individus sont impliqués? À ces obligations, il faut ajouter aussi la Charte des droits et libertés de la personne, qui s’applique également aux entreprises privées. Les entreprises qui traitent l’information pour le compte d’autrui doivent le faire dans le respect des principes de la Charte lorsqu’il s’agit de traiter des renseignements concernant divers individus. À titre d’exemple, si un fournisseur d’une plateforme informatique de gestion de la relation client offre des fonctionnalités permettant de classifier les clients ou d’aider les entreprises à répondre à leurs demandes, ce traitement d’information doit demeurer exempt de biais fondés sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge (sauf dans la mesure prévue par la loi), la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap7. Un algorithme d’intelligence artificielle ne devrait en aucun cas suggérer à un commerçant de refuser de conclure des contrats avec un individu sur une telle base discriminatoire8. De plus, une personne qui recueille des renseignements personnels à l’aide de technologies permettant le profilage d’individus doit en aviser ces personnes au préalable9. Bref, loin du Far West décrié par certains, l’usage de l’intelligence artificielle doit se faire dans le respect des lois déjà en place, auxquelles s’ajouteront vraisemblablement de nouvelles lois plus spécifiques à l’intelligence artificielle. Si vous avez des questions relativement à l’application de ces lois à vos systèmes d’intelligence artificielle, n’hésitez pas à contacter un de nos professionnels. Projet de loi C-27, Loi de 2022 sur la mise en œuvre de la Charte du numérique. Notamment, aux États-Unis, Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence du 30 octobre 2023. Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, RLRQ c C-1.1, art. 3. Idem, art. 71. Tessier c. Charland, 2023 QCCS 3355. Lefebvre Frères ltée c. Giraldeau, 2009 QCCS 404. Charte des droits et libertés de la personne, art. 10. Idem, art. 12. Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, RLRQ c P-39.1, art. 8.1.

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  • Règles de divulgation obligatoire en matière d’ententes de fin d’emploi : prise deux!

    Le 2 novembre dernier, en réaction à une certaine polémique, l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a cherché à clarifier l’application  des nouvelles règles de divulgation en vigueur depuis le 22 juin 2023. Les commentaires de l’ARC concernent notamment l’application des mesures de déclaration en matière d’ententes de fin d’emploi, sujet ayant fait l’objet d’un premier bulletin publié à la fin d’octobre 20231 . Il nous semble pertinent de faire le point sur ceux-ci. Rappelons que, de manière générale, les règles de divulgation visent les opérations dites d’évitement en vue d’obtenir un avantage fiscal et présentant l’un des trois marqueurs généraux suivants : des ententes d’honoraires conditionnels, un droit à la confidentialité ou une protection contractuelle. À première vue, l’interprétation de ces marqueurs laisse croire que les ententes de fin d’emploi, assorties d’un engagement d’indemnisation d’un employé envers son employeur seraient assujetties aux obligations en matière de déclaration. Or, en réponse aux interrogations de plusieurs juristes, l’ARC a commenté les règles de divulgation en spécifiant notamment que l’indemnité à caractère fiscal accordée au terme d’une entente de fin d’emploi ne serait pas assujettie à l’obligation de déclaration lorsqu’elle intervient dans un contexte commercial ou financier entre des personnes sans lien de dépendance, qui agissent librement et prudemment. À cet effet, l’ARC précise que la protection contractuelle incluse dans une telle entente ne correspondrait pas au marqueur général dans la mesure où elle ne couvre pas un traitement fiscal donnant droit à un avantage indu. L’ARC donne à titre d’exemple un règlement intervenu entre un employeur et un employé à la suite d’un congédiement, de plaintes de harcèlement ou autres recours reliés à l’emploi, prévoyant l’octroi d’indemnités de départ ou de dommages-intérêts justifiés. Même en présence d’un engagement de la part de l’employé à rembourser l’employeur en cas de traitement fiscal inattendu, ce type d’entente ne donnerait donc pas ouverture aux obligations de divulgation. Bien que les précisions de l’ARC se veuillent éclairantes, elles ne règlent pas définitivement l’application des règles de déclaration obligatoire en matière d’ententes de fin d’emploi. Un certain niveau d’incertitude subsiste quant aux règlements de cessation d’emploi accordant des dommages-intérêts libres d’impôt à un employé sans que ceux-ci aient un réel fondement juridique. Dans une telle situation, il serait difficile de soutenir que le contexte commercial justifie un traitement fiscal avantageux pour l’employé. Dans le contexte d’une entente prévoyant le versement de dommages-intérêts injustifiés et qu’une protection contractuelle s’étendrait au traitement fiscal de la somme versée, l’opération d’évitement pourrait, malgré les commentaires de l’ARC, requérir une divulgation aux autorités fiscales. Chose certaine, les clauses d’indemnisation fiscale risquent fort bien de disparaître des ententes de fin d’emploi.  En définitive, les nouvelles règles renforcent le principe selon lequel l’octroi de dommages-intérêts libres d’impôt devrait être limité aux circonstances qui le justifie. La jurisprudence québécoise a établi de longue date que le simple fait de perdre son emploi n’est pas générateur de dommages à moins de circonstances exceptionnelles. Pour conclure, précisons que les lignes directrices de l’ARC n’ont pas force de loi et qu’elles peuvent être modifiées ou révoquées en tout temps. Il sera donc important de conserver une approche vigilante et conservatrice lorsqu’il s’agit de déterminer si les nouvelles règles de divulgation obligatoire s’appliquent à une entente de fin d’emploi. Notre équipe de professionnels en droit du travail et en fiscalité est disponible pour répondre à vos questions concernant ces importants changements et vous aider à prendre des décisions éclairées lors de la négociation d’ententes de fin d’emploi. Ententes de fin d’emploi : gare aux nouvelles règles de divulgation obligatoire!

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  1. Lavery accueille deux avocats et renforce son expertise en litige commercial

    Lavery est ravi d'accueillir Marc-André Landry et Joël Larouche au sein de son équipe Litige et règlement des différends, qui viennent renforcer l'expertise du cabinet en matière de litige commercial. Marc-André Landry se joint à l'équipe à titre d'associé. Fort d'une solide expérience en matière de résolution de différends, il assiste ses clients notamment par le biais de la négociation, la médiation, l'arbitrage ou devant les diverses instances judiciaires. Il agit pour un vaste éventail de clients issus de différents secteurs comme la construction, l'immobilier, le secteur de l'énergie renouvelable et celui des énergies, des nouvelles technologies, des services financiers ou encore de l'industrie pharmaceutique. Me Landry est régulièrement consulté dans des cas de fraudes ou de vols de données d'entreprise. Sa connaissance des mesures extraordinaires (injonctions Anton Piller ou Norwich, saisies, demandes de confidentialité, entre autres) lui permet de protéger efficacement les intérêts des clients.De la même façon, il défend des gens d'affaires accusés par l'Autorité des marchés financiers de violation des lois en matière de valeurs mobilières. « La vision de Lavery ainsi que la force de son équipe m'ont persuadé de me joindre à ce cabinet... et je n'ai pas fait erreur : les clients bénéficient déjà et apprécient la plateforme multiservice de Lavery qui répond autant aux besoins des PME que des plus grandes institutions. » souligne Marc-André. Joël Larouche se joint à l'équipe à titre d'avocat principal. Il concentre sa pratique principalement sur des enjeux juridiques en matière de litige commercial tels que l'insolvabilité et la restructuration. Au fils des années, il a acquis une expérience marquée en matière d'injonction de toute nature comme des ordonnances de type Anton Piller, Norwich, Mareva et, notamment dans le cadre de la violation de clauses de non-sollicitation et de non-concurrence, ainsi qu'en cas d'usurpation de renseignements personnels et de données confidentielles. À cet effet, il agit fréquemment en tant qu'avocat superviseur indépendant dans le contexte d'exécution d'ordonnances de type Anton Piller. Son intervention est recherchée dans des contextes variés, incluant les litiges entre actionnaires, les litiges transactionnels, de même que dans le cadre d'enquêtes réglementaires et d'enjeux liés à la gouvernance. Sa pratique l'amène à représenter autant des grandes entreprises du secteur privé qu'institutionnel, notamment dans les secteurs financier, technologique et de la construction. « Je suis très heureux de me joindre à la famille Lavery, qui bénéficie d'une équipe passionnée et rigoureuse dont la réputation n'est plus à faire. L'idée d'œuvrer au sein d'un cabinet indépendant de premier plan m'a rapidement plu, mais surtout, j'ai été convaincu par les qualités humaines du cabinet. » affirme Joël. L'expertise combinée de ces deux professionnels vient consolider l'offre de Lavery en matière de litige commercial, affirmant la position du cabinet comme référence au Québec. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  2. Myriam Brixi reconnue comme cheffe de file au Canada pour son expertise en litige selon Lexpert

    Le 23 novembre 2023, Lexpert a reconnu l’expertise de Myriam Brixi dans son édition 2023 de Lexpert Special Edition: Litigation. Ce répertoire reconnaît les avocats plaidants de premier plan impliqués dans les dossiers de litiges les plus significatifs du pays et qui se sont démarqués au sein de la profession juridique par la qualité remarquable des services rendus. Chaque année, l'équipe du Canadian Legal Lexpert Directory analyse les affaires les plus notables au pays et mène des entretiens approfondis avec des avocats spécialisés en litige afin d’évaluer les nominations des pairs et mettre de l’avant les juristes d’exceptions. Associée au sein du groupe Litige et règlement de différends de Lavery, Myriam Brixi oriente sa pratique principalement vers les actions collectives, la responsabilité du fabricant et du vendeur, le droit de la consommation, ainsi que le droit des assurances. Myriam a participé à des actions collectives complexes soulevant d’importantes questions juridiques incluant une vaste gamme d’actions collectives multijuridictionnelles.   Myriam ajoute cette reconnaissance à celles d’avocate plaidante de l’année au Québec dans la catégorie talent émergent décernée plus tôt cette année, ainsi qu’à sa nomination parmi les 100 meilleures avocates en litige au Canada par Benchmark Litigation. Félicitations à Myriam pour cette nomination qui témoigne de son talent et de son expertise. Pour plus d'information, nous vous invitons à vous rendre sur le site suivant : https://www.lexpert.ca/rankings/best-lawyer/se-lit À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  3. Anik Trudel, cheffe de la direction chez Lavery, nommée PDG de l’année par Les Affaires dans la catégorie moyenne entreprise

    Lavery est fier d’annoncer que sa cheffe de la direction, Anik Trudel, s’est vu décerner la distinction de PDG de l’année 2023, dans la catégorie moyenne entreprise, par le Journal Les Affaires. La nomination d’une femme dans cette catégorie est une première dans l’histoire de Les Affaires. Le prix PDG de l’année est remis à des dirigeants ayant à cœur l'innovation, le respect des parties prenantes, favorisant une bonne culture d'entreprise et créant les conditions gagnantes pour la croissance. Cette reconnaissance décernée par l’intermédiaire d’un jury formé de personnalités du milieu des affaires est un témoignage du leadership d’Anik Trudel à faire évoluer et propulser le cabinet depuis son arrivée, il y a six ans. « Cette distinction, je la partage avec l’ensemble des associés, des avocats, de tous nos professionnels, les membres du comité de direction et tout le personnel administratif sans qui toutes nos réalisations ne seraient pas possibles. C’est un réel honneur pour moi ainsi que pour Lavery de recevoir cette reconnaissance de la part de membres de la communauté d’affaires du Québec qui nous démontre que notre passion collective à mener notre mission, celle d’être un partenaire des acteurs clés de l’économie du Québec, est porteuse et reconnue », affirme Anik Trudel. Lors de sa nomination en 2017, son profil faisait exception dans le milieu juridique : une femme prenant la tête d'un cabinet sans en être issue, sans être associée et alors qu’elle ne pratiquait plus le droit. Lavery l'a choisie non seulement pour sa compréhension du monde juridique, mais aussi pour son approche de gestion alors que Lavery avait la vision de devenir un leader dans la transformation de l’industrie juridique au Québec. Lavery est fondée sur une culture d'entreprise inclusive, collaborative et performante. En tant que cheffe de la direction totalement dédiée à la saine gestion des opérations, elle s'est attelée à bâtir une équipe de professionnels diversifiée, dont certains ne proviennent pas de l’industrie du droit, pour œuvrer de concert avec les associés vers la réalisation des objectifs stratégiques du cabinet. Lavery connaît une solide croissance et se distingue par son approche innovante dans le milieu.

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  4. Lavery reconnu comme l’un des meilleurs cabinets d’avocats au Canada pour 2024 selon le Globe and Mail

    Le 15 novembre 2023, le Globe and Mail a dévoilé les résultats de son édition inaugurale du classement Canada's Best Law Firm pour l'année 2024 et nous sommes heureux d'annoncer que Lavery y figure. Le classement Canada's Best Law Firm a été établi sur la base de recommandations de pairs partout au Canada et de clients issus de services juridiques d'entreprise. La liste finale classe les cabinets d'avocats dans 31 spécialités. Parmi plusieurs cabinets d'avocats examinés, seuls 200 sont reconnus. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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