Dans un arrêt récent1, la Cour d’appel du Québec se penche sur l’obligation de défendre d’un assureur en vertu d’une police d’assurance erreurs et omissions des administrateurs et dirigeants dans un contexte litigieux d’obligations de non-concurrence.
FAITS
De 2016 à 2020, l’appelant Alain Déry (« Déry ») occupe le poste de vice-président aux ventes et marketing d’une compagnie américaine œuvrant dans le domaine du recyclage du magnésium, Advanced Magnesium Alloys Corporation (« Armacor »). Il est astreint à des ententes de non-concurrence et de confidentialité.
À compter de 2018, alors qu’il est toujours à emploi, il collabore néanmoins avec une compagnie canadienne concurrente, Alliance Magnésium inc. (« Alliance »), en lui transmettant de l’information commerciale confidentielle.
En octobre 2019, des pourparlers entre Alliance et Déry débutent en ce qui concerne la place que ce dernier pourrait éventuellement occuper au sein de l’entreprise. Ces discussions se concrétisent en mars 2020, lorsque Déry et Alliance conviennent que l’homme occupera le poste de vice-président au développement des affaires à compter de janvier 2021.
En juin 2020, Déry est cependant congédié sur le champ par Armacor lorsque ses pratiques sont finalement révélées. Armacor saisit les tribunaux américains sans délai au moyen de procédures de nature injonctive visant tant Alliance que Déry.
À l’automne 2020, les parties conviennent d’une entente selon laquelle Déry s’engage à ne plus être au service d’Alliance et à ne plus lui divulguer des informations sensibles d’Armacor. Cette entente ne sera pas respectée.
Les assureurs d’Alliance assument sa défense, mais non celle de Déry, droit qu’il réclame suggérant que, de par son apport significatif aux activités d’Alliance et la nature des tâches effectuées pour elle, il serait un dirigeant de facto. Suivant cette proposition, il se qualifierait de dirigeant au sens de la police erreurs et omissions des administrateurs et dirigeants d’Alliance.
Insatisfait du refus de couverture, Déry saisit les tribunaux québécois au moyen d’une demande de type Wellington afin de forcer la main des assureurs.
PREMIÈRE INSTANCE
Le juge de première instance rejette la demande de Déry. Les allégations indiquent plutôt qu’au moment des faits reprochés, Déry est un dirigeant d’Armacor et non d’Alliance. Déry s’était d’ailleurs formellement engagé en 2020 à ne plus travailler pour Alliance. Le fait pour l’homme de partager de l’information commerciale sensible du côté d’Armacor et puis de l’utiliser de l’autre, chez Alliance, à l’avantage de cette dernière, ne fait pas de lui un dirigeant de facto, aussi profitable que ce partage d’information ait pu être.
Demeurant insatisfait, Déry se pourvoit en appel.
APPEL
La formation d’appel rappelle d’abord les principes bien connus de l’obligation de défendre qui, pour rappel, s’appliquent nonobstant le type de police en présence. À l’instar de l’analyse du juge de première instance, cette obligation est étudiée selon les allégations des procédures et des pièces à leur soutien, gardant de vue l’objectif véritable de la demande.
Ensuite, la Cour conclut que tant ses obligations comme employé d’Armacor que ses engagements postérieurs dans le cadre des procédures judiciaires américaines défendent Déry de travailler pour Alliance. D’ailleurs, aucune des allégations ne suggère qu’il était un dirigeant de la société canadienne. Au passage, la Cour soulève que les prétentions de Déry contredisent celles consignées à même la déclaration sous serment produite au soutien de sa demande de type Wellington. En effet, alors qu’il prétend à un apport majeur dans les affaires d’Alliance, il déclarait sous serment ne pas avoir connaissance complète de l’utilisation qui était faite de l’information.
CONCLUSION
Bien qu’à première vue, cette décision paraisse relever d’une simple application de faits - quoique singuliers - à des principes juridiques reconnus et bien établis, elle sert assurément de rappel du cadre d’analyse de l’obligation de défendre : il s’agit de déterminer si le recours, par sa nature véritable reflétée par les allégations, s’inscrit dans la portée des garanties offertes. Cette nature véritable demeure le critère phare. Les moyens de défense potentiels ne doivent pas servir à dévier ou à complexifier l’analyse; y avoir recours peut même jouer en défaveur de celui qui réclame le bénéfice de la couverture, comme en l’espèce.
Cet arrêt met en lumière les demandes de plus en plus créatives auxquelles les assureurs sont confrontés. À l’ère d’une justice dispendieuse, que ce soit pour faire valoir des droits ou les défendre, les risques financiers importants associés aux réclamations présentées mènent invariablement à une éclosion de telles demandes et de tels débats. Garder de vue le cadre d’analyse permet de cerner la portée de la garantie et prendre des décisions mieux avisées.
[1] Déry c. Arch assurances Canada ltée, 2025 QCCA 179