Loïc Berdnikoff Avocat et Chef, opérations juridiques et conformité et Responsable de la protection des renseignements personnels

Loïc Berdnikoff Avocat et Chef, opérations juridiques et conformité et Responsable de la protection des renseignements personnels

Bureau

  • Montréal

Téléphone

514 877-2981

Télécopieur

514 871-8977

Admission au barreau

  • Québec, 2005

Langues

  • Anglais
  • Français

Profil

Avocat et Chef, opérations juridiques et conformité 

Responsable de la protection des renseignements personnels

Me Berdnikoff a été étudiant, stagiaire, avocat puis associé chez Lavery où il a axé sa pratique dans les domaines de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels. À ce titre, il a régulièrement été appelé à œuvrer dans des dossiers mettant en cause la nature confidentielle de documents, le transfert et l’archivage de données sur des supports électroniques (technologies de l’information), le respect de la vie privée et l’application du secret professionnel ainsi que dans le cadre de recours institués devant diverses instances, notamment la Commission d’accès à l’information, les tribunaux supérieurs et d’appel, de même que devant la Cour suprême du Canada.

Entre 2017 et 2020, Me Berdnikoff a été directeur, développement professionnel. De par son expérience professionnelle et sa fine connaissance du milieu juridique, il a contribué à mettre en place les programmes et les ressources nécessaires au développement professionnel de l’ensemble des professionnels du cabinet. Il était également responsable des processus de recrutement, tant universitaire que latéral.

Dans le cadre de ses fonctions actuelles, Me Berdnikoff supervise la gestion des conflits d’intérêts et d’affaires ainsi que tous les aspects en lien avec la conformité du cabinet. Il est également responsable de la gestion du savoir. Le rôle de Me Berdnikoff consiste de plus à travailler en étroite collaboration avec le chef de la direction, les chefs de pratique et les associés responsables de bureau, entre autres choses pour contribuer aux opérations courantes du cabinet, à la mise en œuvre de certains projets d’envergure et à la planification stratégique des ressources.

Soucieux de l’importance de contribuer à l’avancement du droit au Canada et ailleurs, Me Berdnikoff demeure très impliqué au sein de l’Association du Barreau canadien (ABC), de l’Association de l’accès et de la protection de l’information (AAPI), de l’International Association of Privacy Professionals (IAPP) et du National Association for Law Placement (NALP).

Publications

  • Loi canadienne anti-pourriel : entrée en vigueur de la phase 2 et première sanction pécuniaire, Bulletin Lavery, 2015
  • Accès à l’information : loi annotée, jurisprudence, analyse et commentaires, Éditions Yvon Blais – avec Raymond Doray, Ad.E. (2014-)
  • Nouvelle loi anti-pourriel : mieux vaut agir rapidement, Bulletin Lavery – avec Guillaume Laberge, 2014
  • Loi anti-pourriel : êtes-vous prêts, Magazine Sécurité financière - avec Leïla Yacoubi, 2014

Conférences

  • Atelier sur l’accès à l’information et sur la protection des renseignements personnels, Archivistes étudiants et diplômés du Québec, 12 décembre 2014
  • La protection des renseignements personnels dans le milieu ambulancier, Corporation des services d’ambulance du Québec, 19 et 20 novembre 2014 – avec Guy Lavoie et Magali Cournoyer-Proulx
  • Vendre sur les réseaux sociaux en toute conformité : comment éviter les faux pas, Congrès 2014 de l’assurance et de l’investissement, 11 novembre 2014 – avec Mary Delli Quadri)
  • Mise au point sur la nouvelle législation canadienne anti-pourriel : où en sommes-nous quatre mois plus tard, Symposium sur la conformité au Québec de London Life, Great West et Canada Vie, 29 octobre 2014
  • Le droit à la vie privée et la protection des renseignements personnels au moment de la réclamation : quelles sont les règles et comment s’y prendre pour qu’elles ne deviennent pas un obstacle insurmontable, Conférence interne, 23 octobre 2014 – avec Guillaume Laberge
  • La nouvelle législation anti-pourriel, Conférence conjointe Lavery et KPMG, 17 juin 2014 – avec Joanne Desjardins et Myriam Duguay
  • Privacy Issues and Post-Secondary Institutions : Practical Advice on « Private » Matters¸ CBA L.@.w. series, 11 juin 2014 – avec Lorne Randa et Mandy Woodland
  • L’accès à l’information et la protection des renseignements personnels : grandeurs et misères, Congrès de l’Association des archivistes du Québec, 29 mai 2014
  • La protection des renseignements personnels, les médias sociaux et le milieu de travail :  impacts et avenir, Groupe Alerte-Santé, 23 mars 2014 – avec Guy Lavoie
  • Des assureurs prennent le virage de l’intelligence d’affaires : quels sont les risques pour les assureurs, Journée de l’assurance de dommages, 12 mars 2014 – avec Raymond Doray, Ad.E.

Formation

  • LL.B., Université du Québec à Montréal, 2004

Conseils et associations

  • Membre du comité de direction du Cabinet (Lavery Avocats)
  • National Association for Law Placement (NALP)
  • Association du Barreau canadien
  • Association de l’accès et de la protection de l’information (AAPI)
  • International Association of Privacy Professionals (IAPP)
  • Association du Jeune Barreau de Montréal (JBM)
  1. Du « Safe Harbor » au « Privacy Shield » : les premiers jalons d’une nouvelle entente permettant le transfert transatlantique de données avec les États-Unis

    Les États-Unis et l’Union européenne ont récemment conclu une nouvelle entente de principe pour permettre aux entreprises américaines de continuer à recueillir, utiliser et communiquer des renseignements personnels de citoyens européens dans le respect de leurs droits fondamentaux. Pour bien comprendre l’importance de cette nouvelle entente, il faut savoir que dans un arrêt du 6 octobre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne avait déclaré invalide l’ancien régime de partage des données – surnommé « Safe Harbor » – qui encadrait notamment la conservation par de nombreuses entreprises américaines, dont les géants du Web comme Facebook et Google, de renseignements personnels concernant des européens. Cet accord transnational prévoyait un mécanisme d’auto-certification des entreprises américaines par lequel ces dernières s’engageaient à respecter un certain nombre de principes directeurs applicables dans l’Espace économique européen (EEE), moyennant quoi elles pouvaient obtenir l’autorisation de recueillir et conserver des renseignements personnels en provenance de l’Union européenne. Rappelons qu’un accord de cette nature est nécessaire pour permettre aux entreprises américaines de détenir des renseignements personnels de citoyens européens puisque le cadre législatif applicable aux États-Unis n’offre pas « le niveau de protection adéquat » des renseignements personnels exigé par les autorités européennes. Or, dans la foulée des révélations d’Edward Snowden relatives à la surveillance de masse exercée par les autorités américaines à partir des données informatiques de plusieurs grandes entreprises, Maximillian Schrems, un citoyen autrichien, a obtenu l’invalidation par la Cour de justice de l’Union européenne de l’accord Safe Harbor1. La Cour y concluait qu’« une réglementation permettant aux autorités publiques d’accéder de manière généralisée au contenu de communications électroniques doit être considérée comme portant atteinte au contenu essentiel du droit fondamental à la vie privée ». Bien que cette décision était en principe d’application immédiate, le Groupe de travail sur la protection des données (surnommé le « G29 ») — un organe consultatif européen indépendant sur la protection des données et de la vie privée — a sommé les institutions européennes et le gouvernement américain d’agir avant le 31 janvier 2016 pour mettre en place une solution de remplacement. C’est dans ce contexte que le 2 février 2016, la Commission européenne a fait l’annonce très attendue d’un nouvel accord de principe avec les États-Unis, baptisé « Privacy Shield ». Les détails de cet accord n’ont pas encore été dévoilés, mais nous savons d’ores et déjà que le nouveau dispositif imposera des obligations plus strictes et un contrôle plus rigoureux aux entreprises américaines qui traitent des renseignements à caractère personnel en provenance de l’Union européenne. Il est en outre à prévoir que l’accès à ces renseignements par les autorités américaines sera plus étroitement encadré et transparent. Bien qu’en principe cette entente n’affecte pas directement les entreprises canadiennes qui recueillent, utilisent ou communiquent des renseignements personnels de citoyens européens, les entreprises d’ici qui détiennent une filiale américaine ou ont une place d’affaires aux États-Unis et recueillent des renseignements personnels en provenance d’Europe, de même que les entreprises qui confient à un tiers situé aux États-Unis des tâches qui nécessitent la transmission de renseignements personnels sur les ressortissants européens, par exemple à des fins d’hébergement, seraient bien avisées de s’assurer de respecter les conditions de cette nouvelle entente lorsqu’elle entrera en vigueur. Plus de nouvelles à suivre.   Schrems c. Data Protection Commissioner, 2000/520/CE, Cour de justice de l’Union européenne, 6 octobre 2015.

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  2. Loi canadienne anti-pourriel : Entrée en vigueur de la phase 2 et première sanction pécuniaire

    Alors que les entreprises canadiennes se remettent à peine de la première phase de la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP), qui vise principalement à encadrer l’envoi de messages électroniques commerciaux non sollicités, une nouvelle série d’exigences applicables à l’installation non autorisée de programmes d’ordinateur est entrée en vigueur le 15 janvier 2015. Tout comme le régime applicable aux messages électroniques commerciaux, le deuxième volet de la Loi canadienne anti-pourriel repose sur un mécanisme d’adhésion plutôt que sur un mécanisme d’autoexclusion. En d’autres mots, lorsque quelqu’un désire installer un logiciel ou un programme informatique sur l’appareil de quelqu’un d’autre, il doit désormais obtenir le consentement du propriétaire ou de l’utilisateur autorisé de l’appareil. Le législateur n’a pas restreint le champ d’application de la loi à des appareils en particulier. Ainsi, l’installation d’un logiciel ou d’un programme informatique sur un ordinateur, un téléphone intelligent, une tablette ou une console de jeu est susceptible d’être visée par le nouveau régime. Il en va de même de l’installation d’un logiciel ou d’un programme informatique sur tout autre dispositif qui a une composante informatique, incluant les voitures, les articles de maison connectés, les montres intelligentes, etc. Puisque l’installation personnelle d’un logiciel ou d’un programme informatique n’est pas visée par la loi, il faut garder à l’esprit que le nouveau régime s’applique uniquement lorsqu’une entreprise installe ou est la source de l’installation d’un logiciel sur l’appareil d’une autre personne dans le cadre d’activités commerciales. À titre d’exemple, le nouveau régime ne s’applique pas lorsque la personne télécharge une application sur son propre appareil. La loi ne s’applique pas non plus à l’employeur qui installe un logiciel ou un programme informatique sur les appareils de l’entreprise. À l’inverse, si l’employeur veut installer un logiciel ou un programme informatique sur un appareil appartenant à l’employé, il doit d’abord obtenir son consentement. En outre, plusieurs cas sont prévus par la loi où la personne est réputée consentir à l’installation du logiciel ou du programme informatique. Notons, par exemple, l’installation de témoins de connexion, de code HTML, de JavaScript ou d’un système d’exploitation tel que Windows, OS/IOS, Linux, Android, Unix et BlackBerry OS. Pour l’instant, si un logiciel ou un programme informatique a été installé sur l’ordinateur d’une autre personne avant le 15 janvier 2015, la personne est également réputée avoir consenti tacitement à l’installation des mises à jour jusqu’au 15 janvier 2018. LE CONSENTEMENT DU PROPRIÉTAIRE OU DE L’UTILISATEUR AUTORISÉ Le consentement exprès doit être recueilli auprès du propriétaire de l’appareil ou d’un utilisateur autorisé. La loi ne définit pas la notion d’ « utilisateur autorisé ». Selon le CRTC, l’utilisateur autorisé s’entend de quiconque a la permission d’utiliser l’appareil. Par exemple, l’employé qui utilise l’appareil fourni par l’entreprise, le conjoint ou les enfants qui utilisent l’appareil familial, le locataire d’un appareil et la personne qui effectue une réparation sur l’appareil, mais uniquement dans la mesure où cette personne effectue les réparations convenues sont des autorisations conformes. Lorsqu’une personne doit obtenir un consentement, elle doit préalablement communiquer au propriétaire ou à l’utilisateur autorisé en termes simples et clairs les renseignements suivants : le motif pour lequel le consentement est sollicité l’identité de la personne qui sollicite le consentement si le consentement est sollicité au nom de quelqu’un d’autre, une déclaration indiquant le nom de la personne qui demande le consentement et le nom de la personne pour qui le consentement est sollicité l’adresse postale et un autre type de coordonnées de cette personne une déclaration indiquant que la personne dont le consentement est demandé peut retirer son consentement une description en termes généraux des fonctions et du but du programme d’ordinateur à être installé En outre, si le logiciel ou le programme informatique recueille des renseignements personnels, interfère avec le contrôle de l’appareil, modifie les réglages de l’appareil ou les données sauvegardées, provoque la communication avec un autre appareil ou permet à un tiers de se connecter à distance à l’insu du propriétaire ou de l’utilisateur autorisé, le consentement doit également prévoir les renseignements suivants : une description de ces fonctions et leur raison d’être une description des effets que ces fonctions auront sur le fonctionnement de l’appareil Toutes les exigences relatives au consentement doivent être remplies avant que le logiciel ou le programme d’ordinateur soit installé. Quant au consentement lui-même, il ne se présume pas et le fardeau de la preuve repose toujours sur la personne qui installe ou cause l’installation d’un logiciel ou d’un programme d’ordinateur. UNE SANCTION DE 1,1 MILLION DE DOLLARS POUR AVOIR ENFREINT LA LOI CANADIENNE ANTI-POURRIEL Le CRTC a récemment réprimandé une entreprise québécoise pour avoir envoyé des messages électroniques commerciaux sans le consentement des destinataires et pour avoir transmis des messages contenant des mécanismes de désabonnement qui ne fonctionnaient pas correctement. La sanction pécuniaire s’élève à 1 100 000 $ pour quatre violations à la loi. L’entreprise dispose d’un délai de 30 jours pour présenter par écrit des observations au CRTC ou payer la sanction. Elle peut également se prévaloir de l’option de demander un engagement auprès du CRTC pour traiter cette question. Rappelons que la Loi canadienne anti-pourriel prévoit des pénalités sévères pour les personnes qui ne se conformeront pas à ses dispositions, incluant celles relatives à l’installation non autorisée de programmes d’ordinateur. En effet, une personne qui y contrevient s’expose à des sanctions administratives pécuniaires qui peuvent atteindre 1 000 000 $ dans le cas d’une personne physique et 10 000 000 $ dans le cas de toute autre personne. À compter du 1er juillet 2017, la loi permettra également à toute personne qui subit une perte ou un dommage en raison du non-respect des dispositions de la loi de demander au tribunal compétent de rendre une ordonnance condamnant la personne responsable à lui payer le montant de ces dommages, majoré de dommages liquidés qui peuvent atteindre 1 000 000 $. CONCLUSION Bien que cette deuxième phase de la Loi canadienne anti-pourriel vise principalement à protéger les consommateurs et les entreprises canadiennes contre l’installation de logiciels malveillants ou espions qui sont souvent particulièrement dommageables pour l’usager, il ne faut pas perdre de vue que les nouvelles exigences sont susceptibles de s’appliquer à plusieurs autres situations. Il est donc important que les entreprises revoient leurs pratiques à cet égard pour s’assurer qu’elles sont conformes aux dispositions de la loi.

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  3. Nouvelle Loi anti-pourriels : mieux vaut agir rapidement

    En décembre 2010, le Parlement fédéral adoptait la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique1, mieux connue sous le nom de « Loi canadienne anti-pourriels » (LCAP). La loi vise essentiellement à protéger les consommateurs et les entreprises canadiennes contre les pourriels non sollicités, les représentations commerciales fausses ou trompeuses, les logiciels malveillants et autres menaces électroniques. Son entrée en vigueur est prévue pour le 1er juillet 2014.Le nouveau régime repose sur un mécanisme d’adhésion plutôt que sur un mécanisme d’exclusion. Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur de cette loi, il sera interdit de transmettre un message électronique commercial sans avoir le consentement de son destinataire. Les entreprises canadiennes qui utilisent la messagerie électronique ou les réseaux sociaux pour informer et solliciter leur clientèle devront donc revoir leurs pratiques pour se conformer à la loi, sans quoi elles s’exposeront à des sanctions administratives et à des poursuites civiles. Des mesures transitoires sont toutefois prévues pour donner le temps aux entreprises d’ajuster leurs pratiques.La définition de « message électronique commercial » au sens de la loi est large et couvre l’ensemble des messages électroniques, y compris les messages textuels (communément appelés textos ou SMS), sonores, vocaux ou visuels, pour lesquels il est raisonnable de conclure qu’ils ont pour but d’encourager la participation à une activité commerciale. Un message électronique qui fait la promotion d’une offre d’achat, de vente ou de louage d’un produit ou d’un service constitue donc un message électronique commercial visé par cette loi. Il en va de même de celui qui fait la promotion d’une personne en sa qualité d’acheteuse, de vendeuse ou de loueuse d’un produit ou d’un service ou impliquée dans le domaine des affaires, de l’investissement ou du jeu.Puisque les activités non commerciales ne sont pas visées par la loi, il faut garder à l’esprit que les partis politiques, les organismes de charité ainsi que les sociétés qui procèdent à des études de marché ou des sondages ne sont généralement pas visés par la loi, à moins que leurs messages électroniques ne visent la vente ou la promotion d’un produit.En outre, plusieurs cas d’exception sont prévus par la loi. Notons, par exemple, que l’interdiction ne vise pas les messages transmis entre des personnes ayant des liens personnels ou familiaux, ni les messages électroniques commerciaux visant à répondre à un destinataire qui a demandé des informations relatives au prix ou une estimation pour la fourniture ou la livraison de biens, produits ou services.Pour l’instant, l’interdiction ne vise pas non plus les communications vocales par téléphone, actuellement réglementées par la Loi sur les télécommunications2 (au moyen, notamment, de la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus). Cette exception est cependant sujette à abrogation par voie de décret si le gouvernement l’estime approprié.Le consentement exprès ou implicite du destinataireLe consentement requis pour transmettre un message électronique commercial peut être exprès ou implicite. Les situations où l’expéditeur d’un tel message peut se fonder sur le consentement implicite du destinataire sont déterminées par la loi. Par exemple, la loi prévoit qu’il y a consentement implicite lorsque l’expéditeur et le destinataire ont eu des relations d’affaires au cours des deux ans précédant la date d’envoi du message. Il en va de même lorsque le destinataire s’est enquis auprès de l’expéditeur à l’égard d’un bien, produit ou service au cours des six mois précédant la date du message.Le consentement du destinataire est également implicite si ce dernier a publié bien en vue son adresse électronique sans ajouter de mention à l’effet qu’il ne veut pas recevoir de messages électroniques commerciaux non sollicités, dans la mesure, bien entendu, où le message transmis a un lien avec l’emploi ou l’entreprise du destinataire ou ses fonctions au sein de cette entreprise.Le consentement est aussi implicite lorsque le destinataire a communiqué son adresse électronique à l’expéditeur sans aucune mention précisant qu’il ne veut recevoir aucun message électronique commercial non sollicité et, encore une fois, dans la mesure où ce message a un lien avec l’emploi ou l’entreprise du destinataire ou encore avec ses fonctions au sein de cette entreprise.Enfin, l’existence de relations privées entre l’expéditeur et le destinataire au cours des deux ans précédant l’envoi du message permet également, dans les cas prévus par la loi, de déduire le consentement implicite du destinataire à la transmission d’un message électronique commercial.Dans tous les autres cas où la loi ne permet pas d’inférer un consentement implicite, le consentement exprès du destinataire est requis pour lui transmettre un message électronique commercial. Ce consentement ne se présume pas et le fardeau de la preuve repose sur l’expéditeur.Pour obtenir ce consentement, l’expéditeur doit énoncer en termes simples et clairs les fins pour lesquelles il le sollicite; il doit aussi inclure des renseignements permettant de l’identifier (ou si l’expéditeur sollicite le consentement au nom d’une autre personne, les renseignements qui permettent d’identifier cette autre personne). L’étendue des renseignements qui doivent être donnés pour identifier la personne qui recherche un consentement est précisée dans les règlements.Il est important de noter qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi une demande de consentement constituera elle-même un message électronique commercial; il ne sera donc pas permis de demander ce consentement par voie électronique.Le mécanisme de retrait du consentement et la forme des messages électroniques commerciauxLa loi prévoit que toute personne qui transmet un message électronique commercial à une autre doit mettre en place un mécanisme d’exclusion permettant au destinataire de pouvoir retirer son consentement à recevoir des messages électroniques commerciaux de cet expéditeur. L’expéditeur doit permettre au destinataire d’exprimer sa volonté par voie électronique, que ce soit par courriel ou par l’intermédiaire d’un site Web, sans frais et en tout temps. L’expéditeur doit donner suite à toute demande de retrait à l’intérieur d’un délai de 10 jours.La description de ce mécanisme d’exclusion doit apparaître dans le message électronique commercial qui doit, en outre, comporter des renseignements sur l’identité de la personne qui envoie le message ou, si le message est envoyé au nom d’une autre personne, une mention indiquant le nom de la personne qui envoie le message et celui au nom de qui il est envoyé. Le message électronique commercial doit également comporter l’adresse postale et soit le numéro de téléphone donnant accès à un agent de service ou à un service de messagerie vocale, soit l’adresse de courriel ou du site Web de la personne qui envoie le message ou, le cas échéant, de celle au nom de qui il est envoyé.Si, dans la pratique, il est impossible d’inclure ces renseignements et le mécanisme d’exclusion dans le message électronique commercial, ils peuvent être affichés sur une page Web facilement accessible sans frais par le destinataire au moyen d’un lien indiqué dans le message en termes clairs et facilement lisibles.Les sanctions administratives et le droit privé d’actionLa Loi canadienne anti-pourriels prévoit des pénalités sévères pour les personnes qui ne se conformeront pas à ses dispositions. En effet, une personne qui y contrevient s’expose à des sanctions administratives pécuniaires qui peuvent atteindre 1 000 000 $ dans le cas d’une personne physique et 10 000 000 $ dans le cas de toute autre personne.De plus, l’existence d’un droit privé d’action contre l’expéditeur d’un message électronique commercial non sollicité constitue un point crucial de ce nouveau régime. En effet, la loi permet à toute personne qui subit une perte ou un dommage en raison du nonrespect des dispositions de la loi par l’expéditeur d’un message électronique commercial de demander au tribunal compétent de rendre une ordonnance condamnant cet expéditeur à lui payer le montant de ces dommages, majoré de dommages liquidés qui peuvent atteindre 1 000 000 $. Ainsi, les destinataires d’un pourriel qui auraient subi des dommages après s’être fiés à une information trompeuse qui y figurait pourraient, par exemple, former un recours collectif pour faire valoir leurs revendications communes sur la base de cette nouvelle loi.ConclusionLes messages électroniques non sollicités sont une nuisance qui mérite qu’on s’y attaque. D’ailleurs, le Canada est la seule juridiction du G8 qui n’avait pas encore de mesures spécifiques pour réglementer ou interdire les pourriels. Cependant, l’obligation d’obtenir le consentement des destinataires de messages électroniques commerciaux, lesquels n’ont le plus souvent rien à voir avec les pourriels, ne manquera pas pour plusieurs entreprises de se révéler ardue et coûteuse.Il est donc important que les entreprises revoient leurs listes d’envois électroniques pour s’assurer qu’elles sont conformes aux dispositions de la loi, c’est-à-dire que les personnes dont le nom s’y trouve ont donné leur consentement exprès à recevoir des messages électroniques commerciaux de l’entreprise ou que l’entreprise peut se fonder sur le consentement implicite de ces personnes. À défaut, les entreprises devront obtenir les consentements adéquats. Rappelons que les entreprises défaillantes s’exposeront à des pénalités substantielles et à des réclamations qui pourraient être décuplées par l’introduction de recours collectifs visant des centaines, voire des milliers de destinataires qui se considèrent lésés._________________________________________1 L.C. 2010, c. 23.2 L.C. 1993, c. 38.

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  4. Bulletin trimestriel d’information juridique à l’intention des professionnels de la comptabilité, de la gestion et des finances, Numéro 10

    Commanditaire : votre responsabilité sous la loupe Divulgation volontaire : Est-ce toujours une avenue si intéressante pour les contribuables repentants? La Cour d’appel reconnaît le droit de faire payer les honoraires d’avocats par un débiteur en défaut Chambre des notaires du Québec c. Procureur général du Canada et Agence du revenu du Canada et Barreau du Québec

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  1. Lavery embauche cinq de ses stagiaires

    Lavery est heureux d’annoncer l’embauche de cinq de ses stagiaires à titre d’avocats :  Alexandra Belley-McKinnon joint notre groupe Litige et règlement des différends. Elle est détentrice d’un double diplôme en droit civil et en common law de l’Université McGill ainsi que d’une maîtrise (LL.M.) en droit international à l’Institut de hautes études internationales et du développement de Genève, en Suisse.    Céleste Brouillard-Ross joint notre groupe Litige et règlement des différends. Avant d’entreprendre ses études juridiques, elle s’est spécialisée en histoire et en études des femmes à l’Université McGill.  Félix Germek-Michaud joint notre groupe Droit du travail et de l’emploi.  Il est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires et d’un baccalauréat en droit avec mention d’honneur de l’Université du Québec à Montréal.   Pierre-Olivier Valiquette joint notre groupe Droit des affaires. Il détient un diplôme conjoint en droit civil et en common law de l’Université McGill et un baccalauréat spécialisé en science politique de l’Université de Montréal.   Felicia Yifan Jin joint notre groupe Droit des affaires. Détentrice d’un baccalauréat en droit civil à l’Université de Montréal, elle a effectué deux stages dans le milieu juridique chinois, soit au sein des cabinets Tiantong & Partners et Guangdong International Business Law Firm.  « C’est une fierté pour nous d’accueillir au sein de la grande famille Lavery des talents comme Alexandra, Céleste, Félix, Pierre-Olivier et Felicia, qui se démarquent par la qualité de leur travail, leur dévouement et leur constante recherche à atteindre l’excellence », a souligné Loïc Berdnikoff, directeur du développement professionnel.

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  2. Le concours de plaidoirie Pierre-Basile-Mignault : cinq prix pour une équipe supervisée par Lavery

    Les 16 et 17 février 2018 a eu lieu la 40e édition du concours de plaidoirie Pierre-Basile-Mignault qui oppose des étudiants de six facultés de droit civil du Canada. Lavery s’implique depuis plusieurs années auprès des étudiants du concours. Cette année, Justin Gravel a supervisé les étudiants de l’Université de Sherbrooke, alors que Myriam Brixi et Dominique Vallières  ont supervisé les étudiants de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).  L’équipe de l’UQAM, composée de Valérie Dupont, Vincent Grondin, Emmanuelle Arcand et Gabriel Sévigny-Ferland, s’est démarquée en remportant cinq des neuf prix décernés lors du concours : meilleure équipe, meilleur mémoire, tandem finaliste de la joute finale (2e meilleur tandem), 2e meilleur plaideur et meilleur tandem de plaideurs non finaliste. La Coupe Lavery pour la 3e meilleure plaideuse a été remise par Loïc Berdnikoff à Chloé Boisvenue de l’Université d’Ottawa. Pour plus d’information sur le concours de plaidoirie Pierre-Basile-Mignault, cliquez ici.

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  3. Lavery embauche cinq de ses stagiaires

    Lavery est heureux d’annoncer l’embauche de cinq de ses stagiaires à titre d’avocats : Daphnée Anctil et Charles Ceelen-Brasseur joignent le groupe Droit des affaires au bureau de Montréal; Chantal Saint-Onge et Yaoqi Wang joignent le groupe Litige et règlement des différends au bureau de Montréal; Andrée-Anne Perras-Fortin joint le groupe Droit des affaires au bureau de Sherbrooke et travaillera également au sein du Laboratoire juridique Lavery en intelligence artificielle (L3IA); « C’est une fierté pour nous d’accueillir au sein de la grande famille Lavery des talents comme Daphnée, Charles, Chantal, Yaoqi et Andrée-Anne, qui se démarquent par la qualité de leur travail, leur dévouement et leur constante recherche à atteindre l’excellence », a souligné Loïc Berdnikoff, directeur du développement professionnel.

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  4. Me Nathalie Roy, avocate émérite et ancienne directrice générale d’Éducaloi, choisit Lavery

    Lavery a le plaisir d’annoncer la nomination de Nathalie Roy, Ad. E. à titre de Chef de projet, formation et développement des compétences à compter du 18 décembre. Sous la direction de Loïc Berdnikoff, Directeur, développement professionnel, Me Roy assurera le développement et la mise en œuvre des programmes de formation offerts au sein du cabinet. Lavery met au cœur de sa réussite la rétention de talents d’exception mobilisés et l’embauche d’individus hautement qualifiés. Sous le leadership de la nouvelle chef de la direction et avec le soutien de l’équipe de direction, Lavery vise à devenir un incubateur de talents, avec une équipe d’experts dédiés au développement de ses professionnels. « Gestionnaire aguerrie et leader engagée, Me Roy a développé une fine compréhension des besoins en matière de développement des compétences dans notre industrie », souligne Loïc Berdnikoff. « Nous sommes privilégiés de bénéficier de sa longue feuille de route pour consolider notre offre. Sa connaissance du milieu juridique et de sa transformation fait d’elle une joueuse tout attitrée pour définir et mettre en œuvre les programmes de formation des talents d’aujourd’hui et de demain. » Cofondatrice d’Éducaloi, organisme pionnier dans la communication de contenus juridiques au Québec, Me Roy s’est toujours distinguée par une vision innovante et une envie profonde de faire les choses autrement. « L’approche centrée sur le talent rejoint pleinement la perception que j’ai de mon rôle et je suis enchantée de collaborer avec une équipe ambitieuse mettant en œuvre un plan d’action audacieux », mentionne Me Roy. « La formation continue est une condition clé pour s’assurer que nos ressources, à tous les niveaux, soient à la fois heureuses au travail et outillées pour tenir le rôle de partenaires d’affaires auprès de nos clients. Je suis très heureuse de mettre à profit mon expertise et mes expériences passées en jouant un rôle clé dans le développement des compétences et la transmission des savoirs chez Lavery. » Le rôle stratégique que Me Roy jouera dans le développement professionnel est en ligne directe avec l’intention du cabinet d’accompagner son talent par la mise en place d’actions claires et pérennes. « Pour incarner sa vision, soit être un acteur clé de la transformation des services juridiques au Québec, Lavery met un point d’honneur à positionner le talent au cœur de sa stratégie d’affaires », affirme Anik Trudel, chef de la direction de Lavery. « L’arrivée de Me Roy chez Lavery démontre que le cabinet se donne les moyens de mettre en œuvre un plan d’action concret pour répondre aux défis d’aujourd’hui tout en planifiant l’avenir. »

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