William Bolduc Avocat

William Bolduc Avocat

Bureau

  • Québec

Téléphone

418-266-3051

Admission au barreau

  • Québec, 2023

Langues

  • Anglais
  • Français
  • Japonais

Secteurs de pratique

Profil

Avocat

William se joint à l’équipe de droit administratif du bureau de Québec de Lavery. Généraliste en droit administratif, il effectue la plupart de ses mandats en droit municipal. En plus du droit administratif, William a également une passion en droit constitutionnel.

William a pu compléter son secondaire en tant qu’étudiant étranger à Onomichi (Hiroshima, Japon) avant de poursuivre sa formation académique à Champlain St-Lawrence.

Avec cette expérience, l’opportunité s’est présentée pour travailler dans l’ouest du Canada et au Japon, mais cette fois-ci, à Tokyo. S’étant joint à une compagnie de marketing, William a pu participer à de nombreux événements d’envergure à travers la région métropolitaine de Tokyo, notamment à des événements culturels et sportifs. Heureux d’être de retour à Québec ainsi que d’avoir l’opportunité de faire une différence dans le monde légal, William est fier de pouvoir se joindre à la famille de Lavery et ainsi mettre son expérience internationale à profit dans sa région natale.

Activités professionnelles et communautaires

  • Japan-Canada Academic Consortium, Fukuoka, Université d’Alberta, 2020
  • Traducteur à son compte (français, anglais, japonais), 2018-2020
  • AFS Interculture Canada, 2016-2018, Bénévole

Formation

  • LL.B., Université Laval, 2022
  1. Nouvelles dispositions encadrant l’expropriation déguisée dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme: L'impact de l'effet déclaratoire et des dispositions transitoires

    Le 6 décembre 2023, un amendement à la Loi modifiant la Loi sur la fiscalité municipale et d’autres dispositions législatives1 (le « projet de loi 39 ») a été adopté lors de l’étude détaillée en commission parlementaire. Deux jours plus tard, le projet de loi 39 a été sanctionné. Cet amendement a introduit de nouvelles dispositions venant circonscrire les situations où il peut être prétendu que l’utilisation d’un de ses pouvoirs par une municipalité peut être qualifiée d’expropriation déguisée2, et ce, en particulier lorsque le pouvoir exercé est prévu dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme3 (« LAU »). L’encadrement de l’expropriation déguisée Le législateur a codifié, au nouvel article 245 LAU, certaines règles développées par la jurisprudence en matière d’expropriation déguisée4. Ainsi, la loi prévoit dorénavant expressément qu’un « règlement d'urbanisme peut restreindre l'exercice du droit de propriété, sans pour autant donner lieu au paiement d'une indemnité, à moins que les restrictions soient tellement sévères qu'elles empêchent toute utilisation raisonnable d'un immeuble. »5 Il est donc maintenant confirmé, par un texte législatif, qu’un acte d’une municipalité affectant l’usage d’un immeuble n’entraîne pas automatiquement l’obligation d’indemniser en vertu de l’article 952 du Code civil du Québec6 (« C.c.Q.»). Afin de permettre aux municipalités d’exercer leur rôle en matière de protection de l’environnement ainsi qu’en matière de santé et sécurité des personnes et des biens, la municipalité bénéficie maintenant de l’application d’une présomption en sa faveur à l’effet que l’atteinte au droit de propriété est justifiée, et ce, dans l’unique mesure où elle est capable de satisfaire à l’une ou l’autre des conditions qui sont énumérées à l’alinéa 3 de l’article 245 LAU. La présomption s’applique ainsi lorsque l’expropriant démontre que l’acte vise : la protection d’un milieu humide et hydrique; la protection d’un milieu autre qui a une valeur écologique importante; ou que l’acte est nécessaire pour assurer la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité des biens7. L’effet déclaratoire Particularité importante : le nouvel article 245 LAU est déclaratoire, soit une qualification juridique qui produit des effets dans le passé. Habituellement, le principe d’interprétation est à l’effet que les nouvelles lois n’ont pas d’effet rétroactif, tel que le prévoit la Loi d’interprétation8. En donnant une portée déclaratoire à l’article 245 LAU, le législateur a expressément voulu conférer un effet rétroactif à la disposition, et ce, depuis sa date d’entrée en vigueur. Il importe de savoir que cet effet déclaratoire a un caractère absolu, faisant en sorte que les tribunaux sont tenus de s’y conformer, comme si l’article avait toujours existé et eu cette incidence. On ne peut donc pas l’associer à la règle générale de la portée purement prospective, soit un effet dans le futur uniquement9. Par l’utilisation de cette prérogative, le législateur s’approprie le rôle du juge et dicte l’interprétation à donner à ses propres lois, cette interprétation s’apparentant alors à un précédent ayant force obligatoire10. De cette manière, les nouvelles dispositions peuvent infirmer un courant jurisprudentiel, de la même manière qu’un arrêt de la Cour suprême prévaut sur la jurisprudence des juridictions inférieures sur un point de droit11. Cependant, l’effet déclaratoire de ce nouvel article 245 LAU ne doit s’appliquer qu’aux litiges amorcés depuis son entrée en vigueur ainsi qu’avant le 8 décembre 2023, en plus de s’appliquer aux affaires prises en délibéré par un juge en première instance ainsi qu’aux causes en cours et en délibéré devant la Cour d’appel du Québec. On ne pourrait donc demander la réforme d’un jugement ayant acquis l’effet de la chose jugée en invoquant cet effet déclaratoire. Incidemment, pas plus tard que durant le mois de janvier 2024, la Cour d’appel a décidé de permettre à une municipalité, en appel d’une décision soulevant des enjeux liés au contenu du projet de loi 39, de produire une argumentation supplémentaire à l’exposé d’appel déjà produit12. En effet, selon la municipalité appelante, la « loi nouvelle « scelle[rait] le sort du présent dossier »13. Diverses autres nouveautés D’autres dispositions apportent également des changements pour encadrer les éléments décrits ci-dessus. En principe, les dispositions du projet de loi 39, en lien avec l’expropriation, entrent en vigueur dès sa sanction. Cependant, les dispositions transitoires viennent créer certaines exceptions. D’abord, à partir du 8 juin 202414, un avis devra être transmis par la municipalité au propriétaire d’un immeuble concerné par un acte visant l’une des trois présomptions. Cet avis devra être transmis dans les trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte15. Ensuite, un propriétaire qui a subi une atteinte à son droit de propriété qui empêche toute utilisation raisonnable de son immeuble peut prendre un recours en versement d’une indemnité en vertu de l’article 952 C.c.Q. devant la Cour supérieure. Un délai de prescription de trois ans à partir de la date d’entrée en vigueur de l’acte est prévu. Ce délai a commencé à courir le 8 décembre 2023 pour ce qui est des règlements qui étaient en vigueur à cette date, sans toutefois faire en sorte de prolonger les délais qui ont déjà commencé à courir. Une nouveauté importante : Il est maintenant possible, pour la municipalité contre qui un jugement a été rendu concluant à une expropriation déguisée, d’acquérir la propriété concernée. La municipalité peut donc décider d’acquérir la propriété ou de faire cesser l’atteinte au droit de propriété16. En vertu des dispositions transitoires, dans tout litige où le juge n’a pas pris l’affaire en délibéré en date du 7 décembre 2023, le Tribunal doit prendre en compte ces règles visant la possibilité pour une municipalité de faire cesser une atteinte au droit de propriété17. Conclusion Les articles introduits à la LAU par le projet de loi 39 apportent des modifications afin d’encadrer l’interprétation et l’application du principe de l’expropriation déguisée. L’effet déclaratoire prévu voulait, selon toute évidence, répondre à une demande du monde municipal voulant bénéficier des principes de cette nouvelle législation dans des affaires pendantes. PL39, 1re sess, 43e leg, Québec, 2023. Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation utilise plutôt le terme « expropriation de fait » dans le Muni-Express concernant l’adoption du projet de loi 39, pour consulter : Loi modifiant la loi sur la fiscalité municipale et d'autres dispositions législatives – Muni-Express (gouv.qc.ca) RLRQ, c. A-19.1. Municipalité de Saint-Colomban c. Boutique de golf Gilles Gareau inc., 2019 QCCA 1402; Dupras c. Ville de Mascouche, 2022 QCCA 350. Commentaires du ministre au soutien des amendements apportés à l’article 245 LAU. CCQ-1991.  Nouvel article 245, al. 3 LAU. RLRQ, c. I-16, art. 50. Régie des rentes du Québec c. Canada Bread Company Ltd., 2013 CSC 46. Id., paragr. 27. Id. Ville de Saint-Bruno-de-Montarville c. Sommet Prestige Canada inc., 2024 QCCA 25, paragr. 5. Id, paragr. 1. Projet de loi 39, art. 87, al. 1. Nouvel article 245.1 LAU. Nouvel article 245.3 LAU. Projet de loi 39, art. 87, al. 2.

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  2. Règlement interdisant les plastiques à usage unique : Quel impact pour les entreprises?

    Le 20 juin dernier, le gouvernement fédéral a enregistré un règlement qui, tel que son nom l’indique, interdit (ou restreint dans certains cas) la fabrication, l’importation et la vente de certains plastiques à usage unique qui représentent une menace pour l’environnement. Le Règlement entrera en vigueur le 20 décembre 2022, à l’exception de certaines dispositions entrant en vigueur au cours des mois suivants1. Il sera désormais interdit de fabriquer, importer ou de vendre certains articles manufacturés en plastique à usage unique, composés entièrement ou partiellement de plastique, tels que les récipients alimentaires, les sacs d’emplettes et les pailles. Il est prévu que ce règlement touchera plus de 250 000 entreprises canadiennes qui vendent ou offrent des articles manufacturés de plastique à usage unique, soit principalement les entreprises de commerce au détail, de services de restauration et d’hébergement et du secteur des soins de santé. Voici la liste exhaustive des articles qui seront interdits : les anneaux en plastique à usage unique pour emballage de boissons qui sont conçus pour entourer des récipients de boissons et permettre de les transporter ensemble2; les bâtonnets à mélanger en plastique à usage unique conçus pour remuer ou mélanger des boissons ou pour empêcher le débordement d’une boisson par le couvercle de son contenant3; les récipients alimentaires en plastique à usage unique qui sont à la fois conçus (a) en forme de récipient à clapet, de récipient à couvercle, de boîte, de gobelet, d'assiette ou de bol, (b) pour servir des aliments ou des boissons prêts à consommer ou pour les transporter et (c) qui contiennent certaines matières4; les sacs d’emplettes en plastique à usage unique conçus pour transporter les articles achetés dans une entreprise et (a) dont le plastique n'est pas un tissu ou (b) dont le plastique est un tissu mais qu'il se brise s'il est utilisé pour transporter un poids de dix kilogrammes sur une distance de cinquante-trois mètres à cent reprises ou s'il est lavé conformément aux méthodes de lavage spécifiées pour un seul lavage domestique dans la norme ISO 6330 de l'Organisation internationale de normalisation et ses modifications successives5; les ustensiles en plastique à usage unique en forme de fourchette, de couteau, de cuillère, de cuillère-fourchette ou de baguette et qui, soit a) contiennent du polystyrène ou du polyéthylène, soit b) que leurs propriétés physiques changent après cent lavages dans un lave-vaisselle d'usage domestique alimenté à l'électricité6; les pailles en plastique à usage unique, qui, soit a) contiennent du polystyrène ou du polyéthylène, soit b) que ses propriétés physiques changent après cent lavages dans un lave-vaisselle d'usage domestique alimenté à l'électricité7. Les principales exceptions Les pailles flexibles en plastique à usage unique Les pailles flexibles en plastique à usage unique, soit celles qui comportent un segment articulé qui permet de la plier et de la maintenir en position dans différents angles »8, pourront être fabriquées et importées9. Ces pailles flexibles pourront également être vendues dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :  La vente n’a pas lieu dans un contexte commercial, industriel, ou institutionnel10. Cette exception signifie que les particuliers peuvent vendre ces pailles flexibles; La vente se fait entre entreprises sous emballage d’un paquet d’au moins 20 pailles11; La vente, par un magasin de commerce au détail, d'un paquet d'au moins 20 pailles est faite à un client, dans la mesure où le client le demande sans que le paquet soit exposé de façon à ce que le client puisse le voir sans l'aide d'un employé de magasin12; La vente, par un magasin de vente au détail, de pailles à un client, si elles sont emballées conjointement avec des récipients de boissons et que les récipients de boissons ont été emballés ailleurs qu'au magasin de vente au détail13; La vente a lieu entre un établissement de soins, tels un hôpital ou un établissement de soins de longue durée, et ses patients ou ses résidents14. L’exportation d’articles en plastique à usage unique Tous les articles manufacturés en plastique à usage unique énumérés ci-dessus pourront toutefois être fabriqués, importés ou vendus à des fins d’exportation15. Cela étant dit, toute personne qui fabrique ou importe ces articles pour fins d’exportation devra conserver dans un registre certains renseignements et documents selon le cas, et ce, pour chaque type d’article manufacturé en plastique16. Ces renseignements et documents devront être conservés pendant au moins cinq ans dans le registre au Canada17. Conclusion : une invitation à repenser les façons de faire À court terme, les entreprises devront amorcer une réflexion afin de déterminer comment elles remplaceront les articles manufacturés en plastique qu’elles utilisent. Afin d’aider les entreprises à sélectionner des substituts aux articles de plastique à usage unique, le gouvernement fédéral a publié une Ébauche du Cadre de gestion pour la sélection d'alternatives aux plastiques à usage unique18. Selon cette ébauche, la réduction des matières plastiques devrait être privilégiée. Ainsi, les entreprises pourraient d’abord se demander si un plastique à usage unique doit être remplacé ou si ce produit ou service peut être éliminé. Seuls les produits ayant des fonctions essentielles devraient être remplacés par des équivalents non plastiques. Il est noté que la plupart du temps, les bâtonnets à mélanger et les pailles pourraient être éliminés. Une autre façon de réduire les déchets serait d’opter pour des produits et emballages réutilisables. Les entreprises sont ainsi invitées à repenser leurs produits et services pour offrir des options réutilisables. Les programmes de contenants réutilisables (c.-à-d. offrir la possibilité aux clients d’utiliser leurs contenants réutilisables) sont une option de réutilisation que les entreprises pourraient envisager, et ce, plus particulièrement pour réduire la quantité de récipients alimentaires en plastique. Ce n’est que lorsqu’il ne serait pas possible d’opter pour des produits réutilisables que l’entreprise devrait substituer au produit de plastique à usage unique un substitut à usage unique qui serait, quant à lui, recyclable. Dans cette situation, les entreprises sont invitées à communiquer avec les installations de recyclage locales pour s’assurer de leur capacité de recycler les produits avec succès lorsqu’ils arriveront en fin de vie. Finalement, faire payer les consommateurs pour certains substituts à usage unique (p. ex. les ustensiles à usage unique en bois ou fibre pressée) peut également décourager leur utilisation. Ibid., art. 1. Ibid., art. 3. Ibid., art. 6. Mousses de polystyrène, chlorure de polyvinyle, plastique contenant un pigment noir produit par la combustion partielle ou incomplète d'hydrocarbures ou plastique oxodégradable; Ibid. Cette norme est intitulée Textiles – Méthodes de lavage et de séchage domestiques en vue des essais des textiles; Ibid. Ibid. Ibid, art. 4 et 5. Ibid., art. 1. Ibid., art. 4. Ibid., par. 5(2). Ibid., par. 5(3). Ibid., par. 5(4); Selon l'Ébauche du Cadre de gestion pour la sélection d'alternatives aux plastiques à usage unique, l'objectif est de faire en sorte que les personnes en situation de handicap qui ont besoin d'une paille flexible en plastique à usage unique continuent d'y avoir accès à la maison et puissent l'apporter dans les restaurants et autres lieux. Ibid., par. 5(5). Ibid., par. 5(6). Ibid., par. 2(2). Ibid., art. 8. Ibid., par. 9(1). https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-reduction-dechets/consultations/document-consultation-projet-reglement-plastiques-usage-unique.html.

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  1. Lavery embauche neuf nouveaux juristes

    Lavery est heureux d'annoncer que neuf juristes récemment assermentés se joignent au cabinet après y avoir complété leurs stages. Notre bureau de Québec : William Bolduc William se joint à l'équipe de droit administratif du bureau de Québec de Lavery. Généraliste en droit administratif, il effectue la plupart de ses mandats en droit municipal. « Le droit municipal est passionnant, mais hautement complexe avec son corpus législatif. Au cours de mon stage, l'équipe de droit administratif de Lavery a toujours su m'appuyer et me guider dans mon parcours de jeune professionnel. Je suis fier de pouvoir rejoindre cette équipe dynamique et d'y contribuer. » Marianne Duboy Marianne Duboy exerce en litige civil et commercial et en droit de la construction. Me Duboy s'est jointe à l'équipe de Lavery en tant qu'étudiante en 2021. Elle a complété son baccalauréat en droit à l'Université Laval.Pendant ses études en droit, Marianne s'est impliquée à titre de bénévole-recherchiste au Bureau d'information juridique de l'Université Laval et a été auxiliaire de recherche pour le professeur Daniel Gardner. « J'ai choisi de commencer ma carrière chez Lavery afin de poursuivre ma collaboration avec l'équipe avec qui j'ai travaillé et évolué au cours des deux dernières années, celle-ci me permettant de me dépasser personnellement et professionnellement. » Émilie Grignon Emilie est membre de notre groupe de Droit des affaires. Elle s'est jointe à l'équipe de Lavery en tant qu'étudiante en 2021 et a complété son stage du Barreau en août 2023. Emilie a complété le programme coopératif de baccalauréat en droit civil à l'Université de Sherbrooke. Parallèlement à ses études en droit, Emilie s'est impliquée à titre de mentore et bénévole au Centre d'entraide à l'étude en droit. « J'ai choisi de me joindre à Lavery après que l'équipe m'ait accueillie à bras ouverts, me permettant de me développer autant personnellement que professionnellement, en me donnant une grande autonomie et la chance de me dépasser en tant que juriste. » Notre bureau de Montréal : Sophie Crevier Sophie Crevier est membre du groupe Litige et règlement des différends et exerce principalement en litige civil et commercial. Au cours de ses études, Sophie a travaillé comme auxiliaire de recherche au sein du Laboratoire de cyberjustice de l'Université de Montréal. Elle a ainsi pu contribuer au développement de projets visant à promouvoir l'accès à la justice à l'aide d'outils technologiques. « Lavery c'est, pour moi, un environnement accueillant, où la collaboration est mise de l'avant et où nos collègues et mentors ont à cœur notre réussite professionnelle. Il est donc évident que je souhaite y entamer ma carrière en tant qu'avocate. » Renaud G. Murphy Renaud est membre de notre groupe de Droit des affaires et exerce principalement en financement, plus particulièrement en capital de risque et financement par voie d'équité. Préalablement à sa formation juridique, Renaud a complété un baccalauréat en administration des affaires et possède plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de la vente, notamment dans le domaine des télécommunications. « Dès mon arrivée chez Lavery, une grande confiance m'a été accordée. Je suis heureux de débuter ma carrière d'avocat dans un environnement qui favorise l'autonomie, la rigueur et le dépassement de soi. » Jennifer Younes Jennifer rejoint notre groupe en Litige et règlements de différends. « Choisir Lavery était pour moi synonyme de choisir une équipe qui encourage mon autonomie, tout en veillant à ce que j'ai accès aux ressources nécessaires pour me développer professionnellement. Je continue ainsi mon parcours chez Lavery, maintenant à titre d'avocate, avec la certitude d'être entourée de mentors dévoués favorisant un environnement de travail stimulant, collaboratif et collégial. » Notre bureau de Sherbrooke : Arianne Arguin Arianne est membre de notre groupe Droit des affaires. Elle exerce principalement en droit transactionnel et en droit commercial. Dans la cadre de sa pratique, elle intervient en support de nos associés et de nos sociétaires d'expérience œuvrant principalement dans des dossiers liés aux transactions commerciales, telles que les réorganisations corporatives ainsi que la vente et acquisition d'entreprise. Elle collabore également dans des dossiers liés à l'incorporation de la pratique de plusieurs professionnels. « Dès mon arrivée chez Lavery, j'ai rapidement constaté que la collaboration est une valeur importante pour le cabinet. Au sein de l'équipe Lavery, j'ai eu l'opportunité de développer chaque jour mes compétences en collaborant avec divers professionnels qui allient leurs forces et leurs expertises pour offrir des services hors pair à chaque client. » Marianne Fortier Marianne est membre de notre équipe Litige et règlements de différends. « J'ai la chance de pouvoir travailler avec des professionnels chevronnés qui n'hésitent pas à donner de leur temps et de leur expérience pour me guider. L'approche des membres de l'équipe est très humaine et axée sur la collaboration. Dès mon arrivée au sein de l'organisation, j'ai rapidement été impliquée dans des mandats variés et qui m'ont permis d'évoluer sur le plan professionnel. » Marie-Pier Landry Marie-Pier Landry est membre du groupe Litige et règlement de différends. Elle s'est jointe à l'équipe de Lavery en tant qu'étudiante en 2021. « Je suis heureuse de rejoindre une équipe caractérisée par son excellence, son audace et son entrepreneurship. Je suis persuadée que Lavery me permettra de m'épanouir professionnellement. J'ai hâte de pouvoir contribuer au succès de l'organisation! »

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