Anne-Marie Asselin Avocate principale

Anne-Marie Asselin Avocate principale

Bureau

  • Québec

Téléphone

418 266-3067

Admission au barreau

  • Québec, 2014

Langues

  • Anglais
  • Français

Profil

Avocate principale

Anne-Marie Asselin est membre de l’équipe de droit administratif. À ce titre, elle conseille et représente autant les municipalités, villes et autres institutions étatiques que les entreprises et particuliers. Elle représente également différentes institutions d’enseignement. Me Asselin a également développé une grande expertise en litige civil et commercial et elle est particulièrement intéressée par la représentation devant les tribunaux judiciaires et administratifs.

Elle concentre sa pratique et se spécialise principalement dans les litiges impliquant des municipalités en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire, d’environnement, d’expropriation, de fiscalité municipale, de construction et de toutes autres affaires impliquant le domaine municipal et administratif. Elle agit aussi régulièrement à titre de formatrice dans des domaines liés au droit municipal pour différents organismes.

Sa pratique inclut la prestation de conseils juridiques, la rédaction de procédures, la préparation des stratégies des dossiers, la négociation avec les parties adverses et les représentations devant les tribunaux civils et administratifs.

Me Asselin est une avocate rigoureuse et dévouée à la clientèle qu’elle dessert. Elle a une grande capacité d’adaptation, ce qui lui permet de travailler efficacement et avec rigueur, tout en ne perdant jamais de vue les intérêts de ses clients ainsi que l’aspect financier et les risques associés au dossier. A cet effet, Me Asselin prend en considération les modes alternatifs de règlement des différends, lorsque cela est possible, afin d’avantager à tous les points de vue les clients qu’elle représente.

Très impliquée dans sa communauté, elle a agi à titre de conseillère municipale pour la municipalité de Saint-Tite-des-Caps pendant huit (8) ans et a occupé le poste d’administratrice de certains organismes à but non lucratif et régies intermunicipales reliés à la municipalité. Elle est également membre d’Alliance Affaire Côte-de-Beaupré où elle participe de façon active au développement des affaires et au dynamisme de sa communauté.

Publications

  • Anne-Marie Asselin et Philippe Vachon, stagiaire en droit, article paru dans la revue Québec municipal en novembre 2022 : Le pouvoir de taxation des municipalités à l’égard des entreprises industrielles ou commerciales situées sur son territoire
  • Anne-Marie Asselin, Solveig Ménard-Castonguay et Simon Gagné-Carrier, article paru dans la revue Scribe de l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) en novembre 2022 : Tour d’horizon de la jurisprudence récente en matière d’interprétation de dispositions de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières
  • Anne-Marie Asselin et Philippe Lavoie-Paradis, étudiant en droit, article paru dans la revue Québec municipal en mars 2022 : Les villes ont-elles une obligation de remboursement des honoraires juridiques au stade de l’enquête administrative ?
  • Anne-Marie Asselin et Solveig Ménard-Castonguay, article paru dans la revue Scribe de l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) en janvier 2021 résumant la décision : Ville de Saint-Constant c. Succession de Gilles Pépin, 2020 QCCA 1292;
  • Anne-Marie Asselin et Solveig Ménard-Castonguay, article paru dans le Magazine Quorum de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) en décembre 2020 sur Les conséquences des inondations sur l’aménagement du territoire.
  • Pier-Olivier Fradette et Anne-Marie Asselin, La municipalité a-t-elle des recours afin d’assurer la protection des fonctionnaires et élus municipaux contre les excès des citoyens ? Scribe le magazine, Association des directeurs municipaux du Québec, novembre 2020
  • Valérie Belle-Isle et Anne-Marie Asselin, Services prioritaires – Quelles sont les responsabilités des municipalités en temps de crise? Association des directeurs municipaux du Québec, mars 2020
  • Anne-Marie Asselin, ATTENTION ! Le délai de prescription pour la délivrance d’un constat d’infraction n’est pas suspendu malgré la déclaration d’état d’urgence sanitaire, Association des directeurs municipaux du Québec, avril 2020

Conférences

  • Formatrice pour la COMBEQ : « Les mystères du lotissement », hiver 2024
  • Formatrice pour la COMBEQ : « Émission des permis et certificats : inventaire des règles à respecter », à plusieurs reprises entre 2020 et 2024
  • Co-Animatrice avec Pier-Olivier Fradette au Colloque de zone Beauce/ Côte Sud de l’ADMQ, le 15 septembre 2022, portant sur La protection des directeurs généraux dans leur milieu de travail (commentaires et jurisprudence)
  • Conférencière pour le Barreau du Québec avec Judith Rochette, sur Les différents impacts de la COVID-19 sur la gestion des dossiers de litige, février 2021
  • Co-Animatrice avec Pier-Olivier Fradette, « Zones de discussion animées par Lavery », à la demande de l’Association des directeurs municipaux du Québec dont le sujet était : Relation municipalité et MRC : approche à favoriser pour le respect du rôle de chacun, février 2021
  • Conférencière pour la Journée stratégique sur la gestion des réclamations en assurance invalidité avec Judith Rochette, L’invalidité à l’ère du virtuel : comment gérer efficacement un litige, février 2021
  • Co-Animatrice avec Marc-André Bouchard pour une formation dispensée aux membres d’Alliance Affaires Côte-de-Beaupré en juillet 2020, portant sur l’Hypothèque légale de la construction
  • Formatrice pour la FQM : La préparation et la participation des élus aux assemblées du Conseil, hiver 2020
  • Le nouveau Code de procédure civile en pratique, 18 janvier, 25 janvier et 14 juin 2016 – avec Marie-Hélène Riverin, Simon Rainville et Frédéric Bélanger

Formation

  • LL.B., Université Laval, 2013

Conseils et associations

  • Membre du Comité de liaison du Barreau de Québec avec la Cour du Québec
  • Membre du comité exécutif de la section municipale de l’Association du Barreau Canadien
  • Membre fondateur, Jeunes leaders de la Côte (Développement Côte de Beaupré)
  • Membre d’Alliance Affaires Côte-de-Beaupré
  • Conseillère municipale, municipalité de Saint-Tite-des-Caps, de novembre 2013 à novembre 2021
  1. Nouvelles dispositions encadrant l’expropriation déguisée dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme: L'impact de l'effet déclaratoire et des dispositions transitoires

    Le 6 décembre 2023, un amendement à la Loi modifiant la Loi sur la fiscalité municipale et d’autres dispositions législatives1 (le « projet de loi 39 ») a été adopté lors de l’étude détaillée en commission parlementaire. Deux jours plus tard, le projet de loi 39 a été sanctionné. Cet amendement a introduit de nouvelles dispositions venant circonscrire les situations où il peut être prétendu que l’utilisation d’un de ses pouvoirs par une municipalité peut être qualifiée d’expropriation déguisée2, et ce, en particulier lorsque le pouvoir exercé est prévu dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme3 (« LAU »). L’encadrement de l’expropriation déguisée Le législateur a codifié, au nouvel article 245 LAU, certaines règles développées par la jurisprudence en matière d’expropriation déguisée4. Ainsi, la loi prévoit dorénavant expressément qu’un « règlement d'urbanisme peut restreindre l'exercice du droit de propriété, sans pour autant donner lieu au paiement d'une indemnité, à moins que les restrictions soient tellement sévères qu'elles empêchent toute utilisation raisonnable d'un immeuble. »5 Il est donc maintenant confirmé, par un texte législatif, qu’un acte d’une municipalité affectant l’usage d’un immeuble n’entraîne pas automatiquement l’obligation d’indemniser en vertu de l’article 952 du Code civil du Québec6 (« C.c.Q.»). Afin de permettre aux municipalités d’exercer leur rôle en matière de protection de l’environnement ainsi qu’en matière de santé et sécurité des personnes et des biens, la municipalité bénéficie maintenant de l’application d’une présomption en sa faveur à l’effet que l’atteinte au droit de propriété est justifiée, et ce, dans l’unique mesure où elle est capable de satisfaire à l’une ou l’autre des conditions qui sont énumérées à l’alinéa 3 de l’article 245 LAU. La présomption s’applique ainsi lorsque l’expropriant démontre que l’acte vise : la protection d’un milieu humide et hydrique; la protection d’un milieu autre qui a une valeur écologique importante; ou que l’acte est nécessaire pour assurer la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité des biens7. L’effet déclaratoire Particularité importante : le nouvel article 245 LAU est déclaratoire, soit une qualification juridique qui produit des effets dans le passé. Habituellement, le principe d’interprétation est à l’effet que les nouvelles lois n’ont pas d’effet rétroactif, tel que le prévoit la Loi d’interprétation8. En donnant une portée déclaratoire à l’article 245 LAU, le législateur a expressément voulu conférer un effet rétroactif à la disposition, et ce, depuis sa date d’entrée en vigueur. Il importe de savoir que cet effet déclaratoire a un caractère absolu, faisant en sorte que les tribunaux sont tenus de s’y conformer, comme si l’article avait toujours existé et eu cette incidence. On ne peut donc pas l’associer à la règle générale de la portée purement prospective, soit un effet dans le futur uniquement9. Par l’utilisation de cette prérogative, le législateur s’approprie le rôle du juge et dicte l’interprétation à donner à ses propres lois, cette interprétation s’apparentant alors à un précédent ayant force obligatoire10. De cette manière, les nouvelles dispositions peuvent infirmer un courant jurisprudentiel, de la même manière qu’un arrêt de la Cour suprême prévaut sur la jurisprudence des juridictions inférieures sur un point de droit11. Cependant, l’effet déclaratoire de ce nouvel article 245 LAU ne doit s’appliquer qu’aux litiges amorcés depuis son entrée en vigueur ainsi qu’avant le 8 décembre 2023, en plus de s’appliquer aux affaires prises en délibéré par un juge en première instance ainsi qu’aux causes en cours et en délibéré devant la Cour d’appel du Québec. On ne pourrait donc demander la réforme d’un jugement ayant acquis l’effet de la chose jugée en invoquant cet effet déclaratoire. Incidemment, pas plus tard que durant le mois de janvier 2024, la Cour d’appel a décidé de permettre à une municipalité, en appel d’une décision soulevant des enjeux liés au contenu du projet de loi 39, de produire une argumentation supplémentaire à l’exposé d’appel déjà produit12. En effet, selon la municipalité appelante, la « loi nouvelle « scelle[rait] le sort du présent dossier »13. Diverses autres nouveautés D’autres dispositions apportent également des changements pour encadrer les éléments décrits ci-dessus. En principe, les dispositions du projet de loi 39, en lien avec l’expropriation, entrent en vigueur dès sa sanction. Cependant, les dispositions transitoires viennent créer certaines exceptions. D’abord, à partir du 8 juin 202414, un avis devra être transmis par la municipalité au propriétaire d’un immeuble concerné par un acte visant l’une des trois présomptions. Cet avis devra être transmis dans les trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte15. Ensuite, un propriétaire qui a subi une atteinte à son droit de propriété qui empêche toute utilisation raisonnable de son immeuble peut prendre un recours en versement d’une indemnité en vertu de l’article 952 C.c.Q. devant la Cour supérieure. Un délai de prescription de trois ans à partir de la date d’entrée en vigueur de l’acte est prévu. Ce délai a commencé à courir le 8 décembre 2023 pour ce qui est des règlements qui étaient en vigueur à cette date, sans toutefois faire en sorte de prolonger les délais qui ont déjà commencé à courir. Une nouveauté importante : Il est maintenant possible, pour la municipalité contre qui un jugement a été rendu concluant à une expropriation déguisée, d’acquérir la propriété concernée. La municipalité peut donc décider d’acquérir la propriété ou de faire cesser l’atteinte au droit de propriété16. En vertu des dispositions transitoires, dans tout litige où le juge n’a pas pris l’affaire en délibéré en date du 7 décembre 2023, le Tribunal doit prendre en compte ces règles visant la possibilité pour une municipalité de faire cesser une atteinte au droit de propriété17. Conclusion Les articles introduits à la LAU par le projet de loi 39 apportent des modifications afin d’encadrer l’interprétation et l’application du principe de l’expropriation déguisée. L’effet déclaratoire prévu voulait, selon toute évidence, répondre à une demande du monde municipal voulant bénéficier des principes de cette nouvelle législation dans des affaires pendantes. PL39, 1re sess, 43e leg, Québec, 2023. Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation utilise plutôt le terme « expropriation de fait » dans le Muni-Express concernant l’adoption du projet de loi 39, pour consulter : Loi modifiant la loi sur la fiscalité municipale et d'autres dispositions législatives – Muni-Express (gouv.qc.ca) RLRQ, c. A-19.1. Municipalité de Saint-Colomban c. Boutique de golf Gilles Gareau inc., 2019 QCCA 1402; Dupras c. Ville de Mascouche, 2022 QCCA 350. Commentaires du ministre au soutien des amendements apportés à l’article 245 LAU. CCQ-1991.  Nouvel article 245, al. 3 LAU. RLRQ, c. I-16, art. 50. Régie des rentes du Québec c. Canada Bread Company Ltd., 2013 CSC 46. Id., paragr. 27. Id. Ville de Saint-Bruno-de-Montarville c. Sommet Prestige Canada inc., 2024 QCCA 25, paragr. 5. Id, paragr. 1. Projet de loi 39, art. 87, al. 1. Nouvel article 245.1 LAU. Nouvel article 245.3 LAU. Projet de loi 39, art. 87, al. 2.

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